Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 mai 2022
- ECLI
- 6287336dc1d4e9057d612fc4
- Date
- 18 mai 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/222 N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZJV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 mai à 09h00 Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2022 à 18H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [I] né le 21 Décembre 1991 à [Localité 3] - ALGERIE (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 16/05/2022 à 15 h 17 par [T] [I] A l'audience publique du 17/05/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu [T] [I] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [E] [R], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] avons rendu l'ordonnance suivante : M. [T] [I], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 27 août 2021 au 12 mai 2022 en exécution notamment d'une peine de 3 mois de prison prononcée le 25 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans. Le 6 mai 2022, le préfet de [Localité 2] a pris à son encontre un arrêté pendant fixant le pays de renvoi notifié le jour même à 8h20. Le 11 mai 2022, il a décidé de le placer en rétention administrative, décision notifiée le 12 mai 2022 à 10h00 à l'issue de levée d'écrou. M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [I] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 13 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h42. 2) M. [T] [I] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 mai 2022 à 15h33 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les nullités de procédure, constaté la régularité de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 14 mai 2022 à 18h51. M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le lundi 16 mai 2022 à 15h17. A l'appui de son appel, il a demandé à être libéré pour pouvoir quitter la France tout seul. À l'audience, Maître Mirepoix a indiqué reprendre les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et ainsi soutenu que : - sur la contestation de la compétence de la signataire de l'acte, le tableau des permanences assumées par Mme [O] n'est pas joint au dossier, - sur l'irrecevabilité de la requête, il n'est pas fait mention de l'adresse personnelle à laquelle l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de mai 2021 a été notifié à M. [I] alors que cela permettrait d'apprécier ses garanties de représentation, - sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et pour les mêmes motifs, la motivation est pareillement insuffisante. M. [I] qui a demandé à comparaître, déclare qu'il voulait quitter la France pour l'Espagne à sa sortie de prison. Il est fatigué de la prison et demande sa mise en liberté, il sait qu'il a eu plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et veut respecter la loi. Interrogé, il précise qu'il a de la famille en Espagne même s'il n'a pas de permis de séjour dans ce pays. Le préfet de [Localité 2], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que : . le placement en rétention administrative est fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de mai 2022 et non sur celui de 2021, . M. [I] a refusé de communiquer pendant sa détention, de sorte que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation, . Il ne dispose pas d'une résidence effective, n'a pas déféré aux précédentes décisions d'éloignement, . Mme [X] est la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et elle a bien délégation de signature. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est ici soutenu que, faute d'évoquer l'existence d'une adresse personnelle en mai 2021, la requête préfectorale serait insuffisamment motivée. Il importe cependant d'observer que ladite requête est datée du 13 mai 2022 et qu'alors, M. [I] sortait d'une période d'incarcération longue de près de neuf mois, n'indiquait pas d'adresse personnelle et apparaissait SDF sur la fiche pénale. En outre, la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de mai 2021 est intervenue au nom et à l'adresse d'un M. [B] [I], et non [T]. La requête n'est donc entachée d'aucune insuffisance de motivation quand elle n'évoque pas cette adresse, dépourvue de pertinence dans la présente procédure, et elle doit être déclarée recevable. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Et l'article L741-6 du même code précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention et qu'elle est écrite et motivée. Au cas d'espèce, l'examen de l'arrêté de placement en rétention administrative permet de vérifier qu'il a été pris non par Mme [O] mais par Mme [X] dont la compétence n'est pas contestée en la matière. En outre, ainsi qu'il a été vu plus haut, l'arrêté critiqué n'avait pas à mentionner, le 11 mai 2022, l'adresse d'un M. [B] [I] en mai 2021, alors que l'appelant était alors détenu depuis près de près de neuf mois, n'indiquait pas d'adresse personnelle et était déclaré SDF sur la fiche pénale. Dans ces conditions, l'appréciation de la situation alors faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier. Dès lors, considérant qu'en l'absence de tout élément sur d'éventuelles garanties de représentation actuelles, et au regard du non-respect des précédentes mesures d'éloignement, M. [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à son encontre. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative formée le 13 mai 2022 par le préfet de [Localité 2], Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. [T] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6287336dc1d4e9057d612fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel