Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287338cc1d4e9057d613065
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 10 716 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 20/00027 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVPB
AFFAIRE :
SAS LENOVO FRANCE
C/
[I] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/02499
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI OHANA ZERHAT
la AARPI AMBRE ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS LENOVO FRANCE
N° SIRET : 481 278 240
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Sabine KUNTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D214
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [T]
né le 11 Juillet 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc-david SELETZKY de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0070
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [T] a été engagé à compter du 24 mars 2014 en qualité d'ingénieur commercial Compte Clés, par la société Lenovo France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, produire, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (Smartphones et Tablettes) ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance, attachés à ses produits emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Convoqué le 22 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 mai suivant, M. [T] a été licencié par lettre datée du 8 juin 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le 21 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser 107 163,60 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 novembre 2019, notifié le 11 décembre 2019, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de M. [T] à 8'930 euros,
Dit et juge que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Lenovo France à verser à M. [T] les sommes suivantes':
-53 580 euros soit 6 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,
-1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Lenovo France de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société Lenovo France aux entiers dépens.
Le 3 janvier 2020, la société Lenovo France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mars 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 juillet 2020, la société Lenovo France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger les erreurs fautives caractérisées de M. [T] et son comportement déloyal, et de :
Juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner en tout état de cause M. [T] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire à 8 930 euros, dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné la société aux entiers dépens,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de la société à lui verser la somme de 53 580 euros soit 6 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société au paiement de la somme de 107 163,60 euros, (correspondant à 12 mois de salaires), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement déféré ;
En tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
«'Salarié de la société depuis le 24 mars 2014, vous occupez le poste de Key Account Manager Retail au sein de l'équipe Customer France. A ce titre, vous êtes responsable d'un portefeuille de clients « retail » pour lesquels vous êtes chargé de construire et développer les relations et le chiffre d'affaires.
Vous devez maintenir la relation permanente entre Lenovo et les directions des achats et les autres services (Commercial, marketing, finance, etc...) des comptes qui vous sont attribués. Vous assurez la promotion des gammes Lenovo afin d'augmenter nos parts de marchés tout en garantissant les intérêts du partenariat. Vous gérez le plan marketing et la communication de vos clients et participez aux événements majeurs. Enfin, vous remontez les informations nécessaires au suivi des ventes hebdomadaires.
Votre expérience confirmée sur des postes similaires au sein d'autres constructeurs informatiques, ainsi que vos qualités relationnelles, avaient constitué des éléments clés de votre recrutement sur ce poste.
Pour bien comprendre les faits qui vous sont reprochés, il nous paraît important de repréciser les éléments ci-dessous.
Dans le secteur du retail, il est courant de prévoir une rémunération de nos clients par un système de marges arrières. Ces marges arrières font l'objet de factures émises par nos clients à l'intention de Lenovo. Afin de ne pas menacer notre profitabilité, elles doivent être validées en amont et déclarées dans nos systèmes pour être provisionnées.
Au sein de votre équipe, il existait une pratique destinée à faciliter la conclusion de commandes avec nos clients. Elle consistait à contourner un blocage potentiel lié à une profitabilité trop faible, ou même négative, en déclarant un taux de marge arrière moins important que celui réellement consenti au client.
Nous précisons que cette pratique était connue et approuvée par le management de l'époque.
En 2015, suite à une accumulation de contournements tels que décrits ci-dessus l'équipe Consumer France a fait face à des pertes colossales. L'ensemble du management de l'époque a été sanctionné pour avoir favorisé de telles pratiques.
En décembre 2015, un plan d'action a été mis en place par la Direction EMEA pour assainir la situation.
Il consistait à recenser l'ensemble des écarts entre les marges arrières déclarées et celles réellement pratiquées, et de « re-provisionner » correctement les factures à venir, pour ne plus impacter négativement la performance économique de Lenovo France.
Dans ce cadre, votre manager, [N] [S], et notre contrôleur financier, [K] [G], vous ont demandé de leur rapporter l'ensemble des écarts de marge arrière sur vos comptes.
Vous étiez le seul à avoir la connaissance détaillée de ces écarts sur vos comptes clients.
Nous précisons que ce plan d'assainissement, qui a fait l'objet de très nombreux échanges avec votre management et nos équipes finance, s'est étalé sur plusieurs mois.
Vous deviez initialement rendre compte des écarts pour le mois de mars 2016.
En octobre 2016, [U] [R], nouveau directeur commercial Consumer, vous a demandé si tous les écarts avaient bien été rapportés et provisionnés.
Enfin en mars 2017, alors que nous allions clôturer notre exercice fiscal, M. [R] vous a de nouveau laissé l'opportunité de remonter ces écarts éventuels.
Il s'avère que malgré la gravité de la situation à laquelle l'ensemble de votre équipe a été confronté fin 2015, et malgré les demandes répétées par votre management, vous ne nous avez pas correctement rapporté toutes les marges arrières accordées au client Cdiscount sur la période 2015/2016.
En effet, en mai 2017, nous avons constaté que la provision de 2,8 millions d'euros que nous avions passée sur la base des informations que vous nous aviez transmises, ne suffirait pas à régler l'ensemble des factures de marge arrière pour 2015/2016. Face à cette situation, et alors que nous pensions que vous aviez déjà fait l'exercice, nous vous avons de nouveau demandé de recenser toutes les marges arrières dues à ce client. Il s'avère que le montant total se porte à 4 millions, et que nous sommes donc exposés à une nouvelle perte de 1,2 millions d'euros.
Au-delà de l'impact négatif sur notre performance économique, cette nouvelle perte risque de discréditer l'ensemble de votre équipe et votre manager aux yeux du management EMEA. Le fait qu'elle soit découverte seulement maintenant, alors que vous avez eu plus d'un an pour en rendre compte, dans un contexte où le management EMEA souhaitait assainir la situation est inacceptable.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu l'ensemble des faits exposés ci-dessus, et la situation difficile dans laquelle vous nous placez aujourd'hui. La seule explication que vous nous avez fournie - une erreur de méthode dans le recensement des écarts de marge arrière - nous semble insuffisante face à l'ampleur de la perte que vous avez engendrée.
L'ensemble des faits cités ci-dessus illustrent une faute de votre part, qui remet profondément en cause la confiance que nous vous portions, et nous ne voyons pas comment nous pourrions continuer notre collaboration. Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement...»
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Les parties s'accordent pour considérer que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, mais sur le terrain disciplinaire et reproche au salarié une faute simple.
La société Lenovo critique la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a fait selon elle une analyse erronée des faits de la cause, la tâche confiée au salarié ne consistant nullement en un travail d'analyse des marges arrières mais en un simple recensement des écarts des marges accordées au client Cdiscount, qui lui était confié, et donc à un simple travail de reporting, parfaitement conforme à ses fonctions d'ingénieur commercial Comptes clés.
La société expose que nouvellement positionnée sur le marché 'grand public', sa faible part de marché l'a contrainte à mettre en place une stratégie très agressive de conquête commerciale au travers de la signature de conventions uniques avec ses clients et de multiples contrats d'application dynamisant la relation commerciale et la promotion des produits. Elle précise que conformément à la loi, les conventions uniques stipulaient le principe et les modalités d'application des remises inconditionnelles, conditionnelles ou remises de fin d'année (RFA), lesquelles remises étaient payées sous formes d'acomptes trimestriels par Lenovo. Elle ajoute que fin 2015, un plan d'action a été mis en oeuvre par la direction de la région EMEA dont dépend la France pour mettre fin à des pratiques opaques, en place au sein de l'équipe Consumer à laquelle faisait partie M. [T] consistant à accorder aux clients distributeurs des RFA ou marges arrières pour faciliter les ventes sans que cela n'ai été préalablement autorisés par l'entreprise. Elle soutient caractériser la faute du salarié qui a remis profondément en cause le lien de confiance les unissant.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il plaide que le travail d'analyse des marges arrières qui lui a été confié ne ressortait pas de ses attributions mais des services comptables et/ou financier de la société. Il insiste sur le fait qu'il a hérité d'une situation initiée par ses prédécesseurs, qu'il n'avait, lorsqu'il a repris le compte Cdiscount, qu'une connaissance imparfaite et partielle des actions menées par ces derniers, affirmant que les problématiques de ces marges arrières sont largement antérieures à son arrivée au sein de l'entreprise.
