Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287339ec1d4e9057d6130e7
- Date
- 19 mai 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/03119 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQ4 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 15/02113 Copies exécutoires délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN S.A.S. [5] Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution par une ordonnance du 07 Mars 2022 APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] ni comparante, ni représentée, INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société), M. [B] [C] (la victime) a déclaré, le 18 décembre 2014, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a prise en charge le 30 mars 2015, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction et avis favorable de son médecin-conseil, sur le fondement du tableau n° 57 C des maladies professionnelles,. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de cette décision. Par jugement du 10 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, considérant que la caisse n'avait pas transmis à la société le colloque médico-administratif, a déclaré la décision litigieuse inopposable à la société et condamné la caisse aux dépens. Celle-ci a relevé appel du jugement. L'affaire, après radiation puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 24 mars 2022. La caisse, dispensée de comparaître, indique dans ses dernières écritures s'en remettre à la sagesse de la cour. Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 octobre 2021, la société n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et constaté que la caisse avait communiqué à l'employeur un dossier incomplet, puisque le colloque médico-administratif n'y figurait pas, en ont justement déduit que la décision de prise en charge était inopposable à la société. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens éventuellement exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens éventuellement exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6287339ec1d4e9057d6130e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel