Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287339dc1d4e9057d6130dd
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/03061 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJH AFFAIRE : [S] [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/02426 Copies exécutoires délivrées à : M. [S] [R] la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : M. [S] [R] SAS [7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE CRRMP DE ROUEN-NORMANDIE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne APPELANT **************** SAS [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me GARNIER Cédric, de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES substitué par Me LOUVIGNY Victoria, avocat au barreau de Paris CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 4] représentée par Mme [Y] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [7] (la société) depuis 1985, M. [S] [R] (le salarié), qui occupait depuis 2004 le poste d'assistant responsable room service, a le 10 février 2016, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) un stress post-traumatique à la suite d'un entretien qui s'est tenu en présence de ses supérieurs hiérarchiques, le 16 décembre 2014, la date de première constatation médicale étant fixée, aux termes du certificat médical initial, au 18 décembre 2014. La caisse a, le 18 août 2017, pris en charge cette maladie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) d'Ile-de-France, sur la base d'un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25 %. Il sera souligné que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 19 mai 2021 et qu'une rente lui a été attribuée, par décision du 28 septembre 2021, sur la base d'un taux d'incapacité de 15 %. Après échec de la tentative de conciliation, le salarié a, le 26 novembre 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté cette demande, condamné le salarié aux dépens et débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié relevé appel de cette décision. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 20 mai 2021, a été radiée puis réinscrite au rôle. Elle a été plaidée à l'audience du 17 mars 2022. Le salarié, qui comparaît en personne, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à ce que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue. Il s'oppose à la désignation d'un second comité régional. Il sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la souffrance psychique et de la perte de gains professionnelles, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse, en la personne de son représentant, et la société, qui comparaît par l'intermédiaire de son avocat, sollicitent l'une et l'autre, à titre principal, la désignation d'un nouveau comité régional afin qu'il rende un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et le travail habituel du salarié. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1, alinéas 4 à 6, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige : Il résulte de ces dispositions que la caisse ayant suivi l'avis d'un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur en défense à cette action. En l'espèce, il est constant que la maladie en cause est une maladie psychique, non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s'ensuit que la saisine d'un autre comité régional s'impose avant-dire droit, selon les modalités définies au dispositif. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Avant dire droit, sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ; Désigne : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie, [Adresse 6] [Localité 8] afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée (stress post-traumatique) ; Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8]-Normandie ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour. Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6287339dc1d4e9057d6130dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel