Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873351c1d4e9057d612f7c
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
N° RG 21/02689 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2E6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 12-5100 Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 04 Septembre 2014 APPELANT : Monsieur [M] [E] né le 03 Janvier 1959 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Monsieur [V] [Y] [G] [C] né le 17 Février 1949 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté et assisté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [A] [F] [C] né le 24 Décembre 1955 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté et assisté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : Madame GOUARIN, Présidente Madame GERMAIN, Conseillère Monsieur URBANO, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [W] DEBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 Rapport oral a été fait à l'audience ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1] voisin de celui appartenant à M. [V] [C] et Mme [A] [I] épouse [C] situé au n°6 de la même rue. A la suite de constructions édifiées par chacune des parties sur leur propriété respective, un protocole d'accord a été conclu le 7 mai 2012, aux termes duquel M. et Mme [C] se sont engagés à ne pas ouvrir d'ouverture sur la nouvelle toiture du bâtiment du côté de M. [E], à ce que l'écoulement des eaux se fasse sur les murs leur appartenant et à opacifier les carreaux de l'arrière cuisine et M. [E] à fixer des plaques de polycarbonate sur les châssis existants de la véranda construite en 2011 de façon à ce qu'ils ne soient plus ouvrants et à laisser aux époux [C] la possibilité de venir nettoyer les carreaux de la cuisine du côté de M. [E]. Par acte d'huissier du 15 novembre 2012, M. [E] a fait assigner M. et Mme [C] afin d'obtenir la démolition de la construction édifiée au droit de sa propriété et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans l'exécution du protocole d'accord. Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evreux, saisi par M. et Mme [C] d'une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [E] à rendre fixe et opaque l'ensemble des châssis et fenêtres de la construction édifiée en surplomb de leur propriété, a : - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration en date du 26 septembre 2014, M. [E] a relevé appel de cette décision. Par assignation du 13 avril 2015, M. [E] a saisi le tribunal d'instance des Andelys d'une demande de bornage judiciaire afin de voir déterminer la limite séparative entre les propriétés contiguës. Par jugement avant dire-droit du 31 juillet 2015, le tribunal d'instance des Andelys a ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnance du 10 août 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en bornage judiciaire, dit que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal d'instance des Andelys a, entre autres dispositions, homologué le rapport déposé par l'expert le 25 septembre 2016. Par déclaration du 6 juin 2018, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 20 novembre 2018, l'instance pendante sur l'appel du jugement du 4 septembre 2014 a été radiée. Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du 10 novembre 2017 dans toutes ses dispositions. M. [E] a signifié des conclusions de reprise d'instance le 2 juin 2021. Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2021, le président de la chambre chargé de la mise en état a : - déclaré recevable l'exception de péremption ; - débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant à voir déclarer l'instance périmée et par suite éteinte ; - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. et Mme [C] aux dépens de l'incident ; - condamné M. et Mme [C] à verser à M. [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. et Mme [C] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Par lettre du 4 mars 2022, le président de la chambre chargé de la mise en état a proposé aux parties une mesure de médiation qui a été acceptée par M. et Mme [C] et refusée par M. [E]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 2 juin 2021, M. [E] demande à la cour de : - réformer la décision ; - ordonner la démolition de la construction nouvelle édifiée par les époux [C] aux droits de la construction sise sur sa propriété ; Y ajoutant - condamner les époux [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ; - débouter les époux [C] de leurs demandes ; - les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions reçues le 31 janvier 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de démolition et de sa demande de dommages et intérêts ; - le réformant pour le surplus, condamner M. [E] à procéder à tous travaux utiles de façon à rendre fixe et opaque l'ensemble des châssis et fenêtres sur ses constructions du côté des époux [C] sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de 24 heures suivant la signification du 'jugement' à intervenir ; - condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la demande de démolition formée par M. [E] Exposé du moyen L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de démolition de la construction édifiée par ses voisins alors que cette construction qui empiète sur son fonds est adossée au mur mitoyen, qu'elle a pour effet de générer une ombre conséquente et qu'il est fondé à en solliciter la démolition sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Les intimés font valoir que la construction litigieuse ne s'appuie pas sur le mur séparatif mais sur une structure en bois située sur leur propriété, que M. [E], qui a expressément consenti à la réalisation de la construction lors de la signature du protocole d'accord, est désormais irrecevable à élever une contestation à ce titre et que la construction, réalisée en conformité avec le permis de construire qui a été délivré, n'occasionne aucune nuisance à leur voisin en ce qu'elle ne saurait obstruer des vues dont il ne bénéficie pas. Réponse de la cour Par jugement du 10 novembre 2017 confirmé par l'arrêt désormais définitif rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen, le tribunal d'instance des Andelys, écartant la contestation de M. [E] sur ce point, a notamment fixé la limite séparative des fonds à l'axe du mur mitoyen aux points E1 E2 E3 E4, ce conformément à la proposition de l'expert sur ce point. Dès lors que la limite de propriété est fixée à l'axe du mur, que la construction n'est pas implantée sur le mur séparatif mais sur la propriété des époux [C] sans débord sur le fonds voisin, il n'existe aucun empiétement sur la propriété de M. [E] justifiant d'ordonner la démolition sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil. En l'absence d'empiétement, la demande de démolition peut être formée sur le fondement du dépassement des inconvénients normaux de voisinage invoqué par M. [E]. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L'existence d'une autorisation administrative est indifférente à l'appréciation de l'existence d'un trouble anormal du voisinage de sorte que c'est en vain que M. et Mme [C] font valoir que la construction est conforme au permis de construire qui leur a été délivré le 28 novembre 2011. Ils ne peuvent davantage soutenir que M. [E] a accepté la réalisation de la construction litigieuse aux termes du protocole d'accord signé au mois de mai 2012, lequel concerne essentiellement les mesures relatives aux ouvertures et à l'écoulement des eaux mais ne comporte aucune renonciation non équivoque au droit de l'intéressé de solliciter la démolition de l'ouvrage. Il résulte des photographies produites et des attestations de Mme [J], M. [H], M. [T], M. [X] et Mme [P] versées aux débats par M. [E] que l'implantation par M. et Mme [C] du bâtiment litigieux le long du mur séparatif occasionne une perte de lumière pour l'extension édifiée par M. [E] sur son fonds au droit du mur en parpaing, une perte de vue depuis la terrasse et une perte d'ensoleillement. Il est cependant constant qu'à l'origine, cette extension ne comportait pas de fenêtres en verre transparent mais seulement des jours de souffrance destinés à laisser passer la lumière sans permettre le regard. Il en résulte que M. [E], qui ne disposait d'aucune vue sur l'extérieur depuis ces ouvertures, ne peut valablement soutenir que la perte de vue résultant de la construction excède les inconvénients normaux du voisinage. Il ne peut davantage se prévaloir de la privation de vue résultant du remplacement par ses soins du châssis fixe avec des verres opaques par une fenêtre transparente et ouvrante alors que cette ouverture a eu pour effet de créer une vue directe sur le fonds voisin en contravention avec les dispositions de l'article 678 du code civil. Si l'obturation partielle des jours de souffrance occasionne une diminution de la luminosité, elle n'excède cependant pas les inconvénients normaux de voisinage dès lors que les attestations de Mme [J], M. [U], Mme [D], M. [T], Mme [B] et M. [N] produites par M. [E] établissent que ces ouvertures n'étaient pas destinées à éclairer les pièces principales mais l'entrée de la maison et le couloir des sanitaires. S'agissant de la perte de vue depuis la terrasse, en l'absence de servitude de vue, le droit de jouir d'une vue n'est pas protégé par la loi tant que n'est pas caractérisé un trouble dépassant l'inconvénient normal du voisinage. Dès lors que l'appelant échoue à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. [E] de sa demande de démolition. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] L'appelant reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts alors que le comportement nuisible de ses voisins lui occasionne un préjudice moral. Les intimés concluent à la confirmation de la décision déférée sur ce point en soulignant que M. [E] ne cesse de les épier, de les agresser et de se livrer à des actes de malveillance. Dès lors qu'il n'a pas été démontré que la construction édifiée par M. et Mme [C] présente un caractère fautif ni qu'elle occasionne un préjudice à M. [E] et que l'appelant, qui produit pourtant de nombreuses attestations, ne verse aux débats aucun élément de preuve du comportement prétendument nuisible de ses voisins, le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [C] Exposé du moyen Au visa des dispositions de l'article 678 du code civil, les intimés concluent à la condamnation de M. [E] à rendre fixes et opaques les ouvertures sur leur fond en faisant valoir d'une part que M. [E] a fait édifier une véranda équipée de châssis coulissants en verre transparent et d'autre part qu'il a remplacé sur le bâtiment existant les châssis fixes et opaques par des fenêtres ouvrantes et transparentes, créant ainsi une vue directe sur leur fonds. M. [E] conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point en s'appropriant les motifs du premier juge qui a estimé qu'en l'absence de mesure effectuée contradictoirement, il n'était pas établi que les distances prévues à l'article 678 n'étaient pas respectées. Réponse de la cour Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. L'article 680 du même code dispose que la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. En l'espèce, les photographies versées aux débats ainsi que les attestations de M. [O], Mme [R] et M. [L] établissent que, sur la construction édifiée au droit du mur séparant son fonds du fonds voisin, M. [E] a remplacé le châssis fixe avec des carreaux opaques existant par une fenêtre en verre ouvrante et transparente ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, pas plus qu'il ne dément les attestations produites qui font état d'invectives proférées par l'appelant depuis cette ouverture. Les attestations de Mme [D], de M. [N], de Mme [J] et de M. [U] produites par M. [E] confirment que ce dernier a remplacé le vitrage existant par une fenêtre double vitrage à châssis ouvrant et en verre translucide. Le remplacement d'un châssis fixe et opaque par un ouvrant transparent à moins de dix neuf décimètres de la limite séparative est de nature à créer une vue directe sur le fonds voisin laquelle est prohibée par l'article 678. Il convient en conséquence de condamner M. [E] à rendre fixe et opaque la fenêtre transparente installée en lieu et place du châssis fixe, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. M. et Mme [C] font valoir en outre que M. [E] n'a pas respecté l'engagement pris lors de la signature du protocole d'accord le 7 mai 2012 aux termes duquel leur voisin s'est engagé à fixer des plaques de polycarbonate sur les châssis de la véranda construite en 2011. Ils versent aux débats une attestation de M. [K], maire de la commune, qui confirme que M. [E], qui a effectué sans permis de construire préalable les travaux de couverture de la terrasse, n'a pas condamné les ouvertures pratiquées sur le fonds des époux [C]. L'attestation de Mme [D] versée aux débats par M. [E] confirme l'existence d'une vue directe depuis la véranda construite par M. [E] sur la propriété voisine. Les photographies versées aux débats tant par M. [E] que par M. et Mme [C] établissent que la distance qui sépare les murs de la véranda du fonds de ses voisins est inférieure à 1,90 m. Il convient en conséquence par infirmation du jugement sur ce point de condamner M. [E] à rendre fixe et opaque l'ensemble des ouvertures de la véranda construite à l'aplomb du mur séparatif. Afin d'en garantir l'exécution, ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées à l'exception de celles ayant débouté M. [E] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel. Aussi M. [E] sera-t-il condamné à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant à voir condamner M. [E] à rendre fixe et opaque l'ensemble des ouvertures donnant sur leur fonds, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et débouté M. et Mme [C] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Condamne M. [M] [E] à rendre fixe et opaque l'ouverture pratiquée sur la propriété de M. et Mme [C] sous forme de fenêtre transparente et à rendre fixes et opaques les châssis coulissants en verre transparent de la véranda du côté de la propriété de M. et Mme [C] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois ; Condamne M. [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [M] [E] à verser à M. [V] [C] et à Mme [A] [I] épouse [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Référence
62873351c1d4e9057d612f7c
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