Il ajoute que la société était extrêmement désorganisée et que le travail d'inscription et d'analyse des marges arrières était dilué au sein de plusieurs services, qu'il n'existait pas d'outil fiable et harmonisé de suivi des marges qu'il s'agissait d'un problème parfaitement connu et dénoncé par les commerciaux, l'employeur n'étant pas fondé, par ailleurs, à se prévaloir de manquements qu'il prétend avoir découverts postérieurement à son licenciement.
Il est constant qu'en fin d'année 2015, la société a revu les modalités d'attribution des marges arrières suite au constat d'une dérive que la direction de l'époque avait favorisée, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement, et qu'elle a demandé à ses collaborateurs en charge de ses grands comptes, dont M. [T], de reporter les marges arrières consenties dans le cadre d'un plan d'action mis en place afin d'assainir la situation.
Le salarié ayant exercé des fonctions similaires auprès de deux autres sociétés du secteur, Hewlett-Packard et Acer, la tâche de reporting des marges arrières des contrats de distribution dont le suivi lui était confié, ressortait parfaitement de ses fonctions et de ses compétences.
Il n'est pas discuté par M. [T] que les informations qu'il a communiquées se sont avérées erronées de sorte que le provisionnement de 2,8 millions d'euros porté le compte Cdiscount a été insuffisant, la perte s'établissant en réalité à 4 millions d'euros, soit un delta de 1,2 million.
La société Lenovo communique le mail circulaire adressé à l'équipe commerciale, M. [T] faisant partie des destinataires, en novembre 2015 par lequel la direction a demandé à ses équipes d'arrêter 'les cust sat en A47 car le gap s'est encore agrandi suite aux nouveaux engagements sans accruals... merci de stopper pour le moment. Regarder la pres, c'est notre nouveau mode de fonctionnement. On fait un sales meeting sur ce point mardi ou mercredi'.
Elle verse également aux débats le message de rappel à l'ordre adressé aux responsables commerciaux, dont M. [T], le 21 juin 2016, aux termes duquel M. [R] 'insiste' sur le fait qu' 'aucune remise arrière ne sera plus versée et ce depuis Q1 pour les prises de produits de nos clients Retails direct' et qu'aucune 'manipulation' sur l'IDST ne peut être opérée quant aux remises arrières telles qu'indiquées dans le fichier des conditions, 'sauf autorisation écrite de [P] ou de moi'.
Ce message était conforté par celui de [P] [D], président de Lenovo France, indiquant aux mêmes interlocuteurs être assez surpris que l'on soit obligé d'insister à nouveau sur ce point. Il précisait ceci : 'laissez moi être très clair : toute remise arrière, non remontée dans IDST, est apparentée à une SIDE LETTER qui s'assimile à une faute passible de sanction disciplinaire. Je serais désolé d'en arriver là'.
Le témoignage de M. [L] [V], directeur financier de la société confirme cet historique et corrobore la thèse soutenue par l'employeur selon laquelle le salarié se serait abstenu de rendre compte et renseigner les remises consenties au client Cdiscount. C'est ainsi que ce témoin déclare dans une attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ceci :
'A la fin de 2015, nous avons mis en place un système de suivi plus rigoureux afin que les engagements pris par les commerciaux soient verrouillés et systématiquement autorisés. Les engagements non autorisés augmentent nos ventes au détriment de nos objectifs de marge et de rentabilité.
L'outil de suivi mis en place fin 2015 début 2016 nous a permis de remettre le positionnement du segment consumers - grande distribution en conformité avec nos règles internes. Il s'agissait d'un tableau excel flexible et simple mais surtout adapté aux spécificités des règles françaises.
À ce titre, ce tableau Excel continue d'être utilisé aujourd'hui en complément de l'outil TMP créé au niveau Europe mi 2017. Le nouvel outil Excel date de 2015-2016 a été suivi par l'ensemble de l'équipe commerciaux Consumers à l'exception notable de [I] [T] qui a continué à prendre des engagements financiers notamment avec Cdiscount sans autorisation. Nous nous en sommes rendu compte lorsque nous avons reçu des demandes de paiement de Cdiscount pour des prestations déjà effectuées mais qui avaient été dissimulées par [I] [T]. Naturellement, ces engagements n'avaient pas été renseignés dans le tableau Excel et [I] [T] ne pouvait pas non plus nous fournir des preuves d'autorisation. C'est à ce moment là que j'ai alerté le reste de la direction.'
La société Lenovo communique également le point adressé le 12 mai 2017 par M. [T] à Mme [G], aux termes duquel il lui indique qu' 'il ne reste plus de provision pour la période de 2016 calendaire (les provisions deQ3FY17 pour animer le Q1 2017 ont été consommées)' et lui présente le 'trade marketing représentant 249 000 euros' qu'il détaille par numéro de contrats. Il l'informe par ailleurs d'un premier trou de 270 000 euros pour des budgets payés sans qu'il y ait de provisions, les ristournes de 2016 à payer pour un total de 378 k€, les anciennes factures non payées entre 2010 et 2015 pour 90k€ et 122k€ en attente de paiement sur des factures en attente d'un retour de CD, message qu'il concluait en indiquant qu'il 'serait sur un total de 1,1M€ de gap.'
Contrairement à ce que le salarié plaide et ce qui a été retenu par le conseil, il ne résulte d'aucun élément qu'il a été demandé au salarié de procéder à un travail d'analyse des marges arrières consenties par ses équipes sur le client Cdiscount, mais bien de reporter à sa direction les marges arrières consenties aux clients de son portefeuille.
Toutefois, les griefs reprochés au salarié interviennent dans un contexte tout à fait singulier caractérisé par une dérive dans l'attribution de marges arrières favorisée par la hiérarchie de l'époque qui a permis un accroissement artificiel de ses ventes, à laquelle l'entreprise n'a mis un terme qu'en fin d'année 2015.
Dans ce contexte et alors qu'il est reproché au salarié 'de ne pas avoir rapporté toutes les marges arrières accordées au client Cdiscount sur la période 2015/2016", il s'en déduit qu'il n'est pas simplement reproché au salarié de ne pas avoir pris en considération les nouvelles instructions de sa hiérarchie et d'avoir maintenu une pratique litigieuse à laquelle il avait été mis fin, mais également de ne pas avoir communiqué le point précis sur les marges arrières et RFA accordées au cours de l'année 2015.
Or, en premier lieu, aucun élément précis ne vient corroborer les dires exprimés en termes généraux par le directeur financier selon lesquels la société a reçu des demandes de paiement de Cdiscount pour des prestations déjà effectuées mais qui avaient été dissimulées par [I] [T]. Si la société établit que M. [T], comme ses collègues, a été alerté en novembre 2015 qu'il était mis un terme à cette pratique, et a reçu en juin 2016 un avertissement solennel du président de la société ('laissez moi être très clair : toute remise arrière, non remontée dans IDST, est apparentée à une SIDE LETTER qui s'assimile à une faute passible de sanction disciplinaire. Je serais désolé d'en arriver là'), il n'est pas identifié un dossier dans lequel le salarié aurait, nonobstant ces instructions claires, accordé des remises arrières de novembre 2015 à mai 2017 au client Cdiscount sans la faire apparaître sur IDST ou sans avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie.
Pour le reste, M. [T] communique de nombreux messages qu'il a échangés avec M. [R], son supérieur, Mme [G], contrôleuse de gestion, Mme [E], assistante finance, et M. [V], directeur financier ; il en ressort notamment que :
- selon message du 12 mars 2017, Mme [G] attirait l'attention de ses interlocuteurs sur le fait qu'il fallait 'statuer sur les anciennes factures Cdiscount (sujet qui revient tous les 2 ans environ), factures que le client avait déduites', ce à quoi M. [T] répondait à la question posée de savoir s'il y avait eu 'une communication écrite vers Cdiscount stipulant que nous n'acceptions pas de payer', par la négative, précisant qu' 'avant c'était plus des discussions en interne pour savoir qui allait payer : Smb ou Consumer' ;
- Interrogé par M. [V] le 20 mars sur le point de savoir s'il avait progressé avec Mme [E] sur 'les Cdiscount Dps', M. [T] répondait qu'il y avait toujours de vieilles déductions (2010/ 2011/2012/2013 for consumer/smb...) ;
- le 21 mars, Mme [G] écrivait à MM. [T] et [R] en leur demandant s'il était possible de faire 'un point clair sur ces factures. [I] écrit : on ne va pas payer, [U] écrit qu'ils ne vont pas les annuler. Mais ces factures ont été déduites (bien que certaines aient déjà été payées), que voulez-vous faire ''
- le 23 mars, Mme [G] transmettait à M. [T] les 'cust sat émises pour Cdiscount et lui demandait d'indiquer/confirmer pour chacune d'elle le numéro d'IDST',
- le 3 avril, M. [T] répondait qu'il avait 'avancé sur le fichier (quasi terminé) et demandait à Mme [E] si elle était disponible pour checker une dernière fois',
- le 26 avril, M. [T] adressait à ses interlocuteurs le fichier avec ses commentaires et indiquait qu'il 'restait à faire des correctifs, vérifier qu'ils avaient bien récupéré les doublons, solder les dernières délégués du personnel et cleaner les vieilles délégués du personnel de 2010, 11, 12, 13".
- le 2 mai, Mme [E] relevait qu'au-delà des rectifications (marginales) à faire cela 'ne permettait pas d'expliquer le trou qui est actuellement de 233K sur les A47C sans compter les paiements en attente et à venir', 'l'état des provisions en A47B s'avérant également préoccupant'.
- interrogé par M. [R], M. [T] indiquait le 4 mai que 'le problème vient des A47C de 2015 (FY2016) payés avec les provisions sur 2016 (FY2017). Au delà de quelques factures en reliquat de 2015 qui ont été mal identifiées après octobre 2016 nous avons surtout des montants de A47C de 2015 (FY2016) qui ont été passées sur les provisions de 2016 (FY2017). Nous avons d'ailleurs identifié rapidement plus de 500k€ D'A47C qui ont été payés en mars/avril 2016 avec la provision de 2016 (FY2017); un des exemples : 336 294,18 euros de RFA 2015 payés sur la provision 2016 & 150 000 euros pour une opération trade payée là aussi sur 2016 (FY2017) mais qui était du A47C de 2015 (FY2016)'.
- interpellé par M. [R] sur le point de savoir 'pourquoi cela n'avait pas été remonté à l'époque comme du Recovery '', M. [T] répondait ceci : 'Pas au courant que cela a été passé sur la provision de 2016 (FY2017). Je l'ai découvert tard, vers octobre/novembre 2016 où nous avons fait le point sur les A47C de 2015 qui n'étaient pas identifiés'.
Par ailleurs, le salarié verse aux débats :
- le message adressé le 15 décembre 2016 par M. [R] à la société Cdiscount, ainsi libellé :
'Il va vraiment falloir trouver une solution concernant les déductions, c'est un combat perpétuel en interne pour éviter que le compte ne soit bloqué. D'autant plus que certaines déductions n'ont pas lieu d'être et nous sont parfois réclamées plusieurs années plus tard (alors même que nous avions expliqué pourquoi ces déductions n'étaient pas valides) Il faut fixer un nouveau meeting chez vous avec les responsables financiers avant que nous perdions la confiance de notre Finance Européenne. » (pièce n°18 de l'intimé) ;
- le message adressé par M. [R] au service financier - rédigé en langue anglaise et traduit par le salarié sans observation de la société appelante - comme suit :
'C'est notre responsabilité de vérifier les déductions et l'absence de doublons pour Fnac et Cdiscount. La Double facturation n'est pas impossible mais c'est très rare et lorsque cela arrive le client nous rembourse. La FNAC et Cdiscount ont la solide réputation d'être bons payeurs et si nous rencontrons des problèmes nous devons solutionner en interne (à travers des discussions avec les clients) la façon dont nous communiquons avec le département finance du client. On ne peut pas arrêter de travailler avec la FNAC (acteur n°1) & Cdiscount (acteur n°3) sans remettre sérieusement en question tout le business client en France. Une fois encore, [I] travaille depuis plusieurs jours quasiment à temps complet pour résoudre la situation (j'espère d'ailleurs que dans le futur mon équipe n'aura plus à le faire et pourra se concentrer sur le développement du Business), et il a déjà résolu une partie du problème [...].' (pièce n°19).
Le salarié établit également que M. [R] partageait son avis sur le manque de praticité du fichier communiqué. Son supérieur hiérarchique renchérissait ainsi à un message que l'appelant avait conclu en indiquant que 'le fichier envoyé chaque semaine est juste inutilisable. Beaucoup d'information, trop de pages, on ne peut pas classer l'information des chiffres en euros mais tantôt avec tantôt sans TVA (nous avons passé du temps à faire correspondre vos chiffres avec la facture client sur laquelle ne figure pas la TVA), et il est compliqué de trouver les numéros de facture' par un mail aux termes duquel il déclarait ceci :
'D'accord avec [I], j'ai essayé de travailler sur le ficher hier et il n'est vraiment pas lisible'.
Il ressort de ces éléments que la volonté légitime de la société Lenovo de 'cleaner' la situation des comptes s'est heurtée, s'agissant du client Cdiscount, d'une part, à la volonté de cette société de se faire payer des factures anciennes en pratiquant d'office des 'déductions' et, d'autre part et surtout, à l'effet retard de la politique laxiste favorisée par la direction de l'entreprise relativement aux marges arrières jusqu'en novembre 2015, et à un effet 'boules de neige' de l'imputation des crédits et provisions que manifestement ni M. [T] ni le service financier ne parvenaient à maîtriser, observation faite que si les échanges ci-dessus reproduits font état de réclamations du client Cdiscount au titre de factures remontant à 2010, le salarié n'était présent dans les effectifs que depuis mars 2014.
Dans ces circonstances, faute pour l'employeur de citer des exemples précis, assortis des pièces justificatives utiles, étayant le caractère fautif des erreurs commises par le salarié, compte tenu, par ailleurs, des termes généraux employés par M. [V] dans son attestation, et alors que le salarié établit, d'une part, que son supérieur partageait son opinion sur l'importance du travail de recherches que cela impliquait pour M. [T], eu égard à l'importance du volume d'activité générée par ce client et de l'ancienneté de la situation litigieuse des marges arrières, et sur le caractère non pratique de l'outil utilisé, il convient de considérer qu'au bénéfice du doute, qui profite au salarié, il n'est pas établi à la charge de M. [T] un manquement professionnel constitutif d'une faute simple.
En d'autres termes, il ne résulte pas de ces éléments que les erreurs de reporting qu'il concède, à l'origine du delta de 1,2M€, lesquelles portaient sur une période affectée par l'incidence des pratiques litigieuses antérieures pouvant remonter antérieurement à son entrée dans l'entreprise, puissent être imputées à une volonté délibérée du salarié ou à une négligence fautive de sa part.
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II - Sur l'indemnisation :
Au jour de la rupture, M. [T] âgé de 34 ans bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans au sein de la société Lenovo qui employait au moins dix salariés. Il avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération globale brute de 56 893,70 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] justifie qu'au 20 juin 2018, il avait bénéficié de 231 allocations journalières servies par Pôle-emploi, qu'il n'avait perçu, au 20 novembre 2019, aucune rémunération au titre de ses fonctions de directeur-général de la société MYM constituée en janvier 2017 et mise en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 22 mars 2021, et qu'il a finalement été engagé par la société HP France en qualité d'ingénieur d'affaires à compter du 2 décembre 2019.
En l'état de ces éléments, le préjudice sera réévalué à la somme de 60 000 euros bruts.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant évalué le préjudice subi par M. [T] au titre de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 53 580 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société Lenovo à verser à M. [T] la somme de 60 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société Lenovo à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Lenovo aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6287338cc1d4e9057d613065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel