Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873394c1d4e9057d6130a9
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 4 884 021 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/00996 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNKD AFFAIRE : [R] [X] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre N° RG : 17/02518 Copies exécutoires délivrées à : Me Martial JEUGUE DOUNGUE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [R] [X] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009828 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [V] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [X] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2014 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de Seine le 30 mars 2015 au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé à la date du 6 décembre 2015. Le 3 septembre 2016, l'assuré a sollicité la prise en charge d'une rechute au titre de l'accident du travail du 23 décembre 2014 qui a été refusée par la caisse par courrier du 17 novembre 2016. Par courrier du 1er mars 2017, la caisse a notifié à l'assuré le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à compter du 3 septembre 2016. La contestation amiable de l'assuré s'agissant de cette dernière décision ayant été rejetée, celui-ci, a par requête du 11 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre lequel par jugement contradictoire en date 3 mars 2021 (RG n°17/02518) a : - débouté l'assuré de sa demande tendant au versement d'indemnités journalières à compter du 6 décembre 2015; - dit en conséquence sans objet la demande en dommages et intérêts de l'assuré ; - dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'assuré aux dépens. Par déclaration reçue le 31 mars 2021, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2022. Par conclusions écrites reçues le 9 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour : -de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -de réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 novembre 2015; -de dire qu'il a droit au bénéfice des indemnités journalières en suite de son arrêt de travail du 6 décembre 2015 ; - de condamner en conséquence la caisse au paiement de la somme de 48 840,21 euros; -de condamner la caisse au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens. Lors de l'audience, l'assuré par l'intermédiaire de son conseil a précisé qu'il maintenait ses demandes tendant à la reconnaissance de reconnaissance d'une maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur développées dans ses écritures mais non reprises dans le dispositif. Par conclusions écrites reçues le 9 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -de déclarer irrecevables les demandes de versement de prestations en espèces de l'assurance maladie à compter du 6 décembre 2015, de maladie professionnelle et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; -de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes; -de confirmer la décision déférée ; -de condamner l'assuré aux entiers dépens. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande l'allocation de la somme de 3 000 euros. La caisse sollicite quant à elle le bénéfice d'une indemnité de 2 000 euros. MOTIFS -Sur la prétendue irrecevabilité des demandes La caisse soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par l'assuré au titre du versement des indemnités journalières à compter du 6 décembre 2015, de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur. Elle fait valoir s'agissant de la demande tendant à obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 6 décembre 2015 que la commission de recours amiable n'a pas été saisie, s'agissant des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur que la caisse n'a pas été saisie de telles demandes, que le premier juge n'a pas été saisi dans la requête initiale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que l'employeur n'est pas dans la cause et que cette demande n'a aucun lien avec la demande initiale. -Sur l'irrecevabilité de la demande de versement des indemnités journalières à compter du 6 décembre 2015 En application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation à l'encontre d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. En l'espèce, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de refus de la caisse de lui verser des prestations en espèces à compter du 3 septembre 2016 et non à compter du 6 décembre 2015. C'est en conséquence à juste titre que la caisse soulève l'irrecevabilité de la demande. Le jugement qui a statué au fond de ce chef doit dés lors être infirmé sur ce point. - Sur l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur Il n'est justifié d'aucune demande à la caisse de reconnaissance d'une quelconque maladie professionnelle de sorte que la demande présentée lors des débats devant le premier juge tel qu'il résulte du jugement déféré n'est pas recevable. Seules en effet, comme il a été dit plus haut les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole de salariés ou non salariés peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de sécurité sociale. Quant à la demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, force est de constater que le premier juge n'en a pas été saisi par la requête initiale, que celle-ci a été soutenue lors des débats devant le premier juge sans que l'employeur ait été appelé en la cause et sans que cette demande ne présente un lien avec la prétention originaire qui a pour objet le versement des indemnités journalières à compter du 6 décembre 2015. Ces demandes sont en conséquence irrecevables. -Sur la demande en versement des indemnités journalières à compter du 3 septembre 2016 L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise ainsi que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues au 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre vingt dix jours précédents. Ainsi, à la date du 3 septembre 2016, l'assuré devait justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières au cours des six premiers mois : -Soit avoir cotisé sur un salaire de 9 815,05 euros durant les six mois civils précédant l'arrêt de travail, soit du 3 juin au 3 septembre 2016, -Soit avoir accompli au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils, précédant l'interruption de travail soit du 1er juin au 31 août 2016 ou des quatre vingt dix jours précédents. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré ne justifie ni de l'une ou l'autre de ces conditions. La caisse fait observer au surplus que l'assuré a rempli une attestation sur l'honneur (pièce 13 de la caisse) aux termes de laquelle il a déclaré ne pas avoir repris le travail depuis le 23 décembre 2014. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef. - Sur la demande en dommages et intérêts L'assuré fait valoir que 'le refus illégal du droit aux indemnités journalières'a entraîné plusieurs préjudices dans les conditions d'existence ( atteinte à la vie familiale et des préjudices moraux). Il résulte toutefois de ce qui précède que la caisse n'a commis aucune faute dans la gestion de la demande de l'assuré et s'est bornée à appliquer les textes du code de la sécurité sociale de sorte que la demande en dommages et intérêt ne peut qu'être rejetée. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef. Sur les dépens et les mesures accessoires L'assuré qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel. Corrélativement, il sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [R] [X] en reconnaissance d'une maladie professionnelle et en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Infirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 17/ 02518) en ce qu'il a débouté M. [R] [X] de sa demande en versement d'indemnités journalières à compter du 6 décembre 2015 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable M. [R] [X] en sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 6 décembre 2015 ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [X] aux dépens d'appel ; Déboute M. [R] [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de- Seine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer , Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62873394c1d4e9057d6130a9
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