Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873393c1d4e9057d6130a1
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 3 470 697 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00870 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMHG AFFAIRE : [R] [D] C/ Association CROIX ROUGE FRANCAISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : AD N° RG : F 19/00690 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie OBADIA Me Thibaut CAYLA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [D] née le 03 Août 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49 APPELANTE **************** Association CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Thibaut CAYLA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2417 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 5 novembre 2007, Mme [R] [D] était embauchée par l'association Croix Rouge Française en qualité de monitrice-éducatrice affectée au Lieu d'Accueil et d'Orientation (LAO) de [Localité 7], par contrat à durée déterminée devenu par la suite un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective de la Croix Rouge Française. En 2016, Mme [D] disait avoir demandé à de multiples reprises de passer à temps complet pour faire face à des difficultés financières. Toutefois, l'association refusait d'accéder à sa demande. Ce n'est que trois ans plus tard que la salariée se voyait proposer une telle opportunité. Le 9 octobre 2019, Mme [D] saisissait le conseil des prud'hommes de Montmorency afin de faire requalifier sa relation de travail en temps complet à partir du 1er décembre 2016, la salariée estimant, en outre, que l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de travail de manière loyale. Elle est toujours salariée du LAO de [Localité 7]. Vu le jugement du 28 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a : - Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes - Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [D], Vu l'appel interjeté par Mme [D] le 16 mars 2021, Vu les conclusions de l'appelante, Mme [D], notifiées le 11 mai 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Déclarer recevable et bien-fondée Mme [D] en son appel du jugement sus énoncé, En conséquence : - Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Requalifier le contrat de travail, temps partiel, en contrat de travail temps plein à compter du 1er décembre 2016 - Condamner la Croix Rouge Française à régler à Mme [D] les sommes suivantes : - 34 706,97 euros bruts de rappel de salaire sur la période de décembre 2016 au 31 octobre 2019 et 3 470,69 euros bruts de congés payés afférents (à parfaire) - 13 036,80 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - Dire et juger que la Croix Rouge Française a manqué à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail de la salariée - Condamner la Croix Rouge Française à payer à Mme [D] la somme de 23 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail - Condamner la Croix Rouge Française à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile - La condamner enfin aux entiers dépens de la présente instance, Vu les écritures de l'intimée, l'association Croix Rouge française, notifiées 20 mai 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Recevoir l'association Croix Rouge française en ses écritures et les dire bien fondées ; En conséquence : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire : - Fixer le rappel de salaire dû à Mme [D] à la somme de 3 289, 52 euros et à la somme de 328,95 euros les congés payés afférents A titre plus subsidiaire : - Fixer le rappel de salaire dû à Mme [D] à la somme de 23 675,53 euros et à la somme de 2 367,55 euros les congés payés afférents A titre infiniment subsidiaire : - Fixer le rappel de salaire dû à Mme [D] à la somme de 27 928,05 euros et à la somme de 2 792,8 euros les congés payés afférents En tout état de cause : - Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses autres demandes (dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile) - Condamner Mme [D] aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022, SUR CE, Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail Sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps plein Mme [D] qui travaillait à temps partiel - 28 hedomadaires depuis le 1er octobre 2011 et 75,83 heures par mois à compter du 18 juin 2013 - soutient qu'elle a réalisé régulièrement des heures complémentaires au-delà du contingent conventionnel et que, pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016, qu'elle a même dépassé la durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Elle sollicite, en conséquence, la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2016 et demande le versement du rappel de salaire correspondant. A titre principal, l'association conclut au rejet de ces demandes. Il doit être rappelé que, selon l'article L 3123-28 du code du travail, à défaut d'accord prévu par l'article L 3123-20 du même code, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3121-44, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu dans le cadre de ce texte. En outre, l'article L 3123-9 du code du travail prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement. Par ailleurs l'article 6.4.4 de la convention collective applicable en l'espèce précise que, selon les nécessités du service, des heures complémentaires à l'horaire contractuel peuvent être effectuées à titre exceptionnel sur demande de l'établissement. Elles ne seront mises en oeuvre pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum. Ce nombre d'heures ne doit pas dépasser 1/3 de la durée inscrite au contrat de travail. Il apparaît que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. En l'espèce, le contrat de travail de la salariée précisait en son article 2 (pièce 5 de la salariée) que l'intéressée pourrait effectuer des heures complémentaires hebdomadaires dans la limite du 1/3 de la durée mensuelle du travail prévue par le contrat de travail, sans pouvoir atteindre la durée légale du travail. Mme [D] soutient que, durant la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016, elle a travaillé au-delà de la durée contractuelle de travail et a dépassé la limite du tiers de cette durée. Pour attester de cette situation elle produit notamment ses plannings (pièce 8 de la salariée). Il ressort de l'examen de ces documents, concernant la période en cause, l'indication d'une durée de travail égale à 35 heures, ce qui correspond à la durée légale hebdomadaire de travail. Cette constatation conduit, par application des principes énoncés ci-dessus, à reconnaître le bien fondé de la demande de requalification formée par la salariée à compter, comme elle le sollicite, du 1er décembre 2016. Sur le montant du rappel de salaire consécutif à cette requalification en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2016, la salariée demande une somme de 34 706,97 euros ainsi que les congés payés afférents tandis que l'association propose de régler une somme de 27 928,05 euros. Pour opérer son calcul Mme [D] se réfère au salaire indiciaire à temps plein tel qu'il figure sur ses bulletins de paie qu'elle verse aux débats (pièce 7 de la salariée et page 10 de ses conclusions) soit 2 118,50 euros jusqu'à la fin du mois de février 2017 ; à compter du mois de mars 2017 : 2 163,10 euros ; à compter du mois d'août 2017 : 2 172,80 euros et à compter du mois de mai 2019 : 2 190,72 euros. Il apparaît que le calcul effectué par l'association est opéré à partir d'un salaire indiciaire supposé identique tout au long de chaque année de 2016 à 2019 (pages 5 et 6 des conclusions de l'association) alors qu'il est constant que le montant de cet indice a évolué, compte tenu des indications données ci-dessus, parfois deux fois durant la même année, ce qui a été le cas au cours de l'année 2017. Dans ces circonstances, le calcul opéré par l'association comporte une inexactitude, ce qui doit conduire à retenir la somme réclamée par la salariée. Le jugement sera infirmé. L'association sera condamnée à verser à la salariée à titre de rappel de salaire entre le 1er décembre 2016 et le 31 octobre 2019 la somme de 34 706,97 euros ainsi que celle de 3 470,69 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande formée au titre du travail dissimulé Mme [D] demande une somme de 13 086,97 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Elle fait valoir, à ce propos, que l'association "avait parfaitement conscience du fait que Mme [D]" avait dépassé le plafond des heures complémentaires et que, dans ces circonstances, elle avait volontairement éludé une partie de la rémunération de l'intéressée. L'association conclut au rejet de cette demande . Elle fait valoir, en premier lieu, que l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail et observe, en conséquence, qu'en l'espèce, Mme [D] étant toujours salariée ne peut y prétendre. Elle observe, en second lieu, et en tout état de cause que les bulletins de paie produits par la salariée attestent du paiement de l'intégralité des heures complémentaires et des majorités afférentes (pièce 7 de la salariée) de telle sorte que la preuve n'est pas apportée d'une dissimulation de tout ou partie de la rémunération de la salariée. Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, la salariée étant toujours dans l'association. Sur la demande liée à l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée demande une somme de 23 500 euros à titre de dommages-intérêts en se prévalant d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'association et fait valoir quatre moyens à ce propos. L'association conclut au rejet de la demande . Par application de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Au soutien de sa demande Mme [D] fait valoir, en premier lieu, que l'association a méconnu la priorité offerte à un salarié à temps partiel de postuler à un poste à temps plein. Elle explique que pendant trois années elle a demandé à bénéficier d'un contrat de travail à temps plein et que ses demandes n'ont pas été satisfaites en raison de la mauvaise foi de l'association. Les éléments versés aux débats font apparaître que : - en application de la convention collective (article 6.4.6) instituant une priorité d'emploi aux salariés à temps partiel pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle, le 4 décembre 2017, il avait été proposé à [D]-Mme [D] un poste de référent éducatif en contrat à durée indéterminée au sein du LAO de [Localité 7] et en mai 2018 deux nouvelle offres d'emploi de moniteur éducateur en contrat à durée indéterminée à temps plein lui avaient également été offertes (pièces 7 et 8 de l'association), - l'article 6.4.6 de la convention collective prévoit que la liste des emplois disponibles au sein de l'établissement doit être portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage et être inscrite obligatoirement sur le carrefour de l'emploi, - la liste des destinataires de messages électroniques fait apparaître le nom de Mme [D] comme ayant été l'un des destinataires des offres d'emploi (pièce 29 de la salariée) ce qui lui avait permis de prendre directement connaissance des offres proposées (message en date du 9 octobre 2019, pièce 5 de l'association). Il ne résulte de ces explications aucune violation par l'association de ses obligations de porter à la connaissance de la salariée les offres d'emploi disponibles. En deuxième lieu, Mme [D] fait état du refus injustifié par l'association d'accéder à deux offres auxquelles elle pouvait prétendre : - D'une part, à compter du 1er février 2019 un poste de responsable de service éducatif (pièce 28 de la salariée). Il apparaît toutefois qu'un tel poste nécessite la détention d'un diplôme d'Etat de niveau II le CAFERUIS (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale) dont Mme [D] n'est pas titulaire de sorte qu'elle ne pouvait être nommée dans ces fonctions. - D'autre part, à compter du 1er mars 2019, un poste d'éducateur spécialisé. Cependant ce poste implique que son titulaire détient un DEES (diplôme d'éducateur spécialisé) de telle sorte que Mme [D] ne pouvait davantage y prétendre, ne justifiant en être titulaire. Aucun manquement de l'association ne peut être caractérisé dans ces hypothèses. En troisième lieu, Mme [D] considère qu'elle a été indûment privée depuis le mois de janvier 2019 d'une prime - dénommée MCHI - prévue par l'article 6.3.6 de la convention collective et qui est instituée en raison des contraintes horaires auxquelles sont soumis certains salariés travaillant notamment la nuit, le week-end et / ou les jours fériés. Les explications de la salariée à ce sujet sont particulièrement laconiques (conclusions de la salariée page 13). Il ressort, en tous cas, de l'examen des bulletins de paie communiqués par la salariée (pièce 7 de la salariée) que les dits bulletins font état de la majoration MCHI au cours de l'année 2019. Au terme de ces observations, il ne ressort aucun manquement justifié de l'association. Enfin, Mme [D] invoque une dégradation de son état de santé en raison des agissements de son employeur. Cependant, le 21 mai 2019, le médecin qu'elle a consulté rapportait les seules doléances de sa patiente, sans avoir pu constater personnellement une quelconque difficulté (pièce 38 de la salariée). En cet état, aucune preuve d'une dégradation de la santé de la salariée n'est établie. En conclusion, la demande de dommages-intérêts formée par la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure L'association qui succombe pour l'essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ce cadre elle sera condamnée à verser à la salariée une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 28 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] de sa demande de rappel de salaire liée à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne La Croix Rouge Française à verser à Mme [R] [D] la somme de 34 706,97 euros à titre de rappel de salaire compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein entre le 1er décembre 2016 et le 31 octobre 2019, ainsi que 3 470,69 euros au titre des congés-payés afférents Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne La Croix rouge Française à verser à Mme [R] [D] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute La Croix Rouge Française de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne La Croix Rouge Française aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L 3123-28 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 3123-9 du code du travail prévoit que les hearticle 700 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62873393c1d4e9057d6130a1
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