Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287339bc1d4e9057d6130d3
- Date
- 19 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/02793 N° Portalis DBV3-V-B7F-UX6W AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 16/01882 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL R & K AVOCATS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société) en qualité de plaquiste, M. [N] [C] a souscrit, le 3 août 2015, une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) pour 'hernie discale para médiane L5 S1 à migration descendante conflit radiculaire', accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état de 'sciatique L5 S1 par hernie discale'. Le 27 avril 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris-Ile-de-France (CRRMP) en date du 14 avril 2016. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable qu'elle avait préalablement saisie, la société a saisi, le 14 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2021 (RG n°16/01882), retenant que la condition tenant aux délais contestée par l'employeur doit être appréciée dans sa totalité sans être subordonnée à une exposition permanente et continue, a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié le 3 août 2015 ; - déclaré la décision de la caisse du 27 avril 2016 opposable à la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 20 septembre 2021, l'employeur a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ; - de juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; - de juger que la caisse ne démontre pas, en l'espèce, la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles ; - de juger, par conséquent, que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sont remplies ; En conséquence, - de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 août 2015 déclarée par le salarié ; - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - de constater que la caisse justifie du respect des conditions médicales ; en conséquence, - de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 août 2015 de M. [C] ; - de débouter la société de toutes ses demandes. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la détermination de la maladie La société soutient qu'avant toute prise en charge, la caisse doit s'assurer que la maladie décrite par le médecin traitant sur le certificat médical correspond précisément à l'une des maladies énoncées dans le tableau n° 98 ; que la caisse ne démontre pas une atteinte de topographie concordante établie par un élément médical extrinsèque qui précise la localisation et la racine compressée de la sciatique par hernie discale ou de la radiculalgie par hernie discale ; que les mentions du certificat médical initial ne caractérisent pas de façon conforme au tableau 98 la maladie déclarée par le salarié et que la caisse ne saurait se prévaloir de l'avis du médecin-conseil, la jurisprudence rendue sur ce sujet précisant que cette preuve ne peut pas résulter simplement de l'avis du médecin conseil. La caisse constate que, devant la cour d'appel, seule la condition tenant à la désignation de la maladie est contestée par la société ; que le certificat médical initial mentionne une sciatique L5 S1 gauche par hernie discale ; que la fiche colloque du 13 janvier 2016 reprend le même libellé et précise le code syndrome pour orienter l'instruction dans le cadre du tableau 98 ; que l'avis est objectivé par l'IRM du 23 juin 2015 ; que le dossier est ancien et que le médecin conseil ne reprenait pas systématiquement le libellé complet de la maladie déclarée ; qu'elle a donc demandé à son médecin conseil de confirmer le respect de la condition médicale. Sur ce, Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 98, 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', vise, notamment, la maladie suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Le certificat médical initial se borne à mentionner une 'sciatique L5 S1 par hernie discale'. Le colloque médico-administratif du 13 janvier 2016 indique le code syndrome de la maladie, 098 AAM 51B, et reprend le libellé figurant sur le certificat médical initial. Le colloque précise toutefois que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. La nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, l'IRM du 26 juin 2015, y figurent également. La société soutient que la caisse ne démontre pas que la sciatique par hernie discale présentée par M. [C] serait avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Toutefois, il ne peut être déduit de l'absence de la mention 'avec atteinte radiculaire de topographie concordante' portée sur le colloque médico-administratif que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies, dès lors que le médecin-conseil s'est prononcé en faveur de la prise en charge de l'affection litigieuse, sur le fondement du tableau n° 98, en s'appuyant sur un élément médical extrinsèque, soit une IRM. De surcroît, le médecin conseil de la caisse, le 14 mars 2022, a attesté que la maladie professionnelle de M. [C] était bien une 'Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Confirmée par IRM lombaire du 23 juin 2015 réalisée par le médecin.' La preuve est ainsi rapportée, par la caisse, de la désignation de la maladie professionnelle visée au tableau n° 98. Ce moyen, qui n'avait pas été soumis aux premiers juges, sera rejeté. La société ne contestant plus le délai de prise en charge et n'ayant pas contesté l'avis du CRRMP reconnaissant une relation directe entre la pathologie présentée par M. [C] et son activité professionnelle, le jugement du tribunal, qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] au titre la législation sur les risques professionnels, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette la demande de la société [5] contestant la conformité de la maladie déclarée par M. [C] au tableau n° 98 ; Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°16/01882) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6287339bc1d4e9057d6130d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel