Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873377c1d4e9057d612ff5
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 2 167 933 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00353 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIR2 AFFAIRE : [U] [I] C/ S.A.R.L. F2F Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2020 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 7 N° RG : 18/03936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Kevin ZEGLIN Me Gwenaëlle FRANCOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [I] né le 21 Janvier 1960 à Blanc Mesnil (93150) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Kevin ZEGLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0626 APPELANT **************** S.A.R.L. F2F N° SIRET : 790 566 418 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694 Représentant : Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCÉDURE La société F2F, spécialisée dans le courtage en assurance, a conclu le 15 février 2014 un contrat de mandat avec M. [U] [I], ce dernier étant chargé d'animer une équipe de mandataires devant présenter à des courtiers et des conseillers en gestion de patrimoine les produits labellisés distribués par la société F2F. Par courriers des 2 avril et 18 mai 2015, ce dernier émanant de son conseil, la société F2F a demandé à M. [I] le remboursement, d'une part, de la somme de 18 900 euros, estimant lui avoir versé des avances de commissions de ce montant devant être remboursées sur les commissions effectivement perçues, et d'autre part, de la somme de 11 139 euros, dont elle estimait également être créancière à son égard. Par acte du 28 septembre 2015, la société F2F a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins principalement de condamnation au paiement des sommes de 11 139 euros et 18 950 euros. Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris opposant la société F2F à M. [I], ce dernier ayant notamment sollicité la requalification du contrat de mandat en contrat de travail. Par ordonnance du 4 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la procédure. Par jugement du 17 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté les demandes de M. [I]. L'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné M. [I] à payer à la société F2F la somme de 21 679, 33 euros au titre de la reprise des commissions, - condamné M. [I] à payer à la société F2F la somme de 18 950 euros au titre du remboursement des avances de commissions, - condamné M. [I] à payer à la société F2F la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive, - condamné M. [I] à payer à la société F2F la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [I] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 19 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 19 avril 2021, de : - infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - débouter la société F2F de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société F2F à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société F2F aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance. Par dernières écritures du 16 février 2022, la société F2F demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré et, en conséquence, - déclarer la présente demande recevable et bien fondée, - condamner M. [I] à verser à la société F2F les sommes de : conformément à l'accord passé entre les parties.............................21 679,33 euros, conformément à la reconnaissance de dette..........................................18 950 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.........................4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile................................4 000 euros, - 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir', - condamner M. [I] aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. SUR QUOI, LA COUR Le tribunal a considéré que la société F2F justifiait de manière probante, par la production d'une liste de contrats ainsi que de courriers adressés aux clients, que les dits contrats d'assurance soit avaient été annulés par le client, soit avaient été interrompus en raison du non paiement des primes, soit avaient fait l'objet d'un rachat. Il a précisé que, par ailleurs, sur la liste des contrats versés aux débats il était mentionné, pour chacun d'eux, le montant de la commission perçue et celui de la reprise de commission due en raison de l'annulation du contrat d'assurance, de la renonciation du client ou du rachat de la police, et que les montants ainsi précisés, notamment celui de 21 679,33 euros correspondant au total des reprises de commissions, n'étaient pas contestés par M. [I]. Il a écarté la contestation de M. [I], qui faisait valoir que la plupart des contrats dont faisait état la société F2F avaient en réalité été régularisés par d'autres mandataires, en constatant qu'il résultait des contrats versés aux débats qu'ils comportaient certes, dans certains cas, le nom d'une tierce personne, soit seul, soit accolé à celui de M. [I], en qualité d'intermédiaire, mais aussi, systématiquement, la signature de M. [I] en cette qualité d'intermédiaire ou en celle de rédacteur. Il en a déduit qu'il ne pouvait sérieusement soutenir que ces contrats seraient du ressort d'autres mandataires. Par conséquent, il a condamné M. [I] à payer à la société F2F la somme de 21 679,33 euros au titre de la reprise des commissions. M. [I] critique le jugement en ce qu'il a dit qu'il ne contestait pas les sommes réclamées et cite expressément neuf contrats dans lesquels il soutient ne pas être intervenu. Sur le premier point, le tribunal a seulement précisé que les montants des commissions sur contrats réclamées par la société F2F n'étaient pas contestés par M. [I], ce qui reste parfaitement exact puisqu'il ne remet pas en cause le chiffrage des commission tel que réalisé par l'intimée mais le principe, pour neuf contrats, qu'il ait joué un rôle quelconque dans leur conclusion et soit en conséquence tenu de restituer les commissions encaissées de leur chef. Sur ce point, la cour observe que les neuf contrats ont tous été conclus par des 'coachs' de M. [I] ([K], [M], [F]) ou des 'conseillers' ([R] et [G]), de sorte qu'il ne peut raisonnablement soutenir qu'ils ont été souscrits par 'd'autres mandataires' auxquels il était totalement étranger. Ainsi, c'est aux termes d'une exacte analyse des pièces versées aux débats que le tribunal a jugé que M. [I] était bien redevable de la somme de 21 679,33 euros au titre de la reprise des commissions. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant de la demande de remboursement des avances de commission, le tribunal a observé que la société F2F versait aux débats un courriel du 20 décembre 2014 par lequel elle demandait à M. [I] de lui retourner le 'document joint' à ce message et consistant en une reconnaissance de dette d'un montant de 18 950 euros envers elle, et que par email du lendemain, 21 décembre 2014, M. [I] lui avait répondu qu'il lui ferait parvenir ce document à son retour de vacances. Les premiers juges ont relevé qu'il était constant que la reconnaissance de dette versée aux débats ne comportait pas la signature de M. [I], ni la mention écrite par ce dernier, en toutes lettres et en chiffres de la somme due, et qu'elle ne constituait dès lors qu'un commencement de preuve par écrit, devant être complété par des éléments extrinsèques afin d'établir la réalité de la créance alléguée. Ils ont constaté que la société F2F produisait des pièces probantes au soutien de sa demande et que M. [I] ne contestait ni l'authenticité, ni le contenu de ces documents, lesquels devaient être considérés comme des éléments extrinsèques venant compléter le commencement de preuve par écrit résultant de la reconnaissance de dette irrégulière de M. [I] et permettant d'établir de manière suffisamment probante que ce dernier avait reconnu être redevable vis-à-vis de la société F2F de la somme de 18 950 euros. La critique du jugement par M. [I] est la suivante : le contrat demeure silencieux quant aux conditions qui l'amèneraient à restituer les commssions perçues au titre du recrutement, et les premiers juges ont considéré à tort, et sans justification aucune, que la restitution était liée aux reprises de commissions au titre du recrutement de stagiaires mandataires et de mandataires d'assurance, alors qu'il appartient à la société F2F d'expliquer pourquoi il devrait lui restituer des commissions réglées à ce titre. Il ne verse aucune pièce nouvelle en appel. Il convient de rappeler les termes du contrat liant les parties : dans le cadre du parrainage d'autres mandataires et pour le cas où le mandataire permettrait par son concours au mandant d'augmenter le nombre d'intermédiaires de F2F et a fortiori le nombre de clients, F2F s'engage à débloquer au mandataire des avances sur commissions comme suit : Une avance versée au mandataire équivalente à 0 euros par stagiaire (stage mandataire niveau II d'un intermédiaire d'assurances après la signature de la convention de stage par le mandataire en formation) / Une avance versée au mandataire équivalente à 40 euros par mandataire après la signature du mandat par le mandataire / Une avance versée au mandataire équivalente à 60 euros après la réception de chaque première affaire d'un mandataire enregistrée auprès de la Compagnie / Le remboursement de toutes les avances précitées au mandant se fera sur les commissions et/ou avances que le mandataire percevra et ce, avec un différé de 6 mois entre le versement au mandataire de l'avance et son remboursement au mandant. / De plus, le mandataire s'engage à rembourser sans délai sur simple demande du mandant toutes les avances de commissions impayées dès lors que le mandataire ne touche plus de commissions suffisantes pour assurer le remboursement. Le mandataire s'engage fermement à rembourser à F2F les avances indûment perçues (souligné par la cour) (...) M. [I] ne saurait donc soutenir que le principe du remboursement des avances consenties n'est pas prévu dans le contrat. Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, dès lors que la reconnaissance de dette a été établie par la société F2F, et qu'elle ne comporte aucune mention manuscrite émanant de M. [I], elle ne peut être considérée comme valant commencement de preuve par écrit. Aux termes des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Or, les éléments versés aux débats révèlent que : - à réception de la reconnaissance de dette portant sur la somme de 18 950 euros que lui a adressée la société F2F pour signature par mail du 20 décembre 2014, M. [I] a répondu par courriel du même jour en ces termes : 'J'ai bien reçu votre document. Comme vous le savez je suis en vacances à l'étranger je n'ai pas la possibilité de l'imprimer. Je vous le ferai parvenir à mon retour'; ainsi, M. [I] qui avait pris connaissance de la reconnaissance de dette n'avait à cette date émis aucune protestation, que ce soit sur le principe de sa dette ou sur son quantum ; - la société F2F produit un extrait du grand livre des comptes généraux relatif à l'année 2014, édité le 14 avril 2015, dont il ressortait le versement à M. [I] d'avances de montants de 9300 euros le 3 avril 2014, 3 050 euros le 4 mai 2014, 2 200 euros le 12 juin 2014, 2 400 euros le 25 juillet 2014 et 2 000 euros le 18 novembre 2014, soit un total de 18 950 euros - ces montants d'avance sont corroborés par cinq factures relatives à des avances 'sur conventions, mandats et premières affaires' et sur 'commisions' et dont les montants correspondent à ceux figurant dans le grand livre des comptes généraux ainsi que sur cinq avis d'opération de virement du compte professionnel de la société F2F vers le compte de M. [I] - il ressort d'un courriel de M. [I] à la société F2F du 24 février 2015 que le premier indiquait, s'agissant des avances, n'avoir 'pu commencer plus tôt ces remboursements'. De l'ensemble de ces éléments il résulte que la société F2F rapporte bien la preuve de l'existence de sa créance vis-à-vis de M. [I], pour un montant de 18 950 euros. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la société F2F la somme de 18 950 euros. Enfin, M. [I] ne développe pas le moindre argument pour remettre en cause sa condamnation à payer à la société F2F la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La société F2F sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, sollicitant la somme de 4 000 euros. Aucun élément ne justifie d'allouer une telle somme à F2F et, en l'absence de moyen critique développé par l'appelant, la cour ne peut que confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Succombant en appel, M. [I] sera condamné aux dépens y afférents. La condamnation allouée par le tribunal répare suffisamment les frais non compris dans les dépens que la société F2F a exposés, y compris en appel. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions : Ajoutant : Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [I] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile..........article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
62873377c1d4e9057d612ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel