Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873350c1d4e9057d612f72
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
N° RG 21/02061 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYYM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-396 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 22 Avril 2021 APPELANT : Monsieur [W] [T] né le 12 Janvier 1942 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et assisté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : Madame [G] [H] née le 28 Juin 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008614 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [K] DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procédure Suivant contrat de bail verbal du 1er juillet 2019, M. [W] [T] a donné à bail à Mme [G] [H] un logement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée et au 1er étage du [Adresse 1], selon un loyer mensuel de 380 euros. En raison d'un dégât des eaux survenu dans le logement situé au dessus de celui donné à bail à Mme [H], la ville de [Localité 4] a le 25 septembre 2019, pris un arrêté portant interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux loués puis, à la date du 3 octobre 2019, un arrêté de péril imminent et d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, ceci à effet immédiat. Mme [H] a d'abord été hébergée de façon précaire chez des amies puis a été relogée à compter du 1er octobre 2019 par le bailleur dans le même immeuble, mais au 3ème étage. Par acte du 7 septembre 2020, Mme [H] a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe afin de voir, au visa de l'article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 et de l'article 1241-1 du code civil, condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi. Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - condamné M. [T] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [T] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision était de plein droit exécutoire ; - condamné M. [T] au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 14 mai 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 11 août 2021, M. [T] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le juge du contentieux de la protection de Dieppe en ce qu'il a : - condamné M. [T] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [H] à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [T] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Statuant à nouveau : - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ; - condamner Mme [H] payer à M. [T] la somme de 1.000 euros de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ; - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre des frais de procédure en cause d'appel et aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues le 5 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour de - confirmer la décision entreprise. En conséquence : - débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant : - condamner M. [T] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci. MOTIVATION Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance M. [T] reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en tenant compte du temps séparant la signature du bail du 1er juillet 2019 au jour de l'arrêté d'interdiction temporaire d'habiter du 25 septembre 2019, alors que le logement initial ne souffrait d'aucune anomalie revendiquée par la locataire. Il soutient que Mme [H] prétend être dans une situation de précarité depuis 8 mois, sans en justifier et alors que contrairement à ce qu'elle prétend, il a bien exécuté les travaux prescrits par la ville de [Localité 4]. Il ajoute que Mme [H] a bénéficié d'un logement de remplacement plus grand que celui qu'elle occupait initialement, sans payer aucun loyer ni charge tout en percevant les allocations logement jusqu'en janvier 2020. Il ajoute que Mme [H] ne peut soutenir que le logement mis à sa disposition était indécent, alors que les services de l'urbanisme de la ville de [Localité 4] ont considéré qu'il était conforme à un usage locatif décent. En réplique Mme [H] prétend qu'elle a été laissée par la faute de son bailleur, dans une situation de précarité à compter du 1er arrêté de péril du 25 septembre 2019 et ce pendant 9 mois ; qu'elle a été hébergée pour quelques nuits chez des amies puis dans un logement non décent puisqu'il n'y avait pas d'électricité et que la douche ne fonctionnait pas, que les huisseries n'étaient pas étanches et laissaient passer l'air provoquant une consommation importante d'énergie et que malgré le courrier du 11 octobre 2019 aux termes duquel elle a fait part à son bailleur de ses doléances, aucun travaux n'a été fait. Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Par ailleurs aux termes de l'article L. 521-3-1 dans sa version applicable en l'espèce, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. En l'espèce, c'est à la suite des désordres constatés par les services de la ville le 25 septembre 2019 et l'expert désigné par le tribunal administratif le 1er octobre 2019, qu'a été pris l'arrêté du 25 septembre 2019 portant interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser le duplex du rez-de chaussé occupé par Mme [H] et l'arrêté de péril imminent et d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les mêmes lieux, du 3 octobre 2019. En effet, l'expert a pu constater que dans l'appartement du 2ème étage le plancher bois sur lequel le carrelage est collé, est en état de décomposition avancé. A l'étage inférieur, dans le logement donné à bail à Mme [H], l'expert constate que le plafond est totalement taché par des infiltrations en provenance de la salle de douche située au-dessus. L'expert précise que dans cet appartement, le sol de la salle de douche est en bon état, hormis quelques carrelages fissurés. L'expert conclut que l'état général du plancher de l'appartement du 2ème étage est tel que le développement de la pourriture sur le solivage rend possible sa ruine à tout moment dans la salle de douche située en dessous et partiellement dans la pièce principale également. Il en résulte que les désordres à l'origine de l'arrêté de péril, ont pour origine le logement situé au 2ème étage, sans qu'il ne soit démontré par Mme [H], que le duplex qui lui a été donné à bail, soit lui-même indécent. Elle ne justifie d'ailleurs pas s'être plainte à quelque moment que ce soit, de désordres affectant le logement initialement donné à bail. Ce n'est donc qu'à compter de l'arrêté du 25 septembre 2019 portant interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser le duplex du rez-de chaussée occupé par Mme [H] que doit être examiné l'éventuel trouble de jouissance subi par cette dernière et jusqu'à son départ en juin 2020. Il n'est pas contesté que Mme [H], à la suite de l'arrêté du 25 septembre 2019, n'a pas été immédiatement relogée par son propriétaire mais a été hébergée par des amies, d'abord chez Mme [F] du 24 au 29 septembre 2019, puis du 29 septembre au 1er octobre 2019 chez Mme [C], soit un peu moins d'une semaine. A compter du 1er octobre 2019, M. [T] a relogé sa locataire dans un appartement dépendant du même immeuble, mais au 3ème étage. Mme [H] prétend que ce logement de remplacement était indécent et verse à l'appui de ses allégations plusieurs attestations selon lesquelles le logement mis à sa disposition'n'avait pas été nettoyé depuis un moment, les sols étaient tachés et poussiéreux, les sanitaires étaient très sales, les fenêtres et leur encadrement étaient partiellement recouverts de moisissures, les petits radiateurs électriques étaient très sales, le chauffage ne fonctionne pas correctement et ne semble pas suffisant' ( attestation de Mme [C]) ' Le radiateur qui semblait être en moins mauvais état était allumé, l'autre non car Mme [H] n'étant pas rassurée craignant qu'un éventuel incendie ne se déclare ; les boiseries laissaient passer le froid et l'humidité' (attestation M. [O]) ' Le logement était dans un très mauvais état, fenêtres très abîmées par l'humidité, radiateur grille pain abîmés, appartement sale, pas de radiateur dans la salle de bains, douche avec un petit filet d'eau'(attestation Mme [F]). Si ces attestations mentionnent l'existence de désordres locatifs, ceux-ci ne sont cependant pas de nature à rendre le logement de remplacement indécent. Il convient en outre de constater que Mme [H] n'a jamais informé son bailleur, des désordres dont elle se plaint et n'y fait allusion qu'aux termes de son courrier du 22 juin 2020 où elle indique ' ce dernier (le logement) ne correspondait aucunement à mes besoins, mes attentes et défaillant sur beaucoup de points, malgré l'envoi de votre bricoleur ' [Z]' pour des petites réparations'. Au surplus ces attestations sont en contradiction avec les constatations des services de la ville et notamment M. [S], adjoint technique à la Direction de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de la Gestion foncière qui indique 'concernant le logement proposé à Mme [H], j'ai pu le visiter le 27 septembre 2019 matin, en présence de mon collègue [P] [E], responsable du service hygiène de la ville. Nous avons pu constater que le logement était d'une surface supérieure à celui occupé par Mme [H] et les critères de cet appartement étaient conformes à un usage locatif décent' Il s'ensuit que Mme [H] est mal fondée à prétendre que le logement de remplacement mis à sa disposition par M. [T] était indécent. Par ailleurs, n'ayant pas averti son bailleur des éventuels désordres évoqués par les différents témoins, elle ne peut les lui reprocher pour invoquer un trouble de jouissance. Enfin et en toute hypothèse, ayant été relogée gratuitement du 1er octobre 2019 au mois de juin 2020, Mme [H] n'a subi aucun préjudice. En définitive, seuls les quelques jours durant lesquels elle a été hébergée chez des amies, du 24 septembre au 1er octobre 2019, justifient l'octroi d'une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, qui ne saurait toutefois excéder 100 euros par jour, soit 800 euros au total, le jugement étant infirmé en son évaluation du préjudice. Sur la demande reconventionnelle M. [T] sollicite une indemnité en raison du caractère abusif de la demande introduite par Mme [H]. Toutefois le principe de sa demande étant confirmé en appel, M. [T] ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de ce chef. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [T] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l'espèce ne justifient cependant pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties qui en seront déboutées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages et intérêts allloués à Mme [H] ; Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés ; Condamne M. [W] [T] à payer à Mme [G] [H] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1719 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1241-1 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
62873350c1d4e9057d612f72
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