Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 mai 2022
- ECLI
- 6287336dc1d4e9057d612fc2
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/221 N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZJS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 mai à 08h45 Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 18H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [M] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 16/05/2022 à 15 h 42 par [G] [M] A l'audience publique du 17/05/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu [G] [M] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [O] [S], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Y] se disant [G] [M], âgé de 27 ans et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 29 juin 2021 et notifié le 5 juillet 2021, et assorti d'une assignation à résidence à compter du 21 juillet 2021. Le 14 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9h20. M. [Y] se disant [G] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Saisi par le préfet de la Haute -Garonne aux fins de prolongation du maintien de M. [Y] se disant [G] [M] en rétention pour une durée de vingt huit jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 16 avril 2022, confirmée en appel le 21 avril 2022. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [G] [M] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 13 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h36. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 14 mai 2022 à 18h52. M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le lundi 16 mai 2022 à 15h42. A l'appui de son appel, il a demandé à être libéré pour pouvoir quitter la France tout seul. À l'audience, M. [M] déclare avoir pris le nom d'un collègue tunisien, et être en fait Marocain. Il demande à être libéré au motif qu'il n'a pas d'attache au Maroc, n'a rien fait en Algérie, Tunisie, Maroc et souhaite quitter la France : sa famille est en Italie, sa mère et son frère ont un titre de séjour. Il est fatigué, n'a pas vu de représentant du consulat de Tunisie. Maître [W] a indiqué reprendre les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et ainsi soutenu que les diligences utiles n'ont pas été effectuées : les autorités marocaines ont été saisies le 13 mai 2022 mais il n'y a pas eu de demande de routing. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que, dès que M. [M] s'est déclaré marocain, une confirmation a été demandée aux autorités tunisiennes, une nouvelle demande de routing vers Tunis a été faite et les autorités marocaines ont également été saisies, de sorte que l'article L742-4 est respecté et la prolongation est justifiée du fait de l'obstruction volontaire de M. [M] à son éloignement et de l'absence de laissez-passer consulaire. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Et l'article L741-3 du même code précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. [M], en refusant le test PCR nécessaire au vol réservé à destination de Tunis a fait volontairement obstruction à son éloignement, de sorte que les conditions d'une seconde prolongation sont réunies. Il s'en évince toutefois de l'obligation de diligence assignée à l'administration par l'article L741-3 que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement : il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences sont efficientes et ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. En l'espèce, dès que M. [M] a modifié ses déclarations quant à son nom et sa nationalité, l'administration est revenue vers le consulat tunisien pour vérifier sur la base de quelle identification avait été délivré le laissez-passer consulaire et elle a parallèlement entamé des démarches aux fins d'identification en direction des autorités marocaines, tant consulaires que nationales, ce qui répond à l'exigence de célérité. Elle a par ailleurs sollicité un nouveau routing à destination de Tunis : en l'état, une demande de billets pour le Maroc serait sans pertinence puisque M. [M] n'est pas reconnu par cet Etat à ce jour mais a été au contraire identifié par la Tunisie. Il apparaît donc que les diligences utiles ont été accomplies, de sorte que la rétention administrative reste justifiées. En outre, quelles que soient les variations de ses déclarations sur son identité et sa nationalité, le fait est que l'appelant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 5 juillet 2021 et qu'il n'a respecté ni l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans qui en découle, ni l'assignation à résidence en date du 21 juillet 2021. Considérant qu'en outre, il ne fait état d'aucune garantie de représentation, force est de faire droit à la demande de prolongation de la rétention, en l'absence de toute autre mesure moins coercitive susceptible de permettre l'exécution d'une décision d'éloignement non respectée spontanément jusqu'ici. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [M] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du j
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 mai 2022
Référence
6287336dc1d4e9057d612fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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