Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873353c1d4e9057d612f8e
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 2 239 854 €
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Texte intégral
N° RG 21/04747 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6R6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 19 MAI 2022 SUR DÉFÉRÉ DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02229 Ordonnance du Conseiller de la Mise en État de ROUEN du 06 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [V] [J] [C] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] - CANADA [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN assisté de Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. BNP PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur URBANO, Conseiller GREFFIER Lors des débats et de la mise à disposition : Madame DUPONT DEBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 Rapport oral a été fait à l'audience ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procédure Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 décembre 2019 et signifiée le 7 janvier 2020, le président du tribunal d'instance de Rouen a condamné M. [V] [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 398,54 euros en principal. Le 31 janvier 2020, M. [C] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance du 10 décembre 2019 ; - condamné M. [C] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 893,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 ; - débouté la SA BNP Paribas PF du surplus de ses demandes ; - condamné M. [C] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 31 mai 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 8 novembre 2021, la SA BNP Paribas PF a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel de M. [C] irrecevable comme étant tardif. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [C] ; - déclaré irrecevable l'appel formé le 31 mai 2021 par M. [C] ; - condamné M. [C] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 16 décembre 2021, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 8 février 2022, M. [C] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de mise en état ; - annuler la signification du jugement entrepris ; - déclarer le jugement du 23 novembre 2020 non avenu pour n'avoir pas été régulièrement signifié dans les six mois suivant sa 'reddition' ; - condamner la SA BNP Paribas PF à verser à la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement déclarer son appel recevable ; - condamner la SA BNP Paribas PF aux dépens avec application au profit de la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions reçues le 10 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - débouter M. [C] de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant - condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Subsidiairement, si la cour jugeait recevable l'exception de nullité du jugement - juger que la signification du jugement dont appel est régulière ; - débouter M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement dont appel ; - déclarer l'appel irrecevable. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'exception de nullité Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité, le conseiller de la mise en état a estimé qu'il appartenait à M. [C] de soulever l'exception de nullité de la signification du jugement avant toute défense au fond dès lors que son appel était manifestement tardif et que la nullité de l'acte de procédure était couverte, l'appelant ayant fait valoir des défenses au fond postérieurement à l'acte critiqué. M. [C] critique cette motivation en faisant valoir qu'il a soulevé l'exception de nullité de la signification du jugement entrepris en réponse à l'incident tendant à faire déclarer son appel irrecevable par conclusions adressées au conseiller de la mise en état et qu'il n'a eu connaissance de l'acte de signification du jugement dont il conteste la validité qu'à l'occasion de la communication de pièces de l'appelant dans le cadre de l'incident. Au soutien de son recours, il invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au visa des articles 914, 73, 74 et 112 du code de procédure civile, la société BNP Paribas PF conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs que dès lors que l'appelant a conclu au fond, il ne peut plus soulever ultérieurement l'irrégularité de la signification du jugement, que l'éventuelle nullité a été couverte par les conclusions au fond et qu'il appartenait à M. [C] qui savait que son appel était manifestement tardif de critiquer la signification du jugement dont appel en vue de faire déclarer son appel recevable. Il résulte des dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, la nullité étant couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond. En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (Civ 2e, 10 dec 2020, n°1922609). Si les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, elles peuvent cependant être soulevées après des conclusions au fond en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par l'intimé. Ainsi, l'appelant auquel est opposé la tardiveté de son appel peut opposer l'irrégularité de la signification qui a fait courir le délai d'appel quand bien même il aurait auparavant conclu sur le fond. En l'espèce, l'appelant a conclu au fond le 6 août 2021 sans soulever l'irrégularité de la signification du jugement et les conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état d'une prétention tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ont été signifiées par la société BNP Paribas le 8 novembre 2021. Contrairement à ce que soutient l'intimée sur ce point, il n'appartenait pas à l'appelant, en l'absence de contestation de la recevabilité de l'appel interjeté, de saisir le conseiller de la mise en état d'une contestation de la régularité de la signification du jugement. L'exception de nullité de la signification du jugement a donc valablement été opposée par M. [C] en réponse à la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel interjeté soulevée par l'intimée qui a saisi le conseiller de la mise en état de cet incident postérieurement aux conclusions sur le fond. La nullité de l'acte de procédure ne saurait être couverte par les conclusions au fond dès lors que cet acte n'a été opposé à l'appelant que postérieurement au dépôt de ses conclusions au fond de sorte que les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée sur ce point et l'exception de nullité soulevée par M. [C] déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'appel La société BNP Paribas soutient que l'appel est irrégulier comme étant tardif au sens des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile dès lors que l'appel a été formé par déclaration du 31 mai 2021 alors que la signification du jugement a été effectuée régulièrement le 8 décembre 2020. M. [C] fait valoir que la signification du jugement est irrégulière en ce que l'impossibilité d'une signification à personne n'est pas établie en l'absence de description précise par l'huissier des diligences effectuées. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence et l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En l'espèce, le procès-verbal de signification établi le 8 décembre 2020 indique que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse du [Adresse 3], dont il n'est pas contesté qu'elle constitue le domicile de l'intéressé. Il est précisé que l'huissier de justice a vérifié que M. [C] demeurait à cette adresse, qu'il a constaté l'absence du destinataire ainsi que de toute personne susceptible de recevoir l'acte et qu'il n'a pu obtenir lors du passage au domicile des informations suffisantes sur le lieu où se trouve le destinataire de l'acte ni sur son lieu de travail. Il en résulte que le procès-verbal de signification mentionne de façon suffisamment précise les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne et les diligences effectuées par l'huissier, lequel n'est nullement tenu de prendre attache téléphoniquement avec le débiteur, à supposer établi le fait que Me [D] dispose du numéro de téléphone de M. [C]. Il convient en conséquence de débouter M. [C] de sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification du jugement et de sa demande subséquente tendant à voir déclarer le jugement rendu non avenu faute d'avoir été signifié dans le délai de six mois. L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant déclaré l'appel irrecevable pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement, ce conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Sur les frais et dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées. La charge des dépens de la procédure de déféré sera supportée par M. [C] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Aussi M. [C] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 décembre 2021 dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [V] [C] ; Statuant à nouveau Déclare recevable l'exception de nullité soulevée par M. [V] [C] ; Déboute M. [V] [C] de sa demande d'annulation de la signification du jugement et de sa demande subséquente tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu ; Confirme l'ordonnance déférée dans ses dispositions ayant déclaré l'appel irrecevable et condamné M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant Condamne M. [V] [C] aux dépens de la procédure de déféré ; Condamne M. [V] [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [C] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 699 du code de procédure civile et qui searticle 538 du code de procédure civile dès lorsarticle 450 du Code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- 19 mai 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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62873353c1d4e9057d612f8e
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