Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873395c1d4e9057d6130b1
- Date
- 19 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/01221 N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXP AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/00784 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2084 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTS DE SEINE Division contentieux [Localité 2] représentée par Mme [Z] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [4] (la société) en qualité d'agent entretien, Mme [U] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), le 19 janvier 2016, au titre d'une 'tendinite de l'épaule droite avec rupture SEP' accompagnée d'un certificat médical initial du 4 novembre 2015 faisant état de l''apparition en mai 2015 d'une impotence fonctionnelle du bras droit ; IRM confirmation rupture tendon supra épineux droite opérée en juillet 2015, impotence depuis'. Par décision du 26 juillet 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée au titre de la pathologie suivante 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Par courrier du 9 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de cette décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [E]. La commission de recours amiable ayant rejeté son recours dans sa séance du 8 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2017. Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021(RG n°17/00784), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - reçu la société en ses demandes et l'en a débouté ; - dit opposable à la société la décision de la caisse du 26 juillet 2016 de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [E] le 19 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 23 mars 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : A titre principal : - de constater que la pathologie diagnostiquée à Mme [E] a pour cause un événement traumatique survenu en 2014, en l'occurrence une chute ; - de juger que la pathologie diagnostiquée et prise en charge a une cause totalement étrangère au travail ; - d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mars 2021 ; - de juger que la maladie professionnelle du 4 novembre 2015, ainsi que la décision de prise en charge du 26 juillet 2016 lui sont inopposables. A titre subsidiaire : - d'ordonner, avant dire-droit, la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un expert ; - de juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de la salariée au docteur [B] [T], son médecin consultant ; - de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la pathologie initiale, de déclarer que ces arrêts lui sont inopposables. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de débouter la société de sa demande d'expertise ; - de déclarer pleinement opposable à la société l'ensemble des soins et arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle dont la salariée a été victime le 4 novembre 2015 ; - de condamner la société aux entiers dépens. Aucune des parties ne forme de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée La société soutient que l'origine de la pathologie de Mme [E] est totalement étrangère au travail. En effet, l'employeur affirme que la rupture de la coiffe qui a généré l'impotence de Mme [E] confirmée par IRM est la conséquence d'une chute survenue en 2014. L'origine de la lésion est donc exclusive du travail. Elle évoque notamment un compte rendu opératoire effectué par un chirurgien attestant que la rupture de la coiffe droite de la salariée est due à une chute survenue en 2014. A ce titre, la société soutient qu'aucune présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer et qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve du lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion initiale, ce qu'elle ne fait pas. Elle demande donc à ce que la décision de prise en charge du 26 juillet 2016 lui soit déclarée inopposable. La caisse soutient quant à elle que toutes les conditions visées par le tableau 57 A sont bien remplies et que la simple évocation par l'employeur d'une chute qui serait à l'origine de la rupture de la coiffe des rotateurs ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité dont bénéficie la salariée. En effet, cette mention ne prouve pas que l'origine de la maladie est exclusive de tout dommage. La caisse demande donc à ce que le jugement soit confirmé. Sur ce Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par Mme [E], est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits de la salariée qu'elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies. Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la maladie suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. La société précise que le débat ne porte pas sur la condition de la désignation de la pathologie et le respect des conditions du tableau mais sur l'origine de la lésion prise en charge. En l'espèce, le colloque médico-administratif fait état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM', avec le code syndrome 057AAM96E. Pour justifier d'une cause étrangère à la maladie, la société produit le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 6 juin 2017 statuant sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] résultant de sa 'maladie professionnelle du 04/11/2015.' Il convient de considérer qu'il s'agit bien de la maladie professionnelle litigieuse, le certificat médical initial étant en date du 4 novembre 2015. Le médecin expert consultant désigné par le tribunal a relevé que le compte-rendu opératoire du 8 juillet 2015 concluait : 'Rupture de la coiffe droite consécutive à une chute survenue il y a un an'. Le docteur [T], médecin conseil de la société, a repris ces conclusions et conclu que 'la rupture du sus-épineux est donc consécutive à une chute et ne peut être considérée comme étant en lien avec une sursollicitation du tendon dans le cadre d'une activité professionnelle.' Néanmoins, comme l'ont relevé les juges de première instance, le docteur [T] procède par affirmation. Le compte-rendu opératoire du 8 juillet 2015 n'est pas produit et aucun élément ne justifie d'une part la réalité de cette chute qui n'a manifestement pas entraîné d'arrêt de travail dont aurait nécessairement eu connaissance l'employeur, et d'autre part que cette chute serait la cause exclusive de la maladie de Mme [E] dont l'existence n'est pas contestée. le service médical de la caisse ayant constaté la réunion des conditions énoncées au tableau 57A, lesquelles ne sont pas discutées par la société, la maladie déclarée par Mme [E] doit bénéficier de la présomption d'origine professionnelle. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise qui n'est pas destinée à suppléer la carence des parties. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/00784) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62873395c1d4e9057d6130b1
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