Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873396c1d4e9057d6130c1
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/02532 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWBK AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM DE L'ESSONNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/00778 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL Anne-Laure Denize la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM DE L'ESSONNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 - N° du dossier BY 07-11 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 - N° du dossier BY 07-11 APPELANTE **************** CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 plaidant par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société) en qualité de maçon coffreur, M. [M] [N] [C] a souscrit le 18 juin 2007 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical daté du 5 juin 2007 faisant état d'une 'rupture de coiffe transfixiante des supra épineux antérieurs et moyen bilatérale, tendinopathie bicipitale bilatérale, lésion du scapulaire à droite, chez un maçon, coffrage'. Par décision du 19 octobre 2007, la caisse a informé la société de la prise en charge de la pathologie déclarée par la victime au titre du risque professionnel. Sa contestation devant la commission de recours amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement du 30 mai 2013, l'a débouté de son recours aux fins d'obtenir l'inopposabilité de la décision de la caisse. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 2015. Contestant l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par la victime à son activité professionnelle concernant l'épaule droite, la société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 28 juin 2021 (RG n°15/00778), a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail observés par M. [N] [C] consécutifs à son affection constatée médicalement le 5 juin 2007 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 4 août 2021, la société a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2022. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions de manière plus complète, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; à titre principal, sur la demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail à compter du 20 novembre 2008, - de constater qu'elle conteste le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 5 juin 2007 relative à l'épaule droite ; - de constater que les certificats médicaux descriptifs versés aux débats concernent également la pathologie relative à l'épaule gauche qui constitue un état interférent ; - de constater que les éléments médicaux communiqués par la caisse permettent d'identifier une opération de l'épaule droite le 14 février 2008 et une opération de l'épaule gauche le 20 novembre 2008 ; - de constater qu'il est impossible d'identifier les soins et arrêts de travail imputables à l'épaule droite de ceux relatifs à l'épaule gauche ; - de constater que son médecin conseil considère que M. [N] [C] doit être consolidé au titre de son épaule droite au plus tard le 20 novembre 2008, date à laquelle il a été opéré de l'épaule gauche ; - de constater que la caisse ne justifie donc pas d'une continuité de lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'épaule droite au-delà de cette date ; en conséquence, - d'infirmer le jugement du 28 juin 2021 et statuant à nouveau ; - de lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2008 ; à titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical, - de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 5 juin 2007 déclarée par M. [N] [C] et la date de consolidation concernant l'épaule droite ; en conséquence, - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 5 juin 2007 ; - d'enjoindre à la caisse et/ou à son service médical de communiquer à l'expert et au docteur [P], son médecin conseil, l'ensemble du dossier médical de M. [N] [C] au titre de la maladie du 5 juin 2007 et notamment l'ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil ; en tout état de cause, - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer la société mal fondée en son recours ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent toutes deux l'octroi d'une somme de 1 500 euros. A l'audience, la cour a autorisé les parties a déposer une note en délibéré concernant l'existence éventuelle de deux dossiers différents. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la continuité des symptômes et des soins La société expose que les arrêts de travail sont relatifs à deux pathologies touchant l'épaule droite et l'épaule gauche ; qu'en acceptant des certificats médicaux ayant trait à deux pathologies distinctes, la caisse la met dans l'impossibilité de pouvoir contrôler la justification des arrêts relatifs à l'épaule gauche de ceux relatifs à l'épaule droite ; qu'ainsi la caisse ne justifie pas des soins relatifs à l'épaule droite postérieurement au 20 novembre 2008, date à laquelle l'épaule gauche a été opérée. A l'audience, la société précise que la caisse a ouvert deux dossiers de maladie professionnelle en rupture de la coiffe : un pour l'épaule droite et un pour l'épaule gauche, et que la caisse a imputé toute la période de prise en charge du 5 juin 2007 au 6 février 2020, date de consolidation de la seconde épaule, à l'épaule droite. Par une note en délibéré, la société précise que le compte employeur 2010 fait apparaître les taux d'incapacité permanente partielle attribués à M. [N] [C] pour deux dossiers différents, une procédure en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie 'épaule gauche' résultant du dossier 072605751 étant toujours pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. En réponse, la caisse soutient que la présomption d'imputabilité au travail s'applique après la décision de prise en charge de la maladie, que la continuité des symptômes et des soins est justifiée et que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute qu'elle produit l'ensemble des certificats médicaux même si leur production ne s'impose pas. A l'audience, elle ajoute qu'elle a pris en charge une seule pathologie : une rupture bilatérale, la plupart des certificats médicaux faisant état des deux épaules, et que la société ne peut plus contester la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] [C]. Dans une note en délibéré, la caisse rappelle que sur la contestation sur le fond, il y a autorité de la chose jugée puisque la contestation de l'employeur a été rejetée pour la pathologie bilatérale par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2015 ; que le compte employeur produit en cours de délibéré faisant état de deux taux d'incapacité permanente partielle n'est qu'une suite logique de cette bilatéralité et ne vise qu'à détourner le litige de son véritable objet qui porte sur la durée de soins et arrêts de travail et non sur l'attribution de deux taux d'incapacité permanente partielle. Sur ce Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. En l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à l'organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la caisse que la pathologie déclarée par la victime et prise en charge par l'organisme est une 'Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).' visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa version applicable en 2007. Le certificat médical initial du 5 juin 2007 mentionne des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2007 pour une 'rupture de coiffe transfixiante des supra épineux antérieurs et moyen bilatérale, tendinopathie bicipitale bilatérale, lésion du scapulaire à droite'. Des arrêts de travail ont été prescrits et renouvelés du 17 septembre 2007 au 6 février 2010, date de consolidation fixée par la caisse qui produit l'ensemble des certificats médicaux et des fiches de liaisons médico-administratives ne faisant pas référence à une épaule déterminée. Les certificats médicaux de prolongation font également état d'une rupture transfixiante bilatérale ou d'une rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche. La prise en charge de la maladie l'a été de façon globale, pour des lésions bilatérales, sans distinction de l'épaule en cause. La société produit un extrait de son compte employeur 2010 faisant apparaître le nom de M. [N] [C] sur deux lignes distinctes avec deux taux d'incapacité permanente partielle de 5% et de 15%. Si on constate que les deux numéros de référence diffèrent sur leur dernier chiffre (75 3 ou 75 1), ils s'expliquent par la distinction des taux d'incapacité permanente partielle selon les épaules. Néanmoins, la société ne justifie pas de deux procédures d'instruction distincte pour chacune des épaules ni de deux décisions de prise en charge par la caisse pour chacune des épaules. La contestation de la durée des soins et arrêts de travail d'une seule épaule à l'exclusion de l'autre est donc inopérante. Le siège des lésions (les deux épaules) n'a pas varié durant toute la durée de prise en charge de la maladie et ce, jusqu'à la date de consolidation. Par les certificats médicaux qu'elle fournit, la caisse établit ainsi la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé. La société ne justifie pas d'une cause étrangère au travail qui exclurait la présomption d'imputabilité. L'avis médical du docteur [P], médecin conseil de la société, ne porte que sur la date supposée de consolidation de l'épaule droite à l'exclusion de la gauche tout en relevant que 'qu'au chapitre 'état antérieur interférent' aucun renseignement ne nous est apporté.' La demande en inopposabilité formée par la société doit, dès lors, être rejetée, ainsi que la demande d'expertise qui n'est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, en l'absence de tout élément sur un état antérieur évoluant pour son propre compte ou sur un événement extérieur au travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°15/00778) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62873396c1d4e9057d6130c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel