Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873392c1d4e9057d613099
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 93 846 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00679 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UK7Y AFFAIRE : [F] [L] C/ S.A.R.L. SECURITAS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Section : AD N° RG : 19/00355 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Kheir AFFANE Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [L] né le 29 Juillet 1977 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Kheir AFFANE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0253 APPELANT **************** S.A.R.L. SECURITAS FRANCE N° SIRET : 304 497 852 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean BAILLIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1178 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 1er avril 2016, M. [F] [L] était embauché par la société Securitas France en qualité d'agent arrière caisse, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité L'entreprise adressait plusieurs courriers de mise en demeure au salarié afin que celui-ci communique son nouveau numéro de carte professionnelle, la précédente arrivant à échéance. Le 6 juin 2018, l'entreprise suspendait au 1er juillet le contrat de travail de son salarié faute d'avoir obtenu le nouveau numéro. M. [L] rétorquait qu'il ne relevait pas du code de la sécurité intérieure et n'était pas contraint de fournir ce numéro ; il demandait en conséquence sa réintégration et le paiement de son salaire depuis le 1er juillet 2018. Le 7 octobre 2019, M. [L] saisissait le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise. Vu le jugement du 29 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a': - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [L] à la société Securitas France, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société Securitas France à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 16'197,75 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3'925,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 392,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 7'523,68 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement - 10'938,46 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2018 au 16 mai 2019 - 1'093,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 3'445,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 550,12 euros bruts au titre du maintien de salaire pour les mois de mai à août 2019 - 55,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 3'000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé que les intérêts légaux courent de droit, à compter de la demande pour la créance salariale que le juge ne fait que constater et à compter du jour où la créance et judiciairement fixée pour la créance indemnitaire et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin - Ordonné à la société Securitas France de délivrer à M. [L] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile - Mis les entiers dépens de 1'instance à la charge de la société Securitas France ; Vu l'appel interjeté par M. [L] le 25 février 2021 et celui de la société Securitas France le 1er mars 2021. Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2021. Vu les conclusions de l'appelant, M. [L], notifiées le 12 novembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel A titre principal : - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le harcèlement moral et le confirmer pour le surplus Statuant à nouveau, - Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, - Condamner la société Securitas France à verser à M. [L] la somme de 47'105,76 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - Condamner la société Securitas France à verser à M. [L] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celle qui a condamné la société Securitas France au paiement de la somme de 16'197,75euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau, - Condamner la société Securitas France à verser à M. [L] la somme de 23.396,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Securitas France à verser à M. [L] la somme de 10'000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité. En tout état de cause, - Débouter la société Securitas France de toutes ses demandes mal fondées en son appel incident, - Condamner la société Securitas France à verser à M. [L] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les écritures de l'intimée, la SARL Securitas France, notifiées le 28 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de condamnation au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral, au titre des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et au titre des dommages intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [L] à la société Securitas France, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné La société Securitas France à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 16'197,75 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3'925,48 euros au titre du préavis - 392,54 euros au titre des congés payés afférents - 7'533,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 10'938,46 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1/07/2018 au 16/05/2019 - 1'093,46 euros au titre des congés payés afférents - 3'445,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - 550,12 euros au titre du maintien de salaire pour les mois de mai à août 2019 - 55,01 euros au titre des congés payés afférents - 3'000 euros nets sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile - Rappelé que les intérêts légaux courent de droit à compter de la demande pour la créance salariale et à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour la créance indemnitaire, et fait droit à la demande de capitalisation - Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement Statuant à nouveau - Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Securitas France - Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022. SUR CE, M. [F] [L] invoque le harcèlement moral dont il affirme avoir été victime de la part de son employeur en invoquant les faits suivants : la SARL Sécuritas France a sollicité la communication d'un document qu'elle savait injustifié, le privant ainsi de salaire, ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail,'aucun'salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour étayer ses affirmations, il produit notamment': - son contrat de travail du 01/04/2016 pour un emploi d'agent sécurité/MAG ARR caisse avec reprise d'ancienneté au 02/05/2005 mentionnant en son point 2.2 intitulé conditions de moralité et d'aptitude professionnelle «'vous devez être détenteur de l'autorisation d'exercer délivrée par les autorités compétentes sous la forme d'un numéro de carte professionnelle en cours de validité'» et l'avenant signé par les parties le même jour l'affectant dans un poste de sécurité incendie, toujours agent d'exploitation 150 niveau 3 échelon 3, «'toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées'». (pièces 1 et 2) - une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île de France Ouest du 19/09/2018 portant «'autorisation préalable délivrée à M. [L] autorisant son bénéficiaire à suivre une formation dans les domaines suivants : agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, mais n'autorisant pas son bénéficiaire à exercer une des activités privées de sécurité somme salarié, valable pour la période du 14/09/2018 au 14/03/2019'», (pièce 5) - deux copies d'une même lettre non datée de M. [L] protestant contre la décision de son employeur de «'suspendre son contrat de travail pour des raisons que j'ignore depuis juillet 2018 l'ayant plongé dans une'dépression profonde'» (pièces 6 et 7) - la copie d'une lettre du 10/09/2018 de M. [L] à la SARL Sécuritas France reprochant à son employeur d'avoir suspendu son contrat de travail à compter du mois de juillet 2018 «'au motif que ma carte professionnelle serait expirée alors que selon la Cour de cassation, l'exercice des fonctions d'agent de sécurité incendie n'est pas soumise à l'obtention d'une carte professionnelle'» (pièce 8) - son planning prévisionnel d'activité des mois de juillet à septembre 2018 avec mention «'suspension de contrat'» (pièce 9) - des documents de la psychologue qu'il a rencontrée mentionnant ses doléances en novembre 2018 et mars 2019 (pièces 10 et 11), une prescription médicamenteuse du 30 août 2018 (pièce 13) et un arrêt de travail du 14 au 17 mai 2018 (pièce 14). M. [L] affirme qu'étant affecté en qualité d'agent de sécurité incendie à la suite de son avenant au contrat de travail du 1/04/2016, cette carte ne lui était plus nécessaire de sorte que la réclamation de son employeur ne peut être validée. La SARL Sécuritas France le conteste au motif que suivant les missions, M. [L] pouvait être affecté dans des missions de sécurité incendie ou des missions de sécurité aux personnes, la société étant habilitée pour l'ensemble des missions de protection, de sorte que le salarié devait nécessairement disposer de cette carte professionnelle. Il apparaît effectivement que lors de la reprise du 1/04/2016 de M. [L], la SARL Sécuritas France lui avait donné l'obligation contractuelle (point 2.2 du contrat de travail) de disposer de cette carte professionnelle en cours de validité, l'avenant du même jour l'affectant en sécurité incendie n'ayant pas supprimé cette obligation puisqu'il était mentionné «'toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées'» de sorte qu'il appartenait à M. [L] de respecter toutes les clauses de son contrat de travail. La SARL Sécuritas France conteste les reproches présentés par M. [L] justifiant que la carte professionnelle de son salarié pour la «'surveillance humaine ou électronique et la protection physique des personnes'» arrivait à échéance au 11/06/2018, et justifie lui avoir demandé, dès le 4/04/2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder au renouvellement de sa carte, courrier renouvelé le 3/05/2018 par lettre recommandée avec accusé de réception et enfin le 6/06/2018, mentionnant dans ce dernier courrier que, passé le 11/06/2018, date d'échéance de la validité de sa carte professionnelle, il ne serait plus autorisé à exercer au sein de l'entreprise (pièces 3 à 6 de la société). Alors, sans réponse de M. [L] au 29/06/2018, la SARL Sécuritas France l'informait qu'à la suite des 3 demandes restées sans réponse, il n'était plus autorisé à exercer ses missions au sein de l'entreprise et lui demandait une dernière fois de communiquer son nouveau numéro de carte professionnelle (pièce 8) ; elle suspendait en conséquence le contrat de travail dont elle disait qu'il ne pouvait plus s'exécuter à la suite de l'absence de renouvellement de la carte professionnelle, en contradiction avec les mentions contenues dans le contrat de travail. Le salarié suivait une formation «'maintien et actualisation des compétences'» (MAC) à l'école Sécuritas du 17 au 19/07/2018 (pièces 11 et 12 de la société) et l'employeur lui réclamait une fois encore son numéro de carte par lettre du 9/08/2018 (pièce 13). La SARL Sécuritas France justifie qu'elle avait perdu en avril 2018, avec effet au 1/07/2018, le marché de la sécurité du site centre commercial Carrefour de [Localité 5] dans lequel M. [L] était affecté, l'entreprise entrante, la société Inorix, lui écrivant d'ailleurs le 10/07/2018 qu'elle n'avait pu reprendre M. [L] qui ne «'remplissait pas les conditions du transfert dans la mesure où sa carte professionnelle n'est plus valide. Il est donc resté salarié de votre entreprise'» (pièce 9 de la société). Le 6/11/2018, M. [L] procédait au dépôt de sa demande de renouvellement de carte auprès de l'administration préfectorale (pièce 17 de la société) et le 16/04/2019, le Conseil national des activités privées de sécurité délivrait à M. [L] l'autorisation demandée pour exercer jusqu'au 15/07/2019 (pièce 18). Aussi, dès le 6 mai 2019, la SARL Sécuritas France reprogrammait M. [L] dans ses activités de sécurité privée. M. [L] présentait alors un arrêt de travail pour les périodes du 20 mai 2019 au 29 juillet 2019. Ainsi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisserait supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Il convient de débouter M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral, celui-ci ne pouvant reprocher à son employeur de lui avoir demandé de respecter les clauses de son contrat de travail. Subsidiairement, M. [L] demande à la cour de relever les manquements de la SARL Sécuritas France au titre de l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et au titre de la violation de l'obligation de sécurité, reprochant à son employeur de ne plus régler ses salaires en le mettant de manière forcée en congés payés. Alors que la cour a relevé que les missions pouvant être confiées à M. [L], à la suite de la perte par la SARL Sécuritas France en avril 2018 du contrat sur lequel il était affecté en qualité d'agent de sécurité incendie pouvaient nécessiter, comme le réclamait le contrat de travail, la possession d'une carte professionnelle contractuellement prévue, elle constate que l'employeur avait rappelé à M. [L], dès le 4/04/2018, la nécessité de procéder au renouvellement de la carte mentionnée, puis lui ayant fait un rappel un mois puis deux mois plus tard, sans aucune réponse de M. [L] ; Il ne ressort nullement de cette chronologie ni manquement de la part de l'employeur ni modification du contrat de travail, le salarié pouvant être affecté chez tout client de l'employeur à la suite de la perte du contrat commercial, de sorte qu'il convient également de débouter M. [L] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. En tout état de cause, la SARL Sécuritas France justifie que même pour le poste que lequel M. [L] avait été placé, la société cliente, la société Carrefour, exigeait que tous les agents placés chez elle possèdent le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité (pièce 30) et ainsi, même pour un poste d'agent de sécurité incendie, la nécessité de disposer de ce diplôme était une exigence professionnelle. Sur le manquement à l'obligation de sécurité, M. [L] reproche à son employeur d'avoir suspendu le contrat de travail à compter de juillet 2018, ce qui a indéniablement abouti à une altération de son état de santé. L'employeur le conteste. Si les documents médicaux produits par le salarié démontrent que celui-ci a effectivement souffert d'un épisode de dépression avec troubles anxio-dépressifs à partir de cette époque, les professionnels de santé ne font que relater les doléances de leur patient, sans pouvoir justifier de la relation de cause à effet entre les troubles constatés et l'origine que le patient leur imputait, la cour constatant en outre que l'employeur a permis à son salarié de poursuivre sa formation en lui faisant passer un module de maintien et actualisation des compétences en juillet 2018, après que celui programmé en mai 2018 avait été abandonné à la suite d'un arrêt maladie de M. [L], de sorte que le salarié ne justifie pas l'existence d'un lien entre la demande de renouvellement de sa carte nécessaire à l'exécution du contrat de travail et la dégradation de son état de santé, alors que le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste lors de la visite du 18 juin 2018 ; il convient de débouter M. [L] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Sur la cessation du paiement du salaire suite à la suspension du contrat de travail, M. [L] reproche à la SARL Sécuritas France de ne pas démontrer qu'elle ne pouvait le reprendre sur un poste d'agent de sécurité incendie alors qu'il était resté à la disposition de son employeur pour reprendre un tel poste de travail. M. [L] reconnaît, en page 18 de ses écritures, que suite à la perte du marché du centre commercial de [Localité 5], l'employeur n'était plus en mesure de lui proposer un poste d'agent de sécurité incendie au sein de l'agence de Cergy. En conséquence, M. [L] ne justifie d'aucun manquement de la SARL Sécuritas France dans l'exécution du contrat de travail, alors que c'est son refus de remplir une des obligations mentionnées à son contrat de travail qui a conduit la SARL Sécuritas France à en suspendre l'exécution, ne pouvant pas présenter M. [L] à un client à défaut pour ce dernier de justifier de l'obtention du certificat d'aptitude contractuellement prévu. M. [F] [L] reproche encore à la SARL Sécuritas France d'avoir suspendu son contrat de travail le conduisant à ne plus être rémunéré à compter de juillet 2018 ce qui constitue un manquement conduisant à rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; néanmoins, alors que M. [L] s'est abstenu de respecter ses obligations en refusant de produire une carte professionnelle valide, l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de lui faire exécuter sa prestation de travail, de sorte qu'il a normalement cessé de régler les salaires. M. [L] reproche encore à la SARL Sécuritas France d'avoir omis de maintenir son salaire durant les périodes d'arrêt de travail du 9 au 14 mai 2019, du 20 mai au 29 juillet 2019 alors qu'il entrait dans les conditions d'ancienneté lui permettant d'y prétendre puisqu'il avait régulièrement informé son employeur des dits arrêts ; il indique qu'il n'a perçu ce complément pour la première période qu'en juin 2019 soit avec un décalage d'un mois et demande la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 550,12 euros outre les congés payés afférents ; la SARL Sécuritas France expose qu'elle règle la paie du salarié postérieurement à l'exécution de la prestation de travail de sorte qu'elle n'a pu prendre en compte le fait que M. [L] était en arrêt-maladie courant mai 2019 qu'en juin 2019 de sorte que sa demande est injustifiée. Alors que la SARL Sécuritas France a régulièrement réglé à M. [L] le complément de salaire correspondant à son arrêt de mai 2019 en juin 2019 et que M. [L] ne justifie nullement de sa demande supplémentaire, la cour ne peut faire droit à cette demande, faute de justification. M. [L] demande enfin à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les manquements indiqués ; néanmoins, à défaut pour M. [L] de justifier de manquements imputables à son employeur, la cour ne peut que le débouter de sa demande ainsi que celle subséquente de licenciement nul et à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il y a lieu de débouter M. [L] de ses demandes d'indemnisations à ces titres. Sur les rappels de salaire : La SARL Sécuritas France demande à la cour de débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2018 au 16 mai 2019 correspondant à la période de suspension du contrat de travail ; alors que la cour déboute M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au motif que le salarié a refusé d'exécuter l'obligation de remise du certificat de compétence professionnelle lui permettant d'exercer son emploi d'agent de sécurité, il ne peut être fait droit à sa demande de paiement de salaire durant la période couverte par ce manquement empêchant l'employeur de lui fournir du travail ; en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris à ce titre et de débouter M. [L] de ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [L]'; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL Sécuritas France la charge de ses frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [L] au titre du harcèlement moral et du licenciement nul'; Et statuant à nouveau des chefs infirmés Déboute M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes d'indemnisation et de rappel de salaire subséquentes Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Sécuritas France. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1152-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62873392c1d4e9057d613099
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