Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873392c1d4e9057d613095
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00514 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKMV
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 18/00394
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS
Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [X]
né le 15 Septembre 1978 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANT
****************
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
N° SIRET : 330 730 771
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 23 avril 2007, M. [P] [X] était engagé par la société Profiltubmeca en qualité d'acheteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 1er mai 2012, il était embauché par la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services en qualité de contrôleur de projets, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 23 avril 2007
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du mois de septembre 2015, M. [X] était chargé de la gestion du projet de construction d'un centre de nanosciences et nanotechnologies pour le compte du CNRS à [Localité 3].
Le 17 octobre 2017, la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services convoquait M. [X] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 25 octobre 2017. Le 2 novembre 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave, en raison des manquements suivants :
- son désengagement de la gestion du chantier CNRS résultant notamment de ses absences répétées sur ce chantier, perturbant gravement son déroulé et entraînant une incapacité à réaliser de manière satisfaisante les missions confiées,
- et une attitude déloyale consistant à masquer ses absences injustifiées sur le chantier CNRS.
Le 25 juin 2018, M. [X] saisissait le conseil des prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a':
- Dit que l'affaire est recevable,
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est fondé,
- Débouté M. [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Reçu la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée,
- Condamné les parties aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [X] le 17 février 2021.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [X], notifiées le 16 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Dire et juger recevable et bien-fondé M. [X] en ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 janvier 2021 en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Dit le licenciement pour faute grave M. [X] fondé,
- Débouté M. [X] de ses demandes fins et conclusions,
- Condamné M. [X] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamner la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement conventionnelle : 17'682,51 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 14'474,90 euros,
- Congés payés afférents au préavis : 1'447,49 euros,
Sur le quantum des dommages et intérêts :
- A titre principal, Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
- Condamner en conséquence la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à verser à M. [X] la somme de 96'499,40 euros correspondant à 20 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
- A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement, condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (10 mois) : 48'249,70 euros,
- Préjudice moral : 48'249,70 euros,
- Condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à payer à M. [X] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services, notifiées le 23 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Dire et juger M. [X] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel,
- Confirmer les dispositions du jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] était fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la Société n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard de M. [X],
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [X] à verser à la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner également aux dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
M. [X] conteste la faute grave reprochée. Il explique qu'il a, dès le début du projet et de manière constante, alerté sa hiérarchie sur le manque de personnel sur le chantier. Il rappelle qu'il n'était pas chargé de surveiller les horaires des ouvriers, cette mission incombant au chef de chantier. Il soutient qu'il n'a pas l'obligation d'être présent tous les jours sur le chantier, la surveillance quotidienne incombant au conducteur de travaux. Il rappelle qu'il était soumis à une convention de forfait en jours en exécution de laquelle ses horaires étaient libres. Il relève que l'employeur ne formule aucun reproche précis concernant la qualité de son travail, se contentant d'indiquer que son absence a perturbé le chantier sans plus de précision. Il soutient que les feuilles de pointage comportent des mentions volontairement erronées. Il considère avoir été sacrifié à l'incompétence de son supérieur hiérarchique, M. [Y]. Il explique avoir été confronté à des difficultés dans le cadre de l'exécution du chantier, liées au vol de son ordinateur portable remplacé par un ordinateur obsolète, la coupure de sa ligne professionnelle et le non remplacement de son téléphone portable professionnel. Il rappelle n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire préalable. Il demande à la cour d'écarter le barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en raison de son inconventionnalité.
L'employeur répond que M. [X] s'est désinvesti de ses missions sur le chantier du CNRS malgré les alertes qui lui ont été données. Il explique qu'il a fait preuve de négligence en ne répondant pas aux demandes de son supérieur hiérarchique concernant l'avancée du chantier, qu'il a été constaté qu'il en était régulièrement absent jusque 15 heures, notamment les 19, 26, 27 et 31 octobre 2017, tout en se pointant comme présent certains jours, notamment les 9', 13, 20, 24 et 30 octobre 2017. Il affirme que de tels manquements, qui ont désorganisé l'entreprise et nuit à la conduite du chantier CNRS, étaient manifestement incompatibles avec les responsabilités attachées aux fonctions de M. [X] et contraires, notamment, à l'obligation de loyauté lui incombant. Il souligne que le salarié n'a émis aucune remarque concernant sa capacité à assumer le chantier, qu'il a bénéficié de renforts matériels, humains et financiers dans l'accomplissement de ses missions et n'a évoqué aucune difficulté lors de son entretien d'évaluation le 24 janvier 2017. L'employeur relève que les affirmations du salarié concernant le fait que les feuilles de pointages sont fausses, ne sont étayées d'aucun élément probant.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [X] a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement du 2 novembre 2017 qu'il est reproché à M. [X] :
- d'avoir été injoignable et absent du chantier du CNRS le 16 octobre 2017 jusqu'à 15 heures, d'avoir été absent du chantier les 9 et 13 octobre et d'être arrivé vers 15 heures les 10, 11, 12 et 18 octobre 2017, sans avoir prévenu sa hiérarchie, ses équipes et sans explication, ces absences injustifiées ayant sérieusement perturbé le bon déroulement du chantier';
- d'avoir procédé à de fausses déclarations de pointages dans le but de masquer ses absences, notamment les 9 et 13 octobre 2017, en violation de son obligation de loyauté.
Pour justifier des absences de M. [X], l'employeur communique en pièce n°20 une feuille de pointage pour la période courant du 15 octobre au 19 novembre 2017 dont il ressort qu'il a été absent les 20 et 24 octobre 2017. Par ailleurs, il est précisé, par mention manuscrite, que le salarié était absent le 30 octobre, qu'il est arrivé à 14h40 le 16 octobre, à 14 h00 le 18 octobre, à 16h20 le 26 octobre, à 12h00 le 31 octobre, à 10 heures le 3 novembre, qu'il a quitté son poste à 12h00 le 19 octobre et qu'il n'a été présent que de 11h30 à 15h00 le 27 octobre.
M. [X] soutient que les feuilles de pointage sont fausses. Il a d'ailleurs indiqué sur la feuille de pointage précitée': «'Pointage par défaut'».
Néanmoins, concernant son arrivée tardive le 16 octobre 2017, l'employeur produit l'attestation de M. [Y], supérieur hiérarchique du salarié. Le témoin explique qu'après avoir été informé par M. [F] de l'absence de M. [X] du chantier le 16 octobre 2017, il a laissé un message téléphonique au salarié afin qu'il le rappelle au plus vite et, dans le même temps, lui a envoyé un mail lui demandant de lui adresser, dans la matinée, les rapports des semaines 40 et 41 et de le rappeler à propos d'une réunion prévue le lendemain.
L'employeur précise que M. [X] n'a rappelé M. [Y] qu'à 15 heures, sans fournir d'explication concernant l'absence de réponse depuis le matin.
L'appelant conteste avoir reçu un appel de M. [Y]. Il communique des photographies du journal d'appel d'un téléphone portable, dont il ressort que le numéro de téléphone portable du supérieur hiérarchique n'apparaît pas dans les appels entrants le 16 octobre 2017. Cependant, rien ne permet de démontrer que le téléphone en question est bien le téléphone professionnel de M. [X], alors qu'il apparaît que cet appareil a, le 16 octobre 2017 à 18h20, reçu un appel de «'[P] [X]'». La contestation de l'appelant apparaît également être contredite par l'indication suivant laquelle il a «'rappelé M. [Y] dans l'après-midi'». Cette formulation induit qu'il a bien reçu un message du supérieur hiérarchique lui demandant de le rappeler.
Par ailleurs, si le salarié souligne que «'la partie adverse est taisante sur l'envoi du rapport de la semaine 41 (') le 18 octobre 2017'», il ne justifie pas avoir répondu à la demande de son supérieur hiérarchique le 16 octobre 2017 de lui adresser dans la matinée les rapports des semaines 40 et 41.
L'appelant soutient en pièce n°40 être arrivé sur le chantier le matin et avoir réalisé une visite d'inspection du chantier avec l'équipe. Cependant, il ne justifie pas ses dires. Aucun élément de preuve, telle que des attestations des personnels avec lesquels il a effectué la visite alléguée, ne permet de le démontrer.
M. [X] souligne à juste titre qu'il n'était pas chef de chantier, ni conducteur de travaux, de sorte qu'il n'était pas astreint à se trouver sur le chantier quotidiennement, son activité s'exerçant essentiellement hors du chantier. Néanmoins, il ressort de la matrice de répartition des tâches annexée au courriel de M. [X] du 11 avril 2016 qu'il était, en tant que chef de projet, responsable du suivi financier, en charge notamment du suivi des dépenses et des travaux supplémentaires, de la planification et de la relation client. Il lui appartenait également de réaliser le reporting par la rédaction de rapports hebdomadaires et mensuels. Or, les pièces produites par les parties, notamment les emails et les comptes rendus de réunion, permettent d'établir que le chantier du CNRS ne se déroulait pas bien, dès lors qu'il accusait un retard important et des surcoûts conséquents liés notamment à de nombreuses heures supplémentaires des ouvriers, que la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services imputait en grande partie au client. Il ressort du courriel de M. [Y] du 10 octobre 2017 que l'étude précise des horaires des ouvriers et plus précisément de leurs heures productives était au c'ur des préoccupations de l'employeur. Fin septembre 2017, il a été décidé de formuler une réclamation auprès du client. Dans ce contexte très tendu, il apparaissait essentiel que M. [X] assure un suivi très précis du chantier, afin de pouvoir, d'une part, réagir au plus vite en cas de problème d'avancement des travaux et d'autre part, disposer d'éléments d'analyse concrets et précis quant à l'organisation et au déroulement du chantier. Ces'impératifs impliquaient sa présence sur le chantier et sa réactivité aux demandes formulées par sa hiérarchie. La cour rappelle que M. [X] disposait d'un bureau sur le chantier et qu'il avait obtenu de l'employeur la mise à disposition d'un logement à proximité du chantier, éloigné d'environ 50 kilomètres. Le manquement est donc établi pour la journée du 16 octobre 2017.
En revanche, concernant les absences des 9 et 13 octobre 2017 et l'arrivée tardive vers 15 heures des 10, 11, 12 et 18 octobre 2017 l'employeur ne communique aucun élément de preuve permettant de démontrer que M. [X] a été absent ou qu'il est arrivé tardivement sur le chantier. La feuille de pointage produite pour la période courant du 15 octobre au 19 novembre 2017, mentionnant de manière manuscrite pour le 18 octobre une arrivée à 16h20 ne revêt pas de caractère probant à cet égard.
L'employeur soutient que le salarié ne conteste pas ses absences. Pourtant, il ressort des conclusions de ce dernier qu'il considère que «'l'employeur ne produit aucune pièce objective démontrant les griefs reprochés au salarié'». En outre, M. [X] a porté la mention manuscrite suivante sur son solde de tout compte': «'Désaccord avec les absences présumées'».
Si l'employeur explique que le salarié a renouvelé son comportement fautif les 19, 20, 24, 26, 27, 30 et 31 octobre 2017, ces manquements ne sont pas visés à la lettre de licenciement qui circonscrit les termes du litige.
L'employeur communique encore des attestations de MM. [Y], [W], [N], [K] évoquant le désinvestissement de M. [X], ses absences ou arrivées tardives sur le chantier. Cependant, aucune de ces attestations ne fournit de précision concernant les dates d'absence ou d'arrivée tardive du salarié sur le chantier, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer la réalité des manquements invoqués pour les dates des 9, 10, 11, 12, 13 et 18 octobre 2017 énoncées dans la lettre de licenciement.
Il ressort de ces éléments que seule l'absence injustifiée du 16 octobre 2017 jusqu'à 15 heures est démontrée. La désorganisation du chantier invoquée par l'employeur ne peut avoir été générée par ce seul manquement démontré. Comme le souligne le salarié, le règlement intérieur de l'entreprise prévoit une échelle de sanctions disciplinaires pouvant aller du blâme au licenciement pour faute lourde. Alors que M. [X] bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans sans passé disciplinaire, la faute n'est pas susceptible de justifier son licenciement qui doit par conséquent être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les conséquences financières
Au regard de l'ancienneté et des bulletins de salaires, il convient de condamner la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services au paiement des indemnités de rupture suivantes':
- 14'474,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1'447,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 17'682,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.
S'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte : « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.[...]
Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Selon l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme «'adéquat'» doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande tendant à voir écarter le barème prévu par l'article L.1235 du code du travail, issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il ressort des éléments de la procédure que lors de la rupture du contrat de travail, la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services employait de manière habituelle plus de 11 salariés.
A la date du licenciement, M. [X] percevait un salaire mensuel moyen d'un montant de 4'824,97 euros. Il était âgé de 39 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans au sein de l'entreprise. Si le salarié soutient avoir été licencié dans des conditions humiliantes, il n'en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, aucun élément probant ne démontre que son divorce est la conséquence de son licenciement, alors qu'il ressort de l'attestation de M. [Y] que M. [X] était déjà en conflit avec son épouse avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Le certificat médical du docteur [Z] faisant état de «'symptômes dépressifs évoluant depuis 1 mois'» comporte deux dates, celle du «'vendredi 11/10/2019'», postérieure au licenciement, et celle manifestement rajoutée du 21/11/2017. Enfin, les attestations des amis du salarié, MM. [O] et [C] ne peuvent que relater les dires de M. [X].
Dans ces conditions, il doit lui être alloué une indemnité d'un montant de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le préjudice moral
Si M. [X] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé supra au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Eiffage.
La demande formée par M. [X] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [P] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes':
- 14'474,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1'447,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 17'682,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail';
Ordonne le remboursement par la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [P] [X] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail';
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy Services à payer à M. [P] [X] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail est écarté en casarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62873392c1d4e9057d613095
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