Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2022
- ECLI
- 6287335dc1d4e9057d612f9c
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 84 780 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Arrêt N° IO R.G : N° RG 21/01531 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTNF S.C.I. MARIAME C/ [B] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 06 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 AOUT 2021 rg n°: APPELANTE : S.C.I. MARIAME [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Madame [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3] clôture: 15 février 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Exposé du litige Par contrat en date du 29 avril 2015, la SCI Mariame a donné à bail à Mme [X] [B] un local d'habitation situé [Adresse 1] (Réunion) pour un loyer mensuel de 650 euros. Par acte du 9 septembre 2020, la SCI Mariame a assigné la locataire aux fins de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion de [X] [B] et sa condamnation à lui payer des sommes à titre de provisions et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La locataire a répliqué que le logement présentait de nombreuses traces d'humidité et d'infiltrations et précisé qu'un rapport de la CAF a d'ailleurs qualifié le logement d'indécent. Par ordonnance de référé du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a indiqué que le décompte de la dette locative réclamé à la société bailleresse ne lui a pas permis de vérifier le montant réclamé dans le commandement de payer ainsi qu'une éventuelle régularisation dans le délai de deux mois. Il a débouté la SCI Mariame de l'ensemble de ses demandes et dit qu'elle supportera l'intégralité des dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe le 23 août 2021, régulièrement signifiée le 5 octobre 2021 à la personne de Mme [B], la SCI Mariame a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions déposées au RPVA le 28 octobre 2021, la SCI Mariame demande à la cour de : - Infirmer la décision entreprise ; Par voie de conséquence : ' Faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ' Constater l'acquisition de la clause résolutoire, ' Déclarer le bail résilié, ' Ordonner l'expulsion de Mme [B] et de toute personne dans les lieux de son chef et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, ' Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, ' Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 4.678,03 euros correspondant à l'arriéré de loyers à la date d'acquisition de la clause résolutoire, en sus du coût du commandement à hauteur de 207,04 euros ; ' Condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du mois de la date d'acquisition de la clause résolutoire soit du 14 août 2019 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, et à ce titre le condamner au paiement par provision de la somme de 38.478,03 euros, somme à parfaire en fonction de la date de libération effective des lieux, ' Condamner Mme [B] au paiement de la clause pénale contractuellement prévue soit 4.497,80 euros correspondant à la majoration de 10% sur les sommes dues auxquelles s'ajoute le dépôt de garantie de 650 euros) à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, ' Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir, ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; ' Condamner Mme [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement ; ' Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance en sus des dépens de première instance ; ' Condamner Mme [B] à lui payer 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de la présente instance. Au soutien de sa demande, la SCI fait valoir que Mme [B] ne réglant plus ses loyers, elle a été contrainte, suite à de vaines relances, de délivrer à son encontre un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. La locataire n'ayant pas régularisé sa situation, la clause résolutoire est donc acquise au 14 août 2019 et le montant de la dette locative s'élève à la somme de 4.678, 03 euros, hors le coût du commandement. Elle ajoute que la circonstance qu'un locataire règle ses loyers ou est à jour de ces derniers postérieurement au commandement de payer est indifférent et que Mme [B] s'étant maintenue dans les lieux au-delà de la date du 14 août 2019 jusqu'au jour de ses écritures, elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour toute la période, celle-ci correspondant au double des loyers et charges, comme stipulé à l'article 13 du contrat de bail, soit 38.478,03 euros. Elle réclame, au surplus, qu'il soit fait application de la clause pénale contractuellement prévue à ce même l'article 13, laquelle correspond à 10 % de la totalité des sommes dues au bailleur soit, 3.847,80 euros auxquels devront s'ajouter 650 euros pour le dépôt de garantie tel qu'également stipulé dans le contrat de bail, soit la somme globale de 4.497,80 euros. Mme [B] n'a ni conclu, ni été représentée devant la cour d'appel. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 février 2022. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, La SCI Mariame soutient qu'à la date du 14 août 2019, soit deux mois après le commandement de payer, la locataire restait devoir la somme de 4.678,04 euros au titre de loyers impayés. Toutefois, elle n'indique pas comment elle est parvenue à retenir cette somme au vu du décompte fourni devant la cour d'appel (pièce n° 10). Le commandement de payer, versé avec d'autres pièces distinctes sous un seul numéro de pièce (n° 1), n'est pas consultable comme illisible. L'appelante ne précise pas non plus la date à partir de laquelle les impayés existent indiquant seulement, en page 2 de ses écritures, «'la locataire n'a pas payé le loyer depuis plusieurs mois'». Le juge des référés étant juge de l'évidence, il n'est pas permis à la cour, statuant en la matière, de faire droit aux demandes de l'appelante, lesquelles relèvent de la compétence du juge du fond. En effet, le rapport du diagnostic social en date du 14 octobre 2020, versé devant le premier juge, indique qu'un agent mandaté par la CAF a constaté un logement non décent le 10 septembre 2020, que l'allocation logement, retenue en conséquence par la CAF, couvrirait la dette locative et que Mme [B] est en mesure de régler ses loyers et charges impayés sous réserve de disposer d'un logement aux normes. L'ordonnance déférée sera, au vu de tout ce qui précède, confirmée en toutes ses dispositions et la SCI Mariame supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre; Laisse à la SCI Mariame la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour la particle 13 du contrat de bailarticle 700 du Code de procédure civile en sus dearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6287335dc1d4e9057d612f9c
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