Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 628733a0c1d4e9057d6130ed
- Date
- 19 mai 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/03129 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZR7 AFFAIRE : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] C/ S.A.S. [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre N° RG : 14/00638 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [5] Me Frédérique BELLET Copies certifiées conformes délivrées à : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] S.A.S. [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [6] (la société) en qualité de caissière, Mme [P] (la victime) a été victime, le 26 février 2013, d'un accident pris en charge le 14 mars 2013, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse). Contestant la durée des arrêts de travail imputés à son compte employeur (275 jours), la société, après échec de son recours amiable, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité, à son égard, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. Par jugement du 25 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré la société recevable en ses demandes, prononcé l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du 26 février 2013, rejeté toute autre demande des parties et condamné la caisse aux dépens. Celle-ci a relevé appel du jugement. L'affaire, après radiation puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 24 mars 2022. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle estime qu'en ne communiquant ni le certificat médical initial descriptif de la nature et de la lésion prise en charge, ni les certificats médicaux de prolongation, la caisse ne peut établir la continuité de symptômes et de soins nécessaire à l'application de la présomption d'imputabilité. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime, qui exerçait la profession de caissière au sein de la société, a reçu sur le genou droit une planche qui se trouvait en dessous de la caisse, provoquant un traumatisme au niveau de ce membre. Le certificat médical initial, établi le 27 février 2013, soit le lendemain de l'accident, est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2013. La caisse justifie du paiement, sans interruption, des indemnités journalières du 27 février 2013 au 30 septembre 2014, date de consolidation de l'état de santé de la victime, de sorte que la présomption d'imputabilité avait vocation à s'appliquer jusqu'à cette date. La société, qui se contente d'allégations générales sur le traitement des lésions méniscales et d'invoquer la durée (jugée excessive) de la prise en charge, ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption, ni à justifier la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle ne s'impose pas au seul vu de la contestation émise par l'employeur. Le recours en inopposabilité formé par la société sera donc rejeté, de même que la demande d'expertise. Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société. Les dépens exposés en appel seront mis à la charge de la société. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la société [6] recevable en ses demandes ; Statuant à nouveau, Déboute la société [6] de son recours aux fins d'inopposabilité, à son égard, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] à la suite de son accident du travail survenu le 26 février 2013 ; Rejette la demande d'expertise ; Condamne la société [6] aux dépens éventuellement exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
628733a0c1d4e9057d6130ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel