Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2022
- ECLI
- 6287335cc1d4e9057d612f9a
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 21/01353 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS6H [N] C/ [N] [F] [T] [T] [T] [T] [T] COUR D'APPEL DE SAINT-[S] ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 29 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2021 rg n°: 20/01521 APPELANT : Monsieur [J] [N] [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4934 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-[S]) INTIMES : Madame [V] [U] [N] [Adresse 11] [Localité 12] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [F] [Adresse 2] [Localité 12] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [T] [Adresse 10] [Localité 12] Monsieur [A] [T] [Adresse 7] [Localité 12] Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006607 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-[S]) Monsieur [O] [T] [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006608 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-[S]) Monsieur [M] [X] [T] [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006606 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-[S]) Monsieur [H] [T] [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture: 15 février 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. EXPOSE DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier en date des 11 juin et 2 juillet 2020, Mme [V] [U] [N] et M. [D] [F] ont fait assigner M. [R] [E] [T], M. [H] [T] et M. [J] [N] devant le tribunal Saint Pierre (Réunion) aux fins de les voir expulsés de la parcelle cadastrée section CD [Cadastre 8] sise [Localité 12], lieudit [Adresse 4], suivant les points DEKJD figurant au plan annexe 6 de l'expert [Y], de les voir condamner à la démolition des ouvrages empiétant sur ladite parcelle ainsi qu'à des dommages et intérêts. Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2020, Mme [N] et M. [F] ont fait assigner M. [H] [T], M. [W] [T], M. [M] [T] et M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint- Pierre (Réunion) aux mêmes fins en leur qualité d'ayant-droits de M. [E] [T]. Par conclusion d'incident en date du 21 octobre 2020, M. [J] [N] a saisi le juge de la mise en état en incident de l'irrecevabilité de la demande de Mme [N] et M. [F]. Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge de la mise en état a: - Rejeté l'exception de nullité tirée de la nullité de l'assignation ; - Déclaré Mme [V] [U] [N] et M. [D] [F] recevables en leur demande ; - Condamné M. [J] [N] à payer à M. [H] [T], M. [W] [T], M. [M] [T] et M. [O] [T] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [J] [N] à payer à Mme [V] [U] [N] et M. [D] [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mai 2021 pour les conclusions des défendeurs. Par déclaration au greffe de la cour du 22 juillet 2021, M. [N] a formé appel de l'ordonnance. Il sollicite de la cour de: - infirmer l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau, A titre principal : - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 11 juin 2020 à la requête de Mme [N] et M. [F] ; - prononcer en conséquence la nullité de l'ordonnance sur incident du 29 avril 2021 ; A titre subsidiaire : - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] et M. [F] ; En toute hypothèse : - condamner Mme [N] et M. [F] à payer à Maître Émeline K/Bidi la somme de 3.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - condamner Mme [N] et M. [F] aux entiers dépens. Il fait valoir que la nullité d'une assignation n'est pas susceptible de régularisation, peu important la connaissance du décès. Il ajoute qu'aucun acte de notoriété permettant d'affirmer que l'ensemble des ayants droit sont attraits n'est versé aux débats. Il précise que l'acte d'assignation a un caractère indivisible envers toutes les parties. Il ajoute qu'il résulte de l'extrait foncier que [R] [E] [N] n'a jamais été propriétaire de la parcelle CD [Cadastre 9] et que l'historique de propriété laisse supposer une interversion de parcelles. Il en déduit que la propriété de Mme [N] et M. [F] n'est elle-même pas démontrée et qu'aucun élément de preuve sur la propriété des parcelles ne peut résulter de la procédure de bornage. M. [H] [T], M. [W] [T], M. [M] [T] et M. [O] [T] demandent à la cour de: - infirmer l'ordonnance sur incident réputée contradictoire rendue en premier ressort le 29 avril 2021 par Mme le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Saint Pierre (Réunion) (RG n° 20/01521) en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité tirée de la nullité de l'assignation. Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 11 juin 2020 par Mme [N] et M. [F] à l'égard de feu [R] [E] [T] et de l'ensemble des actes qui ont suivi, y compris l'assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée. - renvoyer Mme [N] et M. [F] à mieux se pourvoir. - débouter Mme [N] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance sur incident réputée contradictoire rendue en premier ressort le 29 avril 2021 par Madame le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'elle a déclaré Mme [N] et M. [F] recevables en leur demande. Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [N] et M. [F] à leur égard. - débouter Mme [N] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - condamner in solidum Mme [N] et M. [F] à payer à M. [H] [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Marie Loutz; - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Ils énoncent que l'assignation ayant été délivrée à feu [R] [E] [T], celle-ci est nulle et ne peut être régularisée par l'assignation forcée des héritiers désignés. Ils ajoutent que la preuve de la qualité d'héritiers de M. [H] [T], M. [W] [T], M. [M] [T] et M. [O] [T] n'est en outre pas apportée, dès lors qu'ils n'ont pas signé d'acte de notoriété ni encore accepté la succession de leur père défunts. Ils ajoutent que [R] [E] [T] n'était ni propriétaire, ni usufruitier de la parcelle CD [Cadastre 9] en litige. Ils précisent que la procédure de bornage n'est pas de nature à établir la qualité de propriétaire d'[R] [E] [T], lequel n'apparait pas dans la liste de ses propriétés. Ils ajoutent qu'aucun élément ne vient conforter le fait qu'[R] [E] [T] serait usufruitier et M. [H] [T], nu propriétaire. Mme [N] et M. [F] sollicitent de la cour de: - Débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions; - Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise; - Condamner M. [N] à leur verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner M. [N] aux dépens. Ils énoncent que si l'assignation délivrée à [E] [R] [T] était nulle dès lors que ce dernier était décédé à cette date, la juridiction était valablement saisie par les assignations délivrées ensuite à M. [H] [T], M. [W] [T], M. [M] [T] et M. [O] [T]. [H] [T] et [J] [N] qui se sont substituées aux premières. Ils contestent le caractère indivisible de l'instance, l'indivisibilité étant distincte de l'indissociabilité, de sorte que la nullité de l'assignation envers [R] [E] [T] n'affecte pas les autres parties à l'instance. Ils affirment que les contestations sur la qualité de propriétaire relèvent d'un débat de fond et non d'une fin de non-recevoir sur l'intérêt et la qualité à agir des ayants-droit [T]. Ils se réfèrent au document de bornage les ayant désignés comme propriétaires et à l'occupation du terrain sans droit ni titre de M. [N]. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [N] du 25 septembre 2021, Mme [N] et M. [F] du 16 octobre 2021 et celles de M. [H] [T], M. [W] [T], M. [M] [T] et M. [O] [T] du 22 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu la clôture des débats à l'audience du 15 février 2022; Vu les articles 117, 119 et 121 du code de procédure civile; L'absence de personnalité juridique du défendeur, lié à son décès au jour de la délivrance de l'assignation, entache cette dernière d'une nullité de fond, non susceptible de régularisation. Aussi, en l'espèce, alors qu'il est constant qu'au jour de la délivrance de l'assignation, M. [R] [E] [T] était décédé. La délivrance d'une assignation en intervention forcée dans l'instance n'a pu avoir pour effet de permettre de régulariser l'assignation initiale délivrée à [R] [E] [T], indépendamment de la qualité contestée d'ayants-droit des personnes ainsi appelées par acte d'huissier du 28 novembre 2020. Aussi, c'est à tort que le premier juge a rejeté l'exception de nullité tirée de la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre d'[R] [E] [T]. Vu l'article 529 du code de procédure civile; Par ailleurs, M. [H] [T], M. [R] [E] [T] et M. [J] [N] ayant été assignés respectivement en qualité d'usufruitier, de nu-propriétaire et d'occupant de la parcelle CD [Cadastre 9] sise [Adresse 13], commune de [Localité 12], pour qu'il soit mis fin à un empiètement, la décision à intervenir sur le fond ne saurait s'exécuter distinctement pour l'un et pour l'autre. En conséquence de cette indivisibilité, la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre d'[R] [E] [T] entraine ainsi l'irrecevabilité des demandes formées contre M. [H] [T] et M. [J] [N]. L'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [N] et M. [F] recevables en leurs demandes. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [N] et M. [F], qui succombent, supporteront les dépens in solidum. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Infirme l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau, - Déclare nulle l'assignation délivrée à l'encontre de Feu [R] [E] [T]; - Déclare nulle l'assignation en intervention forcée délivrée le 28 novembre 2020 ; - Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] et M. [F] à l'encontre de M. [H] [T] et M. [J] [N]; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne in solidum Mme [N] et M. [F] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 529 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6287335cc1d4e9057d612f9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel