Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2022
- ECLI
- 62873363c1d4e9057d612fa2
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 3 577 279 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 21/02100 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQG [H] C/ S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT [D] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 03 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 DECEMBRE 2021 rg n°: 21/00057 APPELANT : Monsieur [U] [H] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : Madame [T] [R] [D] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 4], représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Avril 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR: La SAS SNT a fait inscrire en garantie de sa créance une hypothèque enregistrée à la conservation des hypothèques de Saint Pierre le 20 septembre 2018, Vol. 2018 V n° 2654, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 26 février 2016, statuant sur un appel d'un jugement du TGI Saint Pierre du 13 septembre 2013. Suivant exploit du 22 avril 2021, la SAS SNT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [H] [U], tendant au paiement de la somme globale de 46.999,65 €, créance en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 26 novembre 2020. Ce commandement a été dénoncé à Mme [D] [T], épouse [H], conjoint du débiteur, suivant acte du même jour. Puis, par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2021, la SAS SNT a fait assigner M. [H] [U] devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion à une audience d'orientation aux fins de vente forcée de l'immeuble visé dans le commandement. Madame [D] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement d'orientation contradictoire, en date du 3 décembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : DECLARE Mme [T] [D], épouse [H], irrecevable en son intervention volontaire ; DECLARE la SAS Société Nouvelle de Transport recevable à poursuivre la saisie ; VALIDE la saisie immobilière ; DEBOUTE M. [U] [H] de toutes ses demandes'; DIT QUE la créance de la SAS Société Nouvelle de Transport s'élève à la somme de 46.999,65 euros soit : >35 772,79 euros en principal, >10 371,11 euros en intérêts, arrêtés à la date du 26 novembre 2020, >855,75 euros en frais ; ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Adresse 5], cadastré section DY [Cadastre 1] ; AUTORISE la SAS Société Nouvelle de Transport à en poursuivre la vente; DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ; FIXE la date d'adjudication à l'audience du Vendredi 11 février 2022 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ; DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation. Monsieur [U] [H] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 décembre 2021. Il a assigné à jour fixe la société SNT, par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2021, selon autorisation du premier président délivrée sur requête du 21 décembre 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 février 2022. *** Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées par RPVA le 11 février 2022, l'appelant demande à la cour de': DECLARER l'appel des époux [H]-[D] recevable en la forme. D'INFIRMER le Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judicaire de Saint-Pierre en date du 03/12/2021 (RG : 21/00057) en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien appartenant aux époux [H]-[D]. Et statuant à nouveau : ' PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de Mme [D] [T] épouse [H], épouse conjointe en bien de M. [H] [U], et la déclarer recevable. ' PRENDRE ACTE des contestations et demandes incidentes formulées par les époux [H] / [D]. ' Y FAIRE DROIT. A TITRE PRINCIPAL : ' CONSTATER que Mme [D] [T] épouse [H], conjoint commun en bien et occupant le bien saisi au titre de sa résidence principale, n'a pas été citée à comparaître devant le Juge d'orientation. ' JUGER la procédure de saisie immobilière initiée par la SAS SNT comme étant irrégulière. ' JUGER que la résidence principale de M. [H] [U], débiteur et entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) à l'époque de la naissance de la créance, est insaisissable de plein droit par les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle. ' PRONONCER dès lors la caducité du commandement de payer, délivré le 22/04/2021 publié au SPF de Saint-Pierre le 14/06/2021 Vol. 2021 S n° 51. ' ORDONNER la radiation dudit commandement et dire qu'elle sera à la charge du créancier poursuivant et à ses frais. ' DEBOUTER la SAS SNT de toutes ses demandes, fins et prétentions. A TITRE SUBSIDIAIRE : ' CONSTATER que la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de Mme [D] [T] épouse [H] suivant décision du 29/07/2021 et réaménagé les dettes du couple suivant décision du 28/10/2021. ' SUSPENDRE les poursuites par voie d'arrêt et ce durant un délai de deux ans. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : ' ACCORDER un délai de paiement de deux années aux époux [H]/[D], délai qui courra à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec les modalités de remboursement suivantes : - à raison de 24 échéances mensuelles, venant s'imputer sur le capital restant dû, - le solde étant exigible au 24ème mois, - avec obligation pour la SAS SNT de produire son décompte actualisé à l'issue du 23ème mois par lettre recommandée AR afin de permettre aux concluants de régler la somme exacte restant due. A DEFAUT ET EN DERNIER LIEU : ' AUTORISER les époux [H]/[D] à vendre amiablement le bien saisi au prix net vendeur de 100.000 €. ' RENVOYER le cas échéant la présente affaire devant le Juge d'orientation concerné afin de permettre aux appelants de bénéficier des dispositions l'article R 322-15 Code des procédures civiles d'exécution, en leur accordant un délai de 4 mois pour vendre amiablement le bien immobilier, objet de la vente, si la Cour ne faisait pas droit aux demandes principales formulées. EN TOUT ETAT DE CAUSE : ' DEBOUTER la SAS SNT de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles plus amples ou contraires. ' CONDAMNER la SNT à verser aux époux [H]/[D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Monsieur [H] et Madame [D] exposent que la procédure est irrégulière car le conjoint du débiteur (l'épouse commun en biens) n'a pas été assignée à l'audience d'orientation, invoquant les dispositions de l'article L 311-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que la saisie immobilière d'un immeuble commun doit être poursuivie contre les deux époux. Ils font ensuite valoir le caractère insaisissable de la résidence principale des époux [H] à raison des dettes professionnelles de l'époux en vertu des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce. Artisan exerçant son activité professionnelle sous le régime de la SARL à associé unique, Monsieur [H] affirme que ses dettes professionnelles ne peuvent permettre la saisie de sa résidence principale. Subsidiairement, Monsieur [H] précise que son épouse, Madame [D], a saisi la Commission de surendettement des particuliers en vue d'apurer les dettes du couple, en ce compris la dette professionnelle de son époux à l'égard de la SAS SNT. Sa demande a été déclarée recevable suivant décision du 29 juillet 2021. Cette décision emporte la suspension des poursuites par voie de décision et ce durant un délai de deux ans. Subsidiairement, Monsieur [H] et Madame [D] sollicitent des délais de paiement et la suspension de la procédure de saisie immobilière. Enfin, ils plaident pour la vente amiable de leur bien au prix de 100.000 euros en soulignant que le premier juge a omis de statuer sur cette prétention. *** Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 janvier 2022, la SAS SNT demande à la cour de': A TITRE LIMINAIRE -Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [D] [T] [R], épouse [H], pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir : Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile : Vu le jugement d'orientation du 3/12/2021 ; JUGER que seul M. [H] [U] a la qualité de propriétaire de la parcelle saisie, à savoir DY [Cadastre 1], sise à [Localité 4], ainsi qu'il ressort de l'acte de donation-partage du 22/12/2008. JUGER que seul M. [H] [U] a la qualité de débiteur à l'égard de la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT ainsi qu'il résulte des décisions judiciaires produites. JUGER que par décision d'orientation du 3/12/2021, le Juge de l'Exécution a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [D] [T] épouse [H]. Ce fait, JUGER que Mme [D] [T] épouse de M. [H] [U] n'a ni qualité, ni intérêt pour agir dans la présente procédure de saisie immobilière diligentée exclusivement à l'encontre de M. [H] [U] (seul débiteur de la SNT et seul propriétaire de la parcelle saisie) et donc de faire appel de la décision du 3/12/2021. DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [T] épouse [H]. -AU FOND: Vu le jugement d'orientation du Juge de l'Exécution du 3/12/2021 ; Vu les pièces produites ; DEBOUTER M. [H] [U] et Mme [D] [T] [R] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 03 Décembre 2021 en toutes ses dispositions. CONDAMNER M. [H] [U] à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La société SNT soutient que Monsieur [H] est son seul et unique débiteur. Il est aussi le seul propriétaire du bien saisi qui n'a pas le caractère d'un bien commun des époux contrairement à ce que l'appelant soutient. A cet égard, les époux [H] [U] se gardent bien de produire leur titre de propriété afin rapporter la preuve du caractère prétendu commun du bien saisi. Il est manifeste au vu de l'acte de donation-partage du 22 décembre 2008 que le bien saisi n'est pas « commun '' au couple [H]-[D] et que Mme [D] [T] n'a pas la qualité de propriétaire de la parcelle saisie (DY [Cadastre 1]). Ensuite, Madame [D] [T] reconnaît elle-même que la dette de son époux, M. [H] [U], à l'égard de la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) est professionnelle et n'est donc pas commune aux époux. N'ayant pas la qualité de débiteur à l'égard de la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) ni celle de propriétaire du bien immobilier en cause, Madame [D] n'a ni qualité, ni intérêt à agi; dans la présente procédure. Au fond, la SNT fait valoir que M. [H] [U] et son épouse ont formulé leur demande d'autorisation de vente amiable à titre infiniment subsidiaire dans leurs écritures de première instance et n'ont produit aucune pièce à l'appui de leur demande d'autorisation de vente amiable. C'est donc à bon droit que le Juge de l'Exécution a, dans sa décision du 03/12/2021, déclaré la SNT recevable à poursuivre la saisie, validé la saisie pratiquée à l'encontre de M. [H] [U] (seul débiteur de la dette et seul propriétaire du bien saisi) et ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant en propre à ce dernier. L'intimée rappelle que le commandement de payer valant saisie date en l'espèce du 22 avril 2021. Monsieur [H] [U] a disposé de plus de 7 mois 1/2, entre le 22/04/2021 et le 3/12/2021, pour trouver un potentiel acquéreur et solliciter la vente amiable du bien saisi. Or, aucun mandat de vente, ni aucun compromis de vente n'est versé aux débats. Au vu de la mauvaise foi de M. [H] [U], la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT s'oppose fermement à la demande de vente amiable formulée par celui-ci. En outre, la SAS SNT conclut au rejet de la demande fondée sur la saisine de la commission de surendettement par Madame [D]. Elle soutient que, contrairement à ce que les appelants tentent de faire croire, Mme [D] n'est absolument pas tenue au paiement de cette dette purement professionnelle de son mari. De plus, les appelants semblent oublier que la saisine de la Commission de surendettement concerne uniquement les dettes non professionnelles d'une personne physique de bonne foi. Enfin, l'intimée s'oppose à la demande de délais de paiement formée par le couple [H]-[D]. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [D], épouse [H]': Le premier juge a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [D], épouse [H] en considérant que la dette de Monsieur [H] est professionnelle et personnelle tandis que le bien immobilier saisi lui est propre. Monsieur [H] réplique que le bien saisi est insaisissable car il constitue la résidence principale des époux [H]. Il convient d'abord de remarquer que la dette de la SAS SNT figure parmi les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, inscrite au plan comme une dette de la communauté pour un montant de 46.999,65 euros, devant être soldée en deux paliers. Le premier de 50 mensualités de 24,18 euros (deuxième palier) et le troisième palier en 32 mensualités de 1.430,96 euros. La SAS SNT n'a pas évoqué une éventuelle contestation à l'égard de ce plan. D'autre part, il résulte de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel en date du 26 février 2016 que la créance de la SAS SNT à l'égard de Monsieur [H] est incontestablement professionnelle, s'agissant d'une action en paiement dirigée contre celui-ci par la SAS SNT en vertu d'un contrat de mandataire en douanes. Le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire publié et enregistré le 20 septembre 2018 mentionne clairement que la parcelle cadastrée DY [Cadastre 1] à [Localité 4] appartient à Monsieur [U] [H] sans évoquer son épouse. L'extrait du cadastre établit aussi que la parcelle saisie n'appartient qu'à Monsieur [U] [H] devenu propriétaire en vertu d'une donation-partage en date du 22 décembre 2008, déposée au service de la publicité foncière le 28 janvier 2009. Ainsi, la SAS SNT saisit un bien propre de Monsieur [H] au titre d'une dette professionnelle et personnelle de l'appelant. La SAS SNT n'était donc pas tenue d'attraire à la procédure Madame [T] [D], épouse [H]. Ainsi, l'action devant le juge de l'exécution est recevable et régulière. Cependant, il résulte des débats et des pièces produites, y compris des conclusions des parties, que Monsieur [H] et Madame [D] déclarent le même domicile, ce qui corrobore l'allégation selon laquelle le bien saisi constitue le domicile conjugal du couple. Il s'en déduit que Madame [D] peut avoir un intérêt à intervenir dans la cause puisque celle-ci demeure dans le domicile familial, objet de la saisie, et qu'elle a intégré la dette de son époux dans sa situation de surendettement. Enfin, il n'est pas contesté que le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé à Madame [D], épouse [H], le 22 avril 2021, impliquant ainsi la possibilité pour celle-ci d'intervenir, mentionnant explicitement que le bien saisi appartient en propre à son époux et constitue la résidence de la famille. En conséquence, son intervention doit être déclarée recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la recevabilité de la saisie immobilière au regard des dispositions de l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution': Monsieur [H] et Madame [D] exposent que la procédure est irrégulière car le conjoint du débiteur (l'épouse commun en biens) n'a pas été assignée à l'audience d'orientation, invoquant les dispositions de l'article L 311-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que la saisie immobilière d'un immeuble commun doit être poursuivie contre les deux époux. Ces dispositions prévoient que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Or, comme cela a été analysé plus haut, le bien immobilier saisi n'est pas un bien commun des deux époux mais un bien propre de Monsieur [U] [H], devenu propriétaire en vertu d'une donation du 22 décembre 2008. Cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur la régularité de la saisie d'un bien immobilier constituant le domicile de la famille': Monsieur et Madame [H] invoquent les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce pour affirmer que le bien en cause est insaisissable car il constitue la résidence familiale du couple et que la cause de la saisie résulte d'une dette professionnelle. Aux termes de l'article L. 526-1 du code de commerce, Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Cependant, la rédaction actuelle de cet article est issue de la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 ayant modifié profondément la situation des entrepreneurs individuels, qu'ils soient ou non en procédure collective. Depuis 2003, les entrepreneurs individuels pouvaient protéger leur résidence principale des poursuites de leurs créanciers en souscrivant une déclaration d'insaisissabilité. Depuis la publication de la loi du 6 août 2015, est entré en vigueur le principe d'insaisissabilité de plein droit de cette même résidence. Mais ce bénéfice n'est opposable qu'aux créanciers postérieurs à la publication de la loi, en vertu de l'article 206 IV de la loi du 6 août 2015 prévoyant que 'Le premier alinéa des articles L. 526-1 .../...n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.' Or, la créance de la SAS SNT est née de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 26 février 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel article L. 526-1 du code de commerce. Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur et Madame [H] est sérieux et doit être examiné. Sur le caractère insaisissable du bien saisi': Pour écarter le caractère insaisissable du bien immobilier en cause, la SAS SNT fait valoir que Monsieur [H] n'est plus entrepreneur individuel depuis le 31 mai 2014. Monsieur [H] réplique qu'il exerçait sous le régime de l'EIRL avec patrimoine d'affectation, du 30/05/2011 au 15/07/2014, sous l'enseigne EIRL LG PRODUCTION. Il rappelle aussi que la maison saisie ne fait pas partie du droit de gage des créanciers professionnels, leur droit de gage se limitant au seul patrimoine affecté, tel que décrit sur la déclaration d'affectation du patrimoine du 17/05/2011. Ceci étant exposé, Il résulte de l'état de situation au Répertoire SIRENE à la date du 10 septembre 2021, que l'entreprise individuelle exploitée par Monsieur [U] [H] a cessé depuis le 31 mai 2014 (pièce N° 13 de l'intimée) L'extrait d'inscription au répertoire des métiers, daté du 30 mai 2011, fait bien référence à une déclaration d'affectation du patrimoine établie le 17 mai 2011 (pièce N° 12 de l'intimée). Cette déclaration d'affectation du patrimoine ne mentionne pas le bien immobilier propre de Monsieur [H], servant de résidence familiale. Ainsi, il est certain que le bien saisi n'entrait pas dans le gage des créanciers en 2011, période de création de l'entreprise individuelle de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article L. 526-6 du code de commerce dans sa version en vigueur lors du contrat litigieux, objet du litige porté devant la cour d'appel de céans ayant statué le 26 février 2016. Mais il est désormais acquis que Monsieur [H] exerce les fonctions de gérant d'une personne morale, la SARL à associé unique ALU FAB EURL depuis le début de son activité le 1er octobre 2019. De cette chronologie, la SAS SNT déduit qu'elle peut saisir le bien immobilier puisqu'il ne fait plus partie de l'exclusion prévue par l'affectation de patrimoine du 17 mai 2011. Or, les effets de l'insaisissabilité durent tant que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints. En conséquence, la mesure d'exécution forcée engagée par la SAS SNT à l'encontre du bien immobilier de Monsieur [U] [H] se heurte indéfiniment à la protection de l'article L. 526-1 du code de commerce. Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef, l'action en vente forcée du bien immobilier devant être déclarée irrecevable. La radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 22 avril 2021 et publié au service de la publicité foncière le 14 juin 2021 sous les références VOL. 2021 S N° 51, aux frais de la SAS SNT sera ordonnée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS SNT supportera les dépens de l'instance ainsi que les frais irréptibles de Monsieur [U] [H]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau'; DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [T] [R] [D], épouse [H]'; DECLARE IRRECEVABLE la saisie immobilière engagée par la SAS SNT'; ORDONNE la radiation du commandement de payer, délivré le 22 avril 2021 et publié au service de la publicité foncière le 14 juin 2021 sous les références VOL. 2021 S N° 51, aux frais de la SAS SNT'; CONDAMNE la SAS SNT à payer à Monsieur [U] [H] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SAS SNT aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la procédure darticle L. 526-1 du code de commerce pour affirmer quearticle L 526-1 du code de commerce. Artisan exerarticle L. 526-1 du code de commerce.article L 311-7 du code des procédures civiles darticle L. 311-7 du code des procédures civiles darticle 1729 du code général des imparticle 451 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 526-1 du code de commercearticle L. 526-6 du code de commerce dans sa version e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
62873363c1d4e9057d612fa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel