Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2022
- ECLI
- 6287335ec1d4e9057d612fa0
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 4 008 114 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N° IO R.G : N° RG 21/01574 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTPY S.A.R.L. INCOM C/ S.A.R.L. ETUDES ET TRAVAUX REUNION S.C.P. [E] [K] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] en date du 26 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 21/01021 APPELANTE : S.A.R.L. INCOM [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.R.L. ETUDES ET TRAVAUX REUNION Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.P. ALAIN MERLE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 15 février 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Exposé du litige Dans le cadre de travaux d'aménagements routiers de la voie publique sur la commune de [Localité 7], la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) a fait appel à un groupement composé de la société d'Ingénierie Conception Maîtrise (Incom) et de la société Etudes et Travaux à la Réunion (ETRE) pour la maîtrise d''uvre de l'opération selon acte d'engagement des 7 juillet et 11 octobre 2011. Suite à des désordres, le tribunal administratif de Saint-Denis, saisi par la CINOR, a par jugement du 3 octobre 2019 : condamné solidairement les sociétés INCOM, ETRE et SBTPC (société de travaux publics) à payer à la CINOR la somme de 109.364,95 euros ; dit que ces trois mêmes sociétés verseront ensemble à la CINOR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ; dit que les frais et honoraires d'expertise pour un montant de 3.661,17 euros sont mises à la charge des trois sociétés ; condamné la société INCOM et la société ETRE à garantir la SBTPC à hauteur de 70 % de sa condamnation ; condamné la SBTPC à garantir à la société INCOM et la société ETRE à hauteur de 30 % de leur condamnation. Ce jugement a été notifié le 17 octobre 2019 à la société ETRE. En vertu de la condamnation solidaire, la CINOR a émis un titre de recette, le 29 octobre 2019, à l'encontre de la seule société INCOM à hauteur de 80.168,28 euros. Le 22 mars 2021, la société INCOM a signifié à la société ETRE un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la moitié de cette somme, soit 40.084,14 euros, en vertu de leur solidarité sur la créance de la CINOR. Par acte du 30 avril 2021, la société ETRE a fait assigner la société INCOM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour demander, à titre principal, l'annulation dudit commandement et subsidiairement d'en suspendre l'exécution et fixer la répartition de la dette entre elle et la société INCOM. La société ETRE a demandé, en conséquence de l'annulation, d'ordonner à l'huissier instrumentaire de donner mainlevée de la procédure et, subsidiairement, de prononcer la mainlevée des éventuelles oppositions à tiers détenteurs. A titre infiniment subsidiaire, de ne prononcer aucun acte de recouvrement tant que la contestation sur le bienfondé de la créance n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. En tout état de cause, elle a sollicité de condamner la société INCOM et la SCP Merle à lui payer 5.000 de dommages intérêts, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société INCOM a, de son côté, demandé au juge de l'exécution de valider le commandement et subsidiairement, de constater que la condamnation doit être partagée entre elle et la société ETRE, de condamner la société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le règlement du 20 décembre 2019, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCP Merle a demandé au tribunal de débouter la société ETRE de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 26 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021 ; En a donné mainlevée, Débouté la société ETRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déclaré irrecevable la demande de la société INCOM tendant à condamner la société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné la société INCOM à payer à la société ETRE la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 7 septembre 2021, la SARL INCOM a interjeté appel de ce jugement. Selon dernières conclusions déposées au RPVA le 22 novembre 2021, la SARL INCOM demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondé son appel ; Réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021 et en a donné mainlevée, a déclaré irrecevable sa demande de voir condamner la société ETRE à lui payer la somme de 40.081.14 euros et en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles à la société ETRE, outre les dépens ; Constater que le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la société ETRE au paiement de la somme de 80.168,28 euros ; Constater le paiement de 80.168,28 euros qu'elle a effectué au Trésor public; Rejeter l'appel incident de la société ETRE tendant à ce que la cour, outrepassant les pouvoirs du juge de l'exécution et au mépris du double degré de juridiction, fixe une répartition de la dette entre les deux sociétés coobligées ; En conséquence, Dire et juger qu'elle est subrogée dans les droits de la société CINOR, créancière initiale, Dire et juger que la répartition définitive de la dette doit s'opérer à parts égales entre elle et la société ETRE ; Dire et juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire en sa faveur constatant une créance liquide et exigible d'un montant en principal de 40.081,14 euros à l'encontre de la société ETRE ; Dire et juger que le commandement de payer, signifié à la société ETRE le 22 mars 2021, est bien fondé, Condamner la société ETRE à lui payer la somme de 40.081,14 euros, outre intérêts aux taux légal depuis le règlement du 20 décembre 2019, Condamner la société ETRE au paiement de la somme de 2.000 euros conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société INCOM précise que selon l'article L.11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires et l'article L111-3 1° du CPE prévoit que les décisions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, lorsqu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, elle est bien en possession d'un titre exécutoire, en l'espèce le jugement du tribunal administratif notifié aux parties et non contesté, que ce titre comporte bien une créance liquide, comme évaluée en argent, et exigible, comme pouvant être réclamée immédiatement. Ayant été condamnée solidairement avec la société ETRE envers la CINOR, et ayant réglé cette dernière, elle dispose donc contre la société ETRE d'un recours subrogatoire en application de l'article 1346 code civil. Le règlement final opéré par le tribunal administratif suppose bien qu'elles aient chacune à payer la somme de 40.084,14 euros à la CINOR ce, d'autant plus que la société ETRE n'a jamais contesté le jugement fixant sa quote-part devant une juridiction d'un ordre quelconque. Elle ajoute qu'en l'absence de détermination dans ce jugement de mention sur la part contributive de chacun des codébiteurs, la contribution doit obligatoirement s'effectuer par parts viriles, ce rend les poursuites engagées parfaitement fondées. Se fondant sur l'article 1317 du Code civil, elle indique que le débiteur qui a payé plus que sa part dispose soit d'un recours personnel, soit de l'action même du créancier dans les droits duquel il est subrogé. En outre, elle relève que la procédure de recouvrement ne peut donc être considérée comme abusive. Sur l'appel incident de l'intimée concernant la fixation de la dette, elle déclare que, d'une part, la question de la répartition a déjà été tranchée par le jugement administratif définitif en ce que les sociétés INCOM et ETRE, en tant que maîtres d''uvre conjoints, sont responsables à parts égales dans la survenance du désordre qui leur est reproché à hauteur de 70 %. Elle souligne qu'outre qu'elle échappe à la compétence du juge de l'exécution, la fixation de la répartition de la dette reviendrait, si elle était prononcée, à la priver du double degré de juridiction. Par dernières conclusions déposées au RPVA le 21 octobre 2021, la société ETRE demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 mars 2021, et en a donné mainlevée ; Déclaré irrecevable la demande de la société INCOM tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 40 081,14 euros ; Condamné la société INCOM à lui payer une indemnité de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes Condamné la société INCOM aux dépens ; Débouter la société INCOM de l'ensemble de ses demandes ; Dans le cadre de son appel incident : Infirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné la société INCOM et la SCP Merle à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le commandement serait validé : Suspendre l'exécution du commandement de payer aux fins de saisie vente; Fixer la répartition de la dette entre elle et la société INCOM ; En tout état de cause, Condamner la société INCOM à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société intimée indique que, titulaire de la décision administrative, la CINOR a fait émettre un titre exécutoire le 29 octobre 2019 à l'encontre de la société INCOM pour un montant représentant 70 % de 109.364,95 euros correspondant à la condamnation du groupement INCOM/ETRE soit, la somme de 80.168,28 euros que la société INCOM a payé via son assureur. Elle relève que, considérant que cette somme était par principe divisible entre les sociétés du groupement, la société INCOM a diligenté à son encontre le commandement de payer litigieux pour 43.439,03 euros, sans même avoir entamé de démarches amiables préalables, sans contester le jugement administratif ni même saisir le tribunal mixte de commerce aux fins de demander une répartition équitable entre elles et ainsi obtenir un titre exécutoire en bonne et due forme. Elle dit contester le bienfondé du commandement considérant que la somme réclamée par la société appelante n'était pas conforme à sa part contributive dans le marché public. L'intimée fait valoir que le mécanisme de la subrogation suppose de justifier du paiement par lequel la subrogation s'est opérée et qu'il est nécessaire de détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Or, la cession de créance n'opère pas transfert du titre exécutoire et le jugement administratif ne peut être assimilé à un titre exécutoire. Le titre mentionné dans le commandement ne remplit pas les conditions de fond pour fonder une saisie-attribution. Elle indique que saisi d'un recours entre codébiteurs condamnés in solidum, le juge a l'obligation de déterminer dans les rapports entre eux, la contribution qui revient à chacun dans la réparation du dommage et cette contribution ne peut être déduite d'un jugement prononçant une condamnation solidaire mais par le biais d'un recours en garantie. Il en résulte pour elle que la contribution à la dette entre les débitrices ne peut être déduite du jugement prononçant la condamnation solidaire, seule une action en garantie le permettant. Elle sollicite, dès lors, la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé la nullité du commandement aux motifs que la société INCOM ne justifiait ni d'un titre exécutoire ni d'une créance liquide. A titre subsidiaire, si la cour considérait le titre exécutoire comme établi, elle demande de considérer que le commandement est nul et de nul effet, faute pour l'appelante de faire état d'une créance liquide et exigible. Elle souligne que la société INCOM n'avait aucune légitimité pour procéder à la répartition de la dette à parts égales et que la cour devra alors suspendre l'exécution dudit commandement afin que soit fixée cette répartition. Par appel incident, elle demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, relevant que la société INCOM ne disposait pas d'un titre exécutoire et que les frais injustifiés induits par le commandement de payer injustifié sont dus par l'huissier de justice en raison de sa carence. Elle soutient qu'il était inconcevable pour la société appelante d'engager une telle procédure sans avoir entamé de démarches amiables au préalable et qu'il n'y avait en outre aucun caractère urgent à agir de la sorte. Par dernières conclusions déposées au RPVA le 3 novembre 2021, la SCP Merle demande à la cour de : Confirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 26/08/2021 en ce qu'il a débouté la société ETRE de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros par elle pour procédure de saisie abusive ; Condamner la société Etre à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La SCP Merle fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'avait, en sa qualité d'huissier, commis aucune faute en ce que recevant mandat de la société INCOM aux fins d'exécuter un jugement du tribunal administratif, elle pouvait légitiment considérer qu'il s'agissait d'un titre exécutoire et d'exécuter son mandat à défaut d'opposition de la part de la société ETRE. Le premier juge a également considéré qu'aucun préjudice n'était démontré par la société ETRE. Seul un commandement lui a, en effet, été délivré et aucune somme n'a été appréhendée sur ses comptes bancaires pas plus que n'a été effectuée une saisie mobilière. Il en résulte que sa responsabilité ne saurait être engagée et elle demande confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société ETRE à lui payer les frais non répétibles et à régler les dépens. Par ordonnance rectificative du 11 octobre 2021, l'affaire a été réorientée selon la procédure à bref délai à l'audience du 15 février 2022. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 avril 2022 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible L'article 501 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée. La société ETRE fait valoir que la société INCOM ne justifie pas comment elle a pu échapper à une action en garantie, seule action permettant la délivrance d'un titre exécutoire. En vertu de l'article L.111-3 1° du même code, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. Il n'est pas contesté que le jugement du tribunal administratif du 3 octobre 2019 a été notifié aux parties et que faute d'avoir été contesté, il est devenu définitif. Il constitue dès lors un titre exécutoire. Ce jugement a condamné solidairement les sociétés INCOM, ETRE et SBTPC à payer à la CINOR les sommes de 109.364,95 euros, 1.500 euros et 3.661,17 euros soit un total de 114.526,12 euros dont 70 % de ce montant était à garantir par les sociétés INCOM et ETRE, soit la somme de 80.168,28 euros. Cette somme constitue non seulement une créance liquide, comme évaluée en argent, mais également exigible comme pouvant être réclamée par la CINOR, ce que cette dernière a d'ailleurs fait en actionnant l'une des sociétés du groupement, condamnées solidairement, en l'espèce la société INCOM. Sur le recours subrogatoire de la société INCOM L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui y ayant un intérêt légitime paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La société ETRE fait valoir que la société INCOM ne justifie pas du paiement par lequel sa subrogation se serait opérée. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 29 octobre 2019, la CINOR a fait émettre un titre de recette à l'encontre de la société INCOM d'un montant de 80.168,28 euros que la société INCOM a, via son assureur, entièrement réglé à la CINOR (pièce n° 5 appelant) avant d'en réclamer la moitié à la société ETRE, solidairement tenue avec elle. La subrogation supposant un paiement et il est incontestable que la société INCOM a payé à la CINOR la somme de 80.168,28 euros que celle-ci lui réclamait en vertu de la condamnation solidaire des sociétés du groupement, tenues pour 70 % de sa créance. La société ETRE indique que la contribution à la dette entre chaque codébiteur ne peut être déduite d'un jugement prononçant une condamnation solidaire, que seule une action en garantie permet au juge de déterminer la contribution de chacun des débiteurs et qu'il revenait à l'appelante de saisir le juge d'une demande de répartition de l'indemnisation entre elles, ce que la société INCOM s'est abstenue de faire. Il convient de relever qu'une action en garantie était parfaitement inopérante en l'espèce, les sommes et les montants à garantir par les sociétés concernées étant d'ores et déjà précisés dans le jugement administratif, dont les termes limpides ne prêtent pas à interprétation. Sur les effets de la solidarité entres les sociétés INCOM et ETRE Aux termes de l'article 1309 du code civil, «'l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible'». Il convient de relever qu'en l'espèce la condamnation du tribunal administratif est solidaire et que les sociétés INCOM et ETRE sont tenues de payer 70 % du montant global de la créance de la CINOR, soit 80.168,28 euros. La société INCOM ayant réglé la CINOR cette somme, elle est donc légitime, au vu de la solidarité la liant à la société ETRE à en réclamer la moitié, soit 40.081,14 euros. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 40.084,14 euros doit être validé. La demande en condamnation en paiement est mal fondée puisque le créancier dispose déjà d'un titre exécutoire. Il n'y a pas lieu à suspension des effets du commandement litigieux puisque la répartition des obligations à la charge des parties est déjà résolue par les dispositions de l'article 1309 du code civil et du titre exécutoire. Sur la demande incidente de la société ETRE La société ETRE sollicite, sur appel incident, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et demande, la condamnation de la société INCOM et de l'huissier, la SCP Merle à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. La cour ayant fait droit aux demandes de la société INCOM, laquelle a au demeurant usé du droit d'appel réservé par la loi, et en l'absence de toute procédure abusive de la part tant de la société appelante que de la SCP Merle, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre. La demande incidente de la société ETRE ne pourra dès lors prospérer. ***** Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et, que, statuant de nouveau, il y a lieu de condamner la société ETRE à payer à la société INCOM la somme de 40.081,14 euros, outre les intérêts au taux légal qu'il convient de faire partir de la date du 22 mars 2021, comme étant celle de la signification du commandement de payer. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la société ETRE à payer à la société INCOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande de condamner également la société ETRE à payer une somme à la SCP Merle, qui a dû constituer avocat devant la cour, mais de réduire la demande de l'huissier à de plus justes proportions. Il convient, dès lors, de condamner la société ETRE à payer à la SCP Merle la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de condamner également la société ETRE aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société ETRE de ses demandes indemnitaires ; Statuant de nouveau, Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 mars 2021 pour la somme de 40.084,14 euros'; Déboute la société ETRE de sa demande relative à la suspension des effets du commandement aux fins de saisie vente'; Condamne la société ETRE à payer à la société INCOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ETRE à payer à la SCP Merle la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ETRE aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6287335ec1d4e9057d612fa0
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- Texte intégral
- Résumé officiel