Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873352c1d4e9057d612f80
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 42 800 000 €
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/04005 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I462 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021F131 TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 24 Septembre 2021 APPELANTS : Monsieur [S] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [V] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Société SOFIBAT [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE et assistés par Me Kristell QUELENNEC de la SELEURL Kristell QUELENNEC Avocat, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES : Maître [Z] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, de la société GRIEU SERRURERIE METALLERIE [Adresse 4] [Localité 6] représenté et assisté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE S.A.R.L. GRIEU SERRURERIE METALLERIE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Corinne PILLET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier MINISTERE PUBLIC : représenté par M. PUCHEUS, avocat général Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société Grieu est une société spécialisée dans les travaux de serrurerie, métallerie, menuiserie acier et aluminium. Cette société a été créée par Monsieur [R] [M] au mois d'octobre 1992. Par acte du 2 mai 2018, les 1 800 parts composant le capital social de la société Grieu ont été cédées à la société Real Developpement, moyennant le prix de 428 000 euros. Au jour de la cession, le capital de la société Grieu était réparti entre : -La Societé SOFIBAT, à hauteur de 1 780 parts, -Madame [V] [M], gérante, à hauteur de 10 parts, -Monsieur [S] [M], à hauteur de 10 parts. Quelques mois après la cession Monsieur [W] [P], nouveau gérant de la société Grieu a déclaré la cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'un redressement judiciaire. Par jugement en date du 9 novembre 2018, le Tribunal de Commerce du Havre a ouvert au bénéfice de la société Grieu, une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 31octobre 2018. Par jugement du 6 décembre 2019, le Tribunal de Commerce du Havre a arrêté le plan de cession des actifs et de l'activité de la société Grieu au profit de la société SM Batiment et consécutivement au plan de cession, la procédure de redressement judiciaire de la société Grieu a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 janvier 2020, désignant Maître [Z] [O] en qualité de Liquidateur. Dans ce contexte la société Real Developpement, arguant des man'uvres dolosives de la part des cédants, les a assignés par acte du 14 février 2020, en nullité de la cession des titres de la société Grieu. Au soutien de cette action introduite sur le fondement du dol, la société Real Developpement a versé aux débats un jugement rectificatif rendu le 16 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce du Havre. Ce jugement statuant sur une erreur matérielle rectifie la date de cessation des paiements de la société Grieu. Cette date a ainsi été fixée au 1er janvier 2018. Par conclusions d'incident du 17 février 2021, présentées dans le litige en annulation de la cession des titres, la société Sofibat et les consorts [M] ont formé tierce opposition incidente au jugement rectificatif du 16 novembre 2018. Par requête réceptionnée par le Greffe le 09 mars 2021, la société SOFIBAT, Madame [V] [N] épouse [M] et Monsieur [S] [M] ont formé tierce opposition « incidente » au jugement du 16 novembre 2018. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a : -reçu la société Sofibat, Mme [M] et M. [M] en leur tierce opposition incidente, l'a déclaré recevable mais mal fondée, -dit n'y avoir lieu à rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le l6 novembre 2018 en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la SARL Grieu Serrurerie Métallerie au 1er janvier 2018, -débouté la société Sofibat, Mme [M] et M. [M] de leurs autres ou plus amples demandes, -condamné la société Sofibat, Mme [M] et M. [M] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 143,62 euros. La société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. La cour a expressément autorisé les parties à présenter une note en délibéré sur l'absence de demande tendant à ce qu'il soit statuer à nouveau en fait et en droit à l'issue de la demande de rétractation du jugement du 16 novembre 2018. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M] qui demandent à la cour de : -recevoir la société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 24 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M], -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 24 septembre 2021 en ce qu'il a dit mal fondée la tierce opposition formée par la société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M], En conséquence, et statuant à nouveau, -déclarer recevable la société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M], en leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 16 novembre 2018, -dire et juger bien fondés la société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M], -rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 16 novembre 2018 en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société Grieu au 1er janvier 2018, -dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Grieu. Par note en délibéré expressément autorisée par la cour, la société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M] précisent que leur demande tendent à voir juger que le tribunal ne pouvait rectifier la date de cessation des paiements par le biais d'un jugement en rectification d'erreur matérielle. Vu les conclusions du 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Grieu Serrurerie Métallerie qui demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 16 novembre 2018 en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la SARL Grieu Serrurerie Métallerie au 1er janvier 2018, Y ajoutant : A titre principal, -juger que la tierce opposition incidente de la société SC Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M] est irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir, -juger que la tierce opposition incidente de la société SC Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M] est irrecevable en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts existant entre les appelants à la tierce opposition et la SCI de Folles Brises, A titre subsidiaire, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé mal fondée la demande de rétractation du jugement du 16 novembre 2018 passé en force de chose jugée par la voie de la tierce opposition de la société SC Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M], -condamner les appelants aux entiers frais et dépens de la présente instance. Par note en délibéré expressément autorisée par la cour, la société Grieu Serrurerie Métallerie expose qu'il s'évince de la note en délibéré des appelants que cette demande de rétractation est formée parce qu'il n'y pas lieu a rectification d'erreur matérielle ; que dès lors, la date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 2018 subsiste et est irrévocable, sous réserve que la Cour de cassation saisie par les appelants, reçoive leur pourvoi et accueille leur demande pour violation par le jugement du 16 novembre 2018 du Tribunal de commerce de 1'article 462 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Me [O], ès-qualités de liquidateur de la société Grieu Serrurerie Métallerie qui demande à la cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition, -condamner les tiers opposants aux entiers frais et dépens de la présente instance. Par note en délibéré expressément autorisée par la cour, Me [O] expose que les appelants ne dirigeant leur demande qu'à l'encontre du jugement rectificatif, de sorte que le jugement d'ouverture n'est critiqué par personne et que seul un recours en cassation contre le jugement rectificatif serait recevable. MOTIVATION DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif des conclusions. La société Sofibat et les consorts [M] ne reprenant aucune demande d'annulation du jugement entrepris au dispositif de leurs conclusions, il ne sera pas statué sur leurs développements relatifs à l'absence de motivation de ce jugement. Sur la recevabilité de la tierce opposition : Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant incident. Le jugement entrepris a déclaré la tierce opposition recevable. L'appel principal tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation du jugement. Les conclusions de la société Grieu Serrurerie Metallerie et de Me [O] ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Par voie de conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la tierce opposition recevable. Sur le rejet de la demande de rétractation : La société Sofibat et des consorts [M], soutiennent que : *la modification de la date de cessation des paiements ne pouvait faire l'objet d'une modification par le biais d'une rectification d'erreur matérielle et devait faire l'objet d'une action en report. *le jugement rectificatif n'est pas motivé. *la société Grieu n'était pas en cessation de paiement au 1er janvier 2018. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit' Aux termes de l'article 462 du même code : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...)' Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif des conclusions. La société Sofibat et les consorts [M] se bornent à demander la rétractation du jugement rectificatif, sans présenter de prétention tendant à ce qu'il soit à nouveau jugé de la date de cessation des paiements. En premier lieu, l'action en report de la date de cessation des paiements prévue à l'article L631-8 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la rectification du jugement fixant cette date lorsque ce jugement est entaché d'une erreur matérielle. En second lieu et surtout, une décision rectifiant une erreur matérielle a vocation à s'incorporer à la décision initiale. Par voie de conséquence, les jugements des 9 et 16 novembre 2018 ne forment qu'une seule et même décision aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre a ouvert le redressement judiciaire de la SARL Grieu Serrurerie Métallerie, désigné les organes de la procédure, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018. La cour n'étant saisie d'aucune demande tendant à ce qu'il soit jugé à nouveau de la date de cessation des paiements, le jugement entrepris qui a rejeté la demande de rétractation ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Sofibat, M. [M] et Mme [N] épouse [M] aux dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile que la coarticle 582 du code de procédure civilearticle L631-8 du code de procédure civile ne fait particle 701 du code de procédure civile étant liqarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62873352c1d4e9057d612f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel