Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873390c1d4e9057d613081
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 599 100 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00281 JOINT AVEC LE RG 21/00249 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIT3 AFFAIRE : [H] [V] [O] C/ URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/02645 Copies exécutoires délivrées à : Me Margaux KIRAT URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [V] [T] URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [V] [O] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [C] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (URSSAF) a adressé à Mme [H] [O] un appel de cotisation d'un montant de 5 991 euros au titre de la contribution subsidiaire maladie due pour l'année 2017. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 31 octobre 2019, a rejeté son recours. Elle a alors saisi le 19 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2020 (RG n°19/02645), a : - validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 adressé par l'URSSAF à Mme [O] ; - condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF la somme de 4 268,44 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 ; - rejeté toute autre demande des parties ; - condamné Mme [O] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 7 janvier 2021, la cotisante a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - de dire et juger que l'URSSAF aurait dû prendre en compte les revenus d'activités de M. [U] [E] - [Z] pour un montant de 3 356 euros, pour l'application du mécanisme d'abattement progressif de l'assiette de la contribution subsidiaire maladie. En conséquence : - d'invalider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour un montant de 5 991 euros ; - de fixer l'appel de cotisation subsidiaire maladie à la somme de 1 797, 36 euros ; - de condamner l'URSSAF à rembourser à la cotisante la somme de 4 193, 64 euros ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; - de débouter l'URSSAF de ses demandes reconventionnelles. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : A titre principal : - de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 décembre 2020 ; - de rejeter toutes les demandes de la cotisante ; A titre subsidiaire : - de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 5 991 euros ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019 ; - de condamner Mme [O] aux dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [O] sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Mme [O] a fait appel du même jugement par deux courriers des 6 et 7 janvier 2021, une copie du jugement étant jointe au second envoi, les deux déclarations ayant fait l'objet de deux procédures inscrites sous les numéros 21 00249 et 21 00281. Il est donc de l'administration d'une bonne justice de joindre les deux procédures, le dossier étant appelé sous le seul numéro RG 21 002149. Sur le montant du redressement Mme [O] soutient qu'elle a rattaché à son foyer fiscal son fils majeur âgé de moins de 25 ans, toujours étudiant, lequel a déclaré 3 356 euros de revenus au titre d'emplois saisonniers que l'URSSAF n'a pas pris en compte pour la détermination de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie et son calcul. Elle affirme que les revenus d'activité de son fils auraient dû être pris en compte et ainsi permettre l'application du mécanisme d'abattement progressif de l'assiette de la cotisation de sorte qu'elle aurait dû être redevable de la somme de 1 797,36 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie. L'URSSAF soutient que le fils de Mme [O] figure sur l'avis d'imposition comme enfant majeur célibataire à charge et non comme déclarant et que le montant des revenus déclarés est à attribuer intégralement à Mme [O] en tant que déclarante unique. Sur ce Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'année 2017, 'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. [...]' L'article L. 380-2 du même code, dans la même version, dispose : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.' Les articles D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale détaillent les modalités de calcul de l'assiette de la cotisation et de son montant. Il résulte de la déclaration des revenus et de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 que Mme [O] est seule déclarante, son fils étant seulement à charge. L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale vise expressément les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France par les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du même code. La cotisation subsidiaire maladie étant une cotisation personnelle et individuelle, il s'ensuit que seuls doivent être pris en compte les revenus d'activité professionnelle propres au déclarant, à l'exclusion des revenus des personnes à charge, même si ces derniers sont intégrés dans la déclaration des revenus adressée à l'administration fiscale . Les revenus professionnels du fils majeur de Mme [O] ne peuvent donc être intégrés pour l'abattement de l'assiette de cotisation. De surcroît, Mme [O] a déclaré comme revenus de capitaux diverses sommes qui ne peuvent être répartis entre elle et son fils majeur, étant seule déclarante. Au surplus, elle ne produit aucun document laissant à penser que son fils possède également les capitaux dont elle déclare les revenus. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a conclu que Mme [O] disposait en 2017 de revenus d'activité nul et de revenus du capital d'un montant de 84 697 euros constituant l'assiette de la cotisation avant de reprendre les calculs issus des articles D. 380-2 et suivants pour aboutir à la somme de 5 991 euros réclamée par l'URSSAF. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [O], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/00249, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/00249 et RG 21/00281 ; Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/02645) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [H] [O] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [H] [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 380-2 du code de la sécurité sociale vise earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle L. 160-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62873390c1d4e9057d613081
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