Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873352c1d4e9057d612f82
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 50 400 000 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 21/04078 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5EA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00386 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE DIEPPE du 29 Septembre 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Olivier DESHAYES, avocat au barreau de DIEPPE INTIME : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Laurent BEUVIN de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Philippe DUBOC, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procédure Des relations de Mme [D] [X] et de M.[E] [X] sont nés trois enfants : [Y], [Z] et [P]. Mme [D] [X] est décédée le [Date décès 7] 2004 et M. [E] [X] le [Date décès 4] 2005. A la suite de leur décès, un acte de liquidation et partage des successions de M. et Mme [X] est intervenu suivant acte de Me [N] du 25 novembre 2005. Aux termes de cet acte de partage, M. [Z] [X] s'est vu attribuer cinq biens immobiliers pour un montant total de 504 000 euros. En contrepartie de ces attributions, M. [Z] [X] s'est engagé à verser à titre de soulte à son frère [Y] [X] et à sa soeur [P] [X], la somme de 168 000 euros à chacun. M. [Z] [X] n'ayant jamais payé la soulte en exécution de l'acte de partage du 25 novembre 2005, M. [Y] [X] a fait délivrer le 15 janvier 2021 un commandement aux fins de saisie-vente, puis par acte du 19 avril 2021, M. [Y] [X] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCP [N]. Suivant acte du 14 mai 2021, M.[Z] [X] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe M. [Y] [X], aux fins notamment de constater que le défendeur ne justifiait pas d'un titre exécutoire constatant une créance exigible et définitive, constater la prescription de l'action en recouvrement de paiement de la soulte telle que prévu dans l'acte de partage du 25 novembre 2005, subsidiairement prononcer la nullité de la saisie attribution et en ordonner la mainlevée. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - constaté que l'action de paiement de la soulte, support à la saisie attribution diligentée à la requête de M. [Y] [X], le 19 avril 2021 à l'endroit de M. [Z] [X], entre les mains de la SCP [N] Bouquemont Pacary Zampiero Linke était prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; - prononcé la nullité de la saisie attribution diligentée à la requête de M. [Y] [X], le 19 avril 2021 à l'endroit de M. [Z] [X], entre les mains de la Scp [N] Bouquemont Pacary Zampiero Linke ; - condamné M. [Y] [X] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de M. [Y] [X] les entiers dépens de la présente instance. Par déclaration reçue le 22 octobre 2021, M. [Y] [X] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 4 mars 2022, M. [Y] [X] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - constaté que l'action en paiement de la soulte, support à la saisie attribution diligentée à la requête de M. [Y] [X], le 19 avril 2021 à l'endroit de M. [Z] [X] entre les mains de la Scp [N] Bouquemont Pacary Zampiero Linke, était prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, - prononcé la nullité de la saisie attribution diligentée à la requête de M. [Y] [X], le 19 avril 2021 à l'endroit de M. [Z] [X] entre les mains de la SCP [N] Bouquemont Pacary Zampiero Linke, - condamné M. [Y] [X] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - débouter M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner que la saisie attribution mise en 'uvre par M. [Y] [X] à l'encontre de M. [Z] [X] par procès-verbal en date du 19 avril 2021 entre les mains de la SCP [N] & associés et dénoncée le 21 avril 2021, produise ses pleins et entiers effets ; - condamner M. [Z] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'acte de commandement aux fins de saisie vente du 15 janvier 2021 pour 381,36 euros, le PV de saisie attribution du 19 avril 2021 pour 115,77 euros, la dénonciation de saisie attribution du 21 avril 2021 pour 90,26 euros. Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 11 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a : - constaté que l'action en paiement de la soulte, support à la saisie attribution diligentée à la requête de M. [Y] [X], le 19 avril 2021 à l'endroit de M. [Z] [X], entre les mains de la SCP [N] Bouquemont Pacary Zampiero Linke était prescrite par application des dispositions des articles 2224 du code civil, - prononcé la nullité de la saisie attribution diligentée à la requête de M. [Y] [X], le 19 avril 2021, à la demande de M. [Y] [X] à l'endroit de M. [Z] [X], entre les mains de la SCP [N] Bouquemont Pacary Zampiero Linke, - condamné M. [Y] [X] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de M. [Y] [X] les entiers dépens de la présente instance ; - débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - constater que les irrégularités quant au décompte produit par M. [Y] [X] cause à M. [Z] [X] un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, consistant en l'impossibilité de vérifier la créance qui lui est réclamée par la voie de la saisie attribution. En conséquence : - prononcer la nullité de la procédure de saisie attribution diligentée à la requête de M. [Y] [X] ; - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution initiée par M. [Y] [X] à l'encontre de M. [Z] [X] par procès-verbal en date du 19 avril 2021 et dénoncée le 21 avril 2021 ; - débouter, M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire : - constater la prescription quinquennale des intérêts courant depuis 2006 ; - accorder à M. [Z] [X] les plus larges délais de paiement ; - dire que ces règlements échelonnés s'imputeront d'abord sur le capital. En tout état de cause, Y ajoutant : - condamner M. [Y] [X] à régler à M. [Z] [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci. MOTIVATION Sur la prescription de la créance Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la soulte fondée sur l'acte de partage du 25 novembre 2005, le premier juge a rappelé que le délai de prescription des actions personnelles avait été réduit de 30 ans à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée de la loi du 17 juin 2008 et qu'en l'espèce à la date de la saisie-attribution le 21 avril 2021, l'action en paiement fondée sur l'acte de partage du 25 novembre 2005 était prescrite. En cause d'appel, M. [Y] [X], sans contester l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à son action en paiement, prétend que M. [Z] [X] aurait renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription conformément aux dispositions de l'article 2251 du code civil, de sorte que la procédure de saisie-attribution serait régulière. M. [Z] [X] fait valoir qu'il n'avait pas connaissance de l'expiration du délai de prescription et qu'il n'a donc jamais pu y renoncer en toute connaissance de cause. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce il n'est pas contesté que la prescription applicable à l'action fondée sur l'acte de partage notarié du 25 novembre 2005 est bien celle de l'article 2224, ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Selon l'article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation et selon l'article 2251, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Pour renoncer à se prévaloir d'une prescription, il faut donc en avoir connaissance et y renoncer en connaissance de cause. Le fait de se reconnaître débiteur d'une créance n'est pas constitutif d'une renonciation non équivoque de se prévaloir de la prescription. En l'espèce, pour démontrer que M. [Z] [X] aurait renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription, M. [Y] [X] verse aux débats plusieurs échanges de mails aux termes desquels M. [Z] [X] confirme lui devoir un certain nombre de sommes. Toutefois plusieurs de ces mails sont antérieurs au 19 juin 2018, date à compter de laquelle la prescription était susceptible d'être acquise par application des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008. La renonciation à la prescription n'étant possible qu'à l'égard d'une prescription acquise, les échanges antérieurs au 19 juin 2018 ne peuvent caractériser une renonciation à se prévaloir de la prescription puisqu'elle n'était pas acquise avant cette date. S'agissant des autres mails, ils font référence à des sommes que M. [Z] [X] reconnaît devoir à son frère, mais qui concernent des prêts d'argent sans lien avec la soulte objet de l'acte du 25 novembre 2005. Ainsi suivant reconnaissance de dette du [Date décès 4] 2015, M. [Z] [X] a reconnu devoir à M. [Y] [X], la somme de 44 924 euros, reçue sous forme de différents virements. Dans un mail du 21 janvier 2016, M. [Z] [X] écrit 'tu m'as prêté 73 000 euros en 2009 et 20 000 en 2010, c'est bien ça ''. Ou encore dans un mail du 19 novembre 2015 : ' tu m'as prêté combien au début et quand'' . Ces échanges ne font nullement référence à la créance fondée sur l'acte de partage. Par ailleurs et si dans d'autres mails postérieurs, M. [Y] [X] rappelle à son frère sous forme de décompte, qu'outre les sommes restant dues au titre de différents prêts, il lui est encore dû au titre de la succession une somme de 130 205 euros au 31 décembre 2017, l'appelant ne verse aux débats aucune réponse de M. [Z] [X] permettant de constater qu'il savait qu'à cette date la créance était prescrite, mais qu'il entendait néanmoins la payer. Quant aux messages Whatsapp, s'ils font référence à une créance dont on comprend qu'elle concerne la soulte litigieuse, le seul fait pour M. [Z] [X] d'indiquer ' je te rembourse le principal sous peu', est insuffisant à caractériser une renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription, aucune pièce versée aux débats n'établissant que M. [Z] [X] avait connaissance de ce que la créance était prescrite et qu'il entendait y renoncer sans équivoque. En outre, le fait que les fonds soient gérés par un notaire est insuffisant à établir que M. [Z] [X] avait été informé par le notaire, de l'existence de délais pour solder sa dette, aucun des écrits du notaire n'attirant l'attention des parties sur ce point. En conséquence, il n'est nullement démontré que M. [Z] [X] a, en toute connaissance de cause et de façon non équivoque, entendu renoncer à la prescription quinquennale de l'article 2224 applicable en l'espèce. Aussi c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'action en paiement de la soulte résultant de l'acte notarié du 25 novembre 2005, support de la saisie-attribution diligentée le 19 avril 2021 était prescrite depuis le 19 juin 2018 et a prononcé la nullité de ladite saisie-attribution. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [Y] [X] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. [Y] [X] sera-t- il condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] [X] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Y] [X] de sa demande d'indemnité procédurale. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil à son action en paiemenarticle 2251 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2250 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Date
- 19 mai 2022
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- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
62873352c1d4e9057d612f82
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