Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 mai 2022
- ECLI
- 6287336ec1d4e9057d612fca
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/225 N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZLA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 mai à 11h05 Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2022 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 17/05/2022 à 13 h 44 par télécopie, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [O] [U] assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante : [O] [U], de nationalité marocaine, à la suite d'une condamnation par le Tribunal Correctionnel de MONTAUBAN le 11 mars 2022 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour plusieurs délits, a été incarcéré du 11 mars 2022 au 16 avril 2022 à la maison d'arrêt de MONTAUBAN. Il a fait l'objet de plusieurs arrêtés, qui lui ont été notifiés, portant obligation de quitter le territoire français, le dernier en date ayant été pris le 11 juin 2021 par le Préfet de la GIRONDE. Le même jour il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence qui n'a pas été respectée. Il a fait l'objet le 16 avril 2022 d'une décision de placement en centre de rétention. Il a été admis à sa sortie de la Maison d'Arrêt de MONTAUBAN au centre de rétention de CORNEBARIEU le 16 avril 2022. Par une ordonnance en date du 18 avril 2022 le Juge de la Liberté et de la Détention de TOULOUSE après avoir procédé à la jonction de la requête en contestation du placement en rétention par l'intéressé et de la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [U] pour une durée de 28 jours. Par requête en date du 15 mai 2022 reçue à 14 heures 47, le Préfet du Tarn-et-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 16 mai 2022 à 16 heures 22. M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 17 mai 2022 à 13 heures 44, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et que la mesure de rétention demeure une privation de iiberte qui doit demeurer une mesure proportionnee à son efficacité. Le Conseil de M. [U] a été entendu en ses observations. Il indique que si Ie Préfet a communiqué un routing au consulat marocain le 11 mai 2022 pour un vol prévu le 25 mai 2022, aucun laissez passer consulaire n' encore été délivré. Il fait valoir que toute personne souhaitant entrer sur le territoire national marocain doit posséder un PASS vaccinal complet ( c'est-à-dire a minima 2 piqures de vaccin espacées d'au moins 21 jours, voire un 3ème rappel, le pass européen est reconnu) et la réalisation d'un Test PCR de moins de 48 heures. Or M. [U] n'est pas vacciné et ne pourrait l'être pour un départ prévu le 25 mai 2022. Il considère que le juge des libertés et de la détention a une appréciation erronée de la situation en considérant qu'il pourrait y avoir des perspectives raisonnables d'éloignement au motif d'un éventuel assouplissement des conditions d'entrée au Maroc qui pourraient subvenir avant le 16 août 2022. M. [U] a été entendu. Il indique souhaiter rester en France où vit son fils de 11 ans dont il recherche la résidence depuis le divorce avec sa mère en 2015. Le Préfet du Tarn-et-Garonne, représenté, produit à l'audience un mail du 17 mai 2022 concernant 'la nouvelle procédure dérogatoire d'éloignement des étrangers en situation irrégulière vers le Maroc ' communiqué à l'audience au Conseil de l'intéressé. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Les diligences de la Préfecture ont été effectuées selon les demandes des autorités consulaires marcocaines sollicitant un routing préalable à la délivrance d'un laissez passer. Celui-ci n'est pas à ce jour délivré et la Préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités marocaines. M. [U] n'est pas vacciné contre la Covid. Le premier juge a justement rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé et il ne peut être affirmé à ce jour que son éloignement ne pourrait avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de rétention de 60 jours. Le document versé ce jour indique que la procédure sanitaire applicable à tous les retours vers le Maroc prévoit que le voyageur doit présenter un schéma vaccinal complet + le résultat négatif d'un test PCR, mais que dans le cadre des retours forcés, il a été convenu entre la DGEF et les autorités centrales que quelques reconduits pourraient se voir dispenser de cette procédure selon certaines conditions: ressortissants marocains en CRA ou en fin de peine de prison, détenteurs d'un document de voyage en cours de validité ( passeport ou laissez-passer consulaire) et pour lesquels la DCPAF-PCE a déjà établi un routing - ne disposent pas de schéma vaccinal complet. Outre cet élément nouveau relatif à un assouplissement des conditions d'entrée au Maroc, n'est pas exclue une vaccination anti-covid par un vaccin unique (une dose) permettant d'obtenir un schéma vaccinal complet dans le délai maximal de la rétention. Aussi il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [U], Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du tarn et Garonne, service des étrangers, à M. [O] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.DARIES.
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 mai 2022
Référence
6287336ec1d4e9057d612fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA