Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873396c1d4e9057d6130bf
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 1 461 400 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/01598 N° Portalis DBV3-V-B7F-URAX AFFAIRE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE La C/ [K] [R] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 19/00656 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [5] la SELARL [6] Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE [K] [R] [Y] LE MINISTERE PUBLIC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 - N° du dossier 9287 substituée par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 - N° du dossier 9287 APPELANTE **************** Monsieur [K] [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [Y] et son épouse sont les parents de quatre enfants et reçoivent à ce titre des prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire) de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse). A la suite d'une enquête concernant la scolarisation des trois filles aînées de M. et Mme [Y], par courrier du 30 août 2018, la caisse a demandé à l'allocataire le remboursement de la somme de 14 614 euros au titre d'un trop perçu de prestations familiales de septembre 2016 à août 2018, ses enfants ne remplissant pas l'obligation de scolarisation 'dans un établissement conventionné par l'Inspection Académique'. M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 18 octobre 2018. Il a alors saisi, par courrier du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 11 mai 2021 (RG n°19/00656), relevant que la caisse n'avait pas justifié de l'assermentation de l'enquêteur, a : - dit le recours introduit par l'allocataire recevable ; - dit nulle la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2018 notifiée par la caisse le 20 novembre 2018 ; - condamné la caisse à payer à M. [Y] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue le 28 mai 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 18 octobre 2018 ; - de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement : - de condamner M. [Y] au paiement du solde de l'indu de prestations familiales s'élevant à la somme de 7 416,19 euros après retenues sur prestations ; - de condamner l'allocataire aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour : - de confirmer le jugement du 11 mai 2011 en ce qu'il a jugé nulle la décision de notification d'un trop-perçu du 30 août 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2018, notifiée le 20 novembre 2018 ; - de juger le contrôle de la CAF irrégulier, en l'absence de preuve d'un agrément et d'une assermentation de l'agent contrôleur, d'une part, en raison de la violation du principe du contradictoire d'autre part ; - de juger que la CAF ne démontre pas l'existence d'un indu ; - de le décharger de l'indu réclamé à hauteur de 16 068,29 euros ; - de débouter la CAF de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la CAF à lui restituer la somme de 8 766,90 euros au titre des retenues injustifiées réalisées de septembre 2018 à septembre 2021 ; - A titre subsidiaire, d'ordonner l'échelonnement des sommes restant à devoir sur une durée de deux années dont le règlement interviendra par mensualités d'un montant maximal de 309 euros ; - en tout état de cause, de condamner la CAF aux dépens de première instance et d'appel. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La CAF ne forme aucune demande à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'enquête M. [Y] expose que la CAF ne justifie pas de la décision de l'agrément de l'enquêteur chargé de l'instruction de son dossier, ni du procès-verbal de son serment. De son côté, la CAF affirme justifier de l'agrément et de l'assermentation de l'agent [O] chargé du contrôle. Sur ce Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale. Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge. Les modalités de cette coopération sont définies par décret.' En l'espèce, la CAF produit : - le bulletin officiel n° 2007-10 comportant la liste des agents de contrôle des caisses d'allocations familiales ayant reçu l'agrément sur laquelle se trouve M. [O] ; - le procès-verbal de prestation de serment devant le président du tribunal d'instance de Puteaux en date du 27 mars 2007 ; - une copie de la carte d'identité professionnelle d'agent de contrôle rappelant la date d'agrément, le 29 juin 2007, et la date d'assermentation, le 27 mars 2007. La preuve est donc suffisamment rapportée du serment et de l'agrément de l'agent chargé du contrôle de la situation de M. [Y] et le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur le principe du contradictoire M. [Y] expose que l'information selon laquelle 'l'école irakienne n'est pas signataire d'un contrat d'association avec l'académie de [Localité 7]' a été obtenue par le contrôleur dans le cadre de l'usage du droit de communication prévu à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, auprès de l'académie de [Localité 7] ; qu'il devait être informé de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de l'académie de [Localité 7] ; qu'il n'a pas été informé de son droit d'obtenir communication des ces documents et qu'il n'a pu disposer d'un délai pour y répondre, la notification du trop-perçu ayant été réalisée trois jours après l'envoi du contrôleur l'informant du résultat du contrôle. Il estime donc le contrôle irrégulier ce qui doit conduire à l'annulation de la notification du trop-perçu et le rejet de son recours amiable. En réponse, la CAF affirme que ce droit de communication ne s'applique que lorsqu'elle souhaite obtenir des informations auprès d'une certain nombre d'organismes soumis au secret professionnel et limitativement listés dans le livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, elle n'était pas tenue d'utiliser ce droit de communication pour interroger l'Académie de [Localité 7] sur l'existence d'un éventuel agrément d'une école privée. Elle ajoute que M. [Y] a pu interroger et obtenir lui-même la réponse de l'Académie, obtenir une copie du rapport d'enquête et échanger avec la caisse avant la mise en recouvrement, de sorte qu'il ne peut arguer d'un non-respect du contradictoire. Sur ce Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, 'Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.' L'article L. 114-21 du même code ajoute que : 'L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.' Le seul document produit par la CAF qui justifierait l'absence de déclaration de l'école irakienne dans laquelle sont scolarisées les enfants de M. [Y] est un mail de 'M. [S] [B], Direction des Prestations Animation du Réseau' de la CAF qui se serait rapproché du rectorat de [Localité 7] dont la réponse officielle n'est pas produite. La CAF produit également un arrêt de la cour d'appel de Paris dans lequel elle était partie et qu'elle possédait donc dans ses services. L'information a donc été obtenue dans les services de la CAF et non auprès d'un tiers et aucun document obtenu d'un tiers n'a eu besoin d'être communiqué à M. [Y]. Enfin, l'absence d'information personnalisée ne saurait être sanctionnée par la nullité de la notification de l'indu, M. [Y] ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et s'étant fait communiquer l'ensemble des pièces. M. [Y] sera ainsi débouté de ce chef. Il s'ensuit que la procédure est régulière. Sur l'obligation de scolarité La CAF expose que la CAF ne justifie pas que ses filles étaient bien scolarisées dans un établissement privé hors contrat déclaré auprès de l'Education Nationale ; qu'au contraire, l'école irakienne n'a fait l'objet d'aucune déclaration, qu'elle a été fermée en 2018 et qu'elle ne préparait pas au baccalauréat français mais irakien. De son côté, M. [Y] affirme avoir fourni au contrôleur les certificats de scolarité réclamés ; que la CAF ne justifie pas d'une telle absence de déclaration en l'absence de document officiel du rectorat ; que l'établissement a été fermé pour des raisons de sécurité. Sur ce Aux termes de l'article L.512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable antérieure au 30 décembre 2019, 'Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.' L'article L. 131-1 du code de l'éducation, dans sa version antérieure à la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 dispose que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. Le lieu ou s'exerce cette instruction est choisi librement par les parents, conformément à l'article L. 131-2 du code de l'éducation qui précise, dans sa rédaction applicable au litige, que 'l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix'. L'alinéa 1 de l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale ajoute que : 'Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.' Il résulte des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l'éducation, dans leur rédaction applicable au litige, que toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école. Le demandeur adresse cette déclaration au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité. En l'espèce, M. [Y] a produit divers certificats de scolarité de l'école irakienne de [Localité 7] : - un certificat de scolarité 2016/2017 au profit de [W], inscrite en classe de 6ème, - un certificat de scolarité 2016/2017 au profit de [Z], inscrite en classe de CE1, - un certificat de scolarité 2017/2018 au profit de [W], inscrite en classe de 5ème, - un certificat de scolarité 2017/2018 au profit de [Z], inscrite en classe de CE2, - un certificat de scolarité 2017/2018 au profit de [C], inscrite en classe de CP. Il produit également trois certificats de radiation de cette école en date du 31 mai 2018 concernant ses trois filles. Il ressort des explications des parties que l'école Irakienne de [Localité 7] est une école privée hors contrat. Il importe que les parties puissent s'expliquer sur le régime juridique applicable à cette école et notamment, sur la condition de déclaration préalable qui semble, seule, être requise pour l'ouverture d'une telle école, ainsi que sur les exigences qui en découlent quant à l'appréciation de l'obligation scolaire, au sens de l'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. Les parties s'expliqueront également sur la situation exacte de cette école pour la période concernée par l'indu. L'affaire sera par ailleurs communiquée au ministère public pour avis, conformément aux dispositions des articles 427 à 429 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/00656) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la procédure en récupération de l'indu initiée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est régulière ; Sursoit à statuer sur le bien-fondé de l'indu ; Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience collégiale du jeudi 15 décembre 2022 à 9 heures afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les points évoqués dans les motifs de la décision ; Dit que les parties devront présenter leurs observations sur les points requis au plus tard, pour le 10 septembre 2022, outre un délai supplémentaire d'un mois en réplique ; Dit que la présente affaire sera communiquée au ministère public, près la cour d'appel de céans ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ; Dit que le ministère public sera avisé de la date de l'audience par la communication du présent arrêt ; Réserve les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-2 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.512-3 du code de la sécurité socialearticle L. 552-4 du code de la sécurité sociale ajoutearticle L. 131-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 114-9 du code de la sécurité socialearticle L. 114-19 du code de la sécurité socialearticle L. 324-12 du code du travailarticle L. 114-10 du code de la sécurité socialearticle L. 552-4 du code de la sécurité sociale. Les particle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62873396c1d4e9057d6130bf
Données disponibles
- Texte intégral
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