Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2022
- ECLI
- 6287335dc1d4e9057d612f9e
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 74 363 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Arrêt N° IO R.G : N° RG 21/01548 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTOF S.A.R.L. LE PLANET C/ S.C.I. S.C.I. MOUBARAK COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 11 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 AOUT 2021 rg n°: 21/00135 APPELANTE : S.A.R.L. LE PLANET [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.I. MOUBARAK [Adresse 2] [Localité 3] / Réunion Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-JORELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 15 février 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Exposé du litige Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2011, la Societé Civile Immobilière (SCI) Moubarak a donné à bail à M. [H] [Z] un local commercial situé [Adresse 1] (Réunion) à l'usage de snack-bar pour un loyer mensuel de 2.400 euros. Par acte du 9 janvier 2012, M. [Z] a cédé son fonds de commerce et le droit au bail attaché à ce fonds à [M] [N], lequel les a lui-même cédés à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Planet, pour la même activité, par acte authentique du 6 août 2014. La SCI Moubarak a fait délivrer commandement de payer en date du 17 février 2021 visant la clause résolutoire et mentionnant une dette locative d'un montant de 13.743,63 euros. Par acte d'huissier du 29 avril 2021, la SCI Moubarak a assigné la société Le Planet et la banque Populaire BRED aux fins de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 18 mars 2021 pour non-paiement des loyers depuis le mois de juin 2020 et d'obtenir son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et sa condamnation à lui payer des sommes à titre provisionnel, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le Planet a fait valoir que, par acte d'avocat signé par voie électronique le 9 juin 2021, elle a signé un protocole d'accord portant cession de son fonds de commerce sous condition suspensive envers [F] [L] et comprenant le droit au bail attaché au fonds. Considérant que le protocole d'accord de cession ne valait pas acte définitif de vente d'autant plus que la société Moubarak n'y avait pas consenti et constatant que la banque non comparante n'était pas représentée, le juge des référés du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a par ordonnance du 11 août 2021 : constaté la résiliation du bail commercial conclu le 06 aout 2014 entre la SCI Moubarak et la société Le Planet représentée par Mme [I] et Mme [R] portant sur un bien commercial sis [Adresse 1] à compter du 17 mars 2021 ; condamné la société Le Planet à payer à la SCI Moubarak la somme de 13.743,63 euros au titre des loyers impayés à la date du 1er avril 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; fixé à 2.523,75 euros par mois le montant provisionnel de l'indemnité d'occupation due par la société Le Planet à la SCI Moubarak du 1er avril 2021 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ; dit que faute pour la société Le Planet de libérer spontanément le local commercial passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef pourra être poursuivie à ses rais avec le concours, en cas de la force publique sans qu'il y ait besoin d'une astreinte ; condamné la société Le Planet à payer à la SCI Moubarak la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des frais du commandement de payer (235,70 euros). Par déclaration enregistrée au greffe le 27 août 2021, et régulièrement signifiée le 30 septembre 2021 à la SCI Moubarak, la SARL Le Planet a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions déposées au RPVA le 25 octobre 2021, la SARL Le Planet demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 11 août 2021 ; Et statuant à nouveau, Prendre acte de l'ouverture de la procédure collective à son encontre ; Prendre acte qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'a été rendue à son encontre; Prendre acte de ce que le bailleur ne peut plus poursuivre son action à son encontre conformément aux dispositions de l'article L 145-41 et L 622-21 du Code de commerce ; En conséquence, Juger irrecevables l'ensemble des demandes ainsi formulées par la SCI Moubarak ; Juger l'ordonnance rendue en date du 11 août 2021, caduque ; Rétablir ainsi les pleins effets du bail commercial conclu entre elle et la SCI Moubarak; Condamner la SCI Moubarak au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société Le Planet indique avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée. Elle fait valoir qu'à ce jour, aucune décision au fond, et donc passée en force de chose jugée, n'a été prise à son encontre. Elle indique que par suite d'un contexte économique difficile, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 14 octobre 2021 et que sa société a été déclarée en état de cessation des paiements au 7 mars 2020. L'instance est donc interrompue de ce fait en application de l'article 369 du code de procédure civile, seule une instance au fond étant considérée comme une instance en cours. L'action du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut donner lieu à poursuites postérieurement à ce jugement dès lors que seule une ordonnance de référé a été frappée d'appel. Les demandes du bailleur sont donc irrecevables et il n'y a pas lieu à référé. Elle demande, dès lors, l'infirmation de l'ordonnance entreprise. La société Moubarak bien que représentée par Me [C], n'a pas conclu au fond. Par ordonnance du 28 septembre 2021, l'affaire a été fixée à une audience à bref délai le 15 février 2022. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel a constaté le désistement parfait de l'appelante, en ce qu'accepté par la SCI Moubarak, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, A l'audience du 15 février 2022, la décision a été mise en délibéré au 19 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision L'article L.622-17 du Code commerce indique que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance. Il résulte de l'article L.622-21 du même code que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cet article prévoit que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture et que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. Il se déduit de cet article que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal mixte de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion à l'égard de la société Le Planet, interrompt l'action en justice du bailleur tendant à voir la société preneuse condamnée au paiement de sommes d'argent, sa créance n'étant pas mentionnée dans les conditions fixées au I de l'article L.622-17. L'action introduite par la SCI Moubarak, avant la mise en redressement judiciaire de la société Le Planet, en vue de faire constater la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du Code de commerce. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux frais non répétibles tandis que les parties supporteront leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 11 août 2021 prise par le juge des référés du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; Statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé'; DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.622-21 du Code de commerce.article L.622-17 du Code commerce indique que les créaarticle 369 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6287335dc1d4e9057d612f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel