Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873350c1d4e9057d612f6a
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 16 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/01538 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXWP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20-001517 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 15 Mars 2021 APPELANTE : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : Madame [V] [U] Veuve [N] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (92) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l'EURE, postulant Assistée de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de prêt dressé le 12 février 2016 par Maître [W] [S], notaire, la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine(ci-après Le Crédit Foncier), a consenti à Mme [V] [U] veuve [N] un prêt personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d'un montant en capital de 105.000 euros remboursable en 240 mensualités de 647,40 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 5,30%. Mme [N] a été déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement le 9 avril 2019. Suivant jugement du 22 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a rejeté le recours de Mme [N] et a confirmé les mesures adoptées par la commission de surendettement de l'Eure. Le 18 novembre 2020, le Crédit Foncier a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire d'Évreux afin qu'il soit constaté que sa créance s'élevait à la somme de 97.423,60 euros, que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 3.459,81 euros au titre des mensualités déjà échues, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - déclaré recevable le recours du Crédit Foncier ; - débouté le Crédit Foncier de l'ensemble de ses demandes ; - débouté le Crédit Foncier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Crédit Foncier aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu de maintenir l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue le 12 avril 2021, le Crédit Foncier a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de celles l'ayant déclaré recevable. Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel ; - débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel ; - débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel ; - condamné Mme [N] aux dépens de l'incident ; - condamné Mme [N] à verser au Crédit Foncier la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 7 juin 2021, le Crédit Foncier demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux des chefs du jugement critiqués ; - constater que la créance du Crédit Foncier arrêtée au 9 avril 2019 s'établit à la somme de 97.423,60 euros dont 93.963,79 euros de capital restant dû et 3.459,81 euros de mensualités de retard exigibles ; - condamner Mme [U] veuve [N] à payer au Crédit Foncier la somme de 3.459,81 euros ; - condamner Mme [U] veuve [N] à payer au Crédit Foncier une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 7 septembre 2021, Mme [N] demande à la cour de : - rejeter les conclusions du Crédit Foncier car il ne respecte pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux en date du 15 mars 2021 en ce qu'il a : - déchu le Crédit Foncier des intérêts, - débouté le Crédit Foncier de sa demande de voir constater l'exigibilité de sa créance, - débouté Le Crédit Foncier de sa demande d'article 700 ; - en conséquence condamner le Crédit Foncier à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner le Crédit Foncier entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci. MOTIVATION Sur le rejet des conclusions de l'appelante Mme [N] sollicite le rejet des conclusions du Crédit Foncier au motif que la banque n'a pas fourni le jugement de première instance dans ses pièces communiquées à la cour et que les pièces sur lesquelles il fonde ses prétentions ne sont pas indiquées dans le corps des conclusions, qu'en outre les différentes prétentions ne sont pas séparées et que le dispositif ne reprend pas l'ensemble des prétentions. Outre qu'il ne résulte nullement de l'article 954 du code de procédure civile que doit être communiqué à l'intimé en sus des pièces sur lesquelles il entend se fonder, le jugement frappé d'appel, en toute hypothèse en l'espèce, le Crédit Foncier a expressément visé le jugement frappé d'appel dans sa déclaration d'appel et l'a joint à celle-ci de sorte qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions de l'intimé de ce chef. Par ailleurs, si aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, un récapitulatif des pièces étant annexé dans un bordereau, l'absence d'indication des pièces et de leur numérotation n'est nullement sanctionnée aux termes de l'article 954. Au demeurant, le Crédit Foncier précise dans ses conclusions les éléments sur lesquels il fonde ses prétentions, éléments repris dans un bordereau reprenant l'intitulé de chaque pièce et leur numérotation étant précisé que ces pièces ont été dûment communiquées à l'intimée. Enfin, le Crédit Foncier développe dans le corps de ses conclusions les moyens à l'appui des prétentions qu'il énonce au dispositif, conformément aux dispositions de l'article 954 invoqué. Mme [N] sera donc déboutée de sa demande tendant au rejet des conclusions du Crédit Foncier. Sur la demande au titre du solde restant dû Le Crédit Foncier reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande tendant à constater sa créance au 9 avril 2019 au titre du prêt du 12 février 2016 à hauteur de 97 423,60 euros se décomposant en 93 963,79 euros au titre du capital restant dû et 3459,81 euros de mensualités de retard exigibles, au motif que le solde de sa créance n'était pas exigible. Il prétend que quand bien même le capital restant dû n'est pas exigible, puisqu'il n'a pas prononcé la déchéance du terme à l'issue des impayés, il n'en demeure pas moins qu'il est fondé à faire consacrer sa créance en justice pour éviter tout risque de forclusion. Mme [N] demande de confirmer le jugement déféré dès lors que comme l'a indiqué le premier juge il n'y a pas lieu de constater l'existence d'une créance non encore exigible. Elle ajoute que dans la mesure où la commission de surendettement est intervenue aucune forclusion ne peut être opposée au Crédit Foncier. En l'espèce, le Crédit Foncier confirme que le capital restant dû n'est pas exigible n'ayant jamais prononcé la déchéance du terme à la suite des impayés repris dans son décompte. Outre qu'il demande simplement de 'constater' que sa créance s'élève à la somme de 97 423,60 euros au 9 avril 2019, alors qu'une telle demande ne constitue pas une prétention, puisqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert hormis les cas prévus par la loi, c'est à bon droit que le premier juge ayant relevé que le capital restant dû n'était pas exigible à ce jour, faute pour le Crédit Foncier d'avoir prononcé la déchéance du terme et alors que lui-même indique que le capital restant dû n'est pas exigible, a débouté la banque de sa demande tendant à constater l'existence d'une créance qui n'était ni exigible, ni certaine. Le Crédit Foncier ne saurait invoquer le bien-fondé de sa demande du constat de sa créance, afin d'interrompre le délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, alors que Mme [N] ayant bénéficié d'une décision de la commission de surendettement de l'Eure confirmée par jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 22 décembre 2020, reprenant la totalité de la créance du Crédit Foncier telle qu'elle résulte de sa demande de constat, a rééchelonné les dettes de Mme [N], dont celle du Crédit Foncier, sur une période de 24 mois, la débitrice ayant l'obligation de régler au Crédit Foncier à compter du 10ème mois, une mensualité de 348 euros et durant ces 24 mois, de vendre son immeuble estimé à la somme de 165 000 euros. Il s'ensuit que par ces mesures, le délai de forclusion est interrompu durant cette période de 24 mois et ne pourra reprendre qu'à l'issue de ce délai et pour une nouvelle période de deux ans. L'argumentation du Crédit Foncier fondée sur la volonté d'interrompre le délai de forclusion est donc inopérante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de constat du solde de sa créance comprenant le capital restant dû. Sur la demande en paiement au titre des mensualités impayées Pour débouter le Crédit Foncier de sa demande en paiement au titre des mensualités impayées, le premier juge a considéré que le Crédit Foncier ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur et qu'il devait être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Eu égard aux sommes déjà versées par Mme [N] soit la somme de 21 662,20 euros, le premier juge a considéré que le montant dépassait manifestement le montant du capital qui devait être remboursé sur la période du 20 mars 2016 au 20 mars 2019 soit celui de 11 036,21 euros de sorte qu'il n'y avait pas lieu de condamner Mme [N] au paiement des échéances impayées. Le Crédit Foncier soutient qu'il s'est assuré de la solvabilité de la débitrice lorsqu'il lui a consenti le prêt. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l'emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes. En l'espèce, le Crédit Foncier justifie s'être fait communiquer l'avis d'impôt sur le revenu 2015 de Mme [N] (pièce 12), l'attestation de la CPAM au titre de la retraite du régime général et de l'AG2R au titre de sa retraite complémentaire. Il a en outre été informé de l'existence d'un patrimoine immobilier appartenant à Mme [N] sur lequel il a fait inscrire une hypothèque conventionnelle. La solvabilité de l'emprunteur a également été vérifiée par la consultation du FICP. Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de la souscription du crédit d'un montant de 105 000 euros et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point. Du décompte arrêté au 26 août 2020, il ressort que Mme [N] a laissé impayées au titre des échéances du prêt, les sommes suivantes : - échéances impayées : 3 037 euros - intérêts : 215,65 euros - indemnité de 8% sur échéances impayées : 207,16 euros Total : 3 459,81 euros Mme [N] sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ses dispositions de ce chef. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré seront infirmées s'agissant des dépens et confirmées en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [N] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel, aussi tant le Crédit Foncier que Mme [N] seront-ils déboutés de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de l'appel, Déboute Mme [V] [U] veuve [N] de sa demande de rejet des conclusions de la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, Confirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a débouté la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande en constat de sa créance à hauteur de 97 423,60 euros et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, Condamne Mme [V] [U] veuve [N] à payer à la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 3 459,81 euros au titre des échéances impayées arrêtée au 26 août 2020, indemnité de 8% et intérêts conventionnels compris, Condamne Mme [V] [U] veuve [N] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [U] veuve [N] aux dépens d'appel, Déboute Mme [V] [U] veuve [N] et la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que doitarticle 696 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 311-9 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Date
- 19 mai 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62873350c1d4e9057d612f6a
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