Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 628881efedb9a9057d0d27d0
- Date
- 19 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00301 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWEB. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/112 ARRÊT DU 19 Mai 2022 APPELANTE : Société [3] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître BOURGES, avocat subsituant Maître Julie HAZARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [L], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme [B] [Z], salariée en qualité de vendeuse, de la société [3] exerçant sous l'enseigne [2], a été victime le 4 janvier 2010 d'un accident. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 4 janvier 2010, «Mme [Z] est tombée dans le congélateur en prenant une boîte de langoustines». Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2010 par le docteur [H] mentionne une «lombosciatalgie». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [3] a contesté la prise en charge des soins et arrêts liés à l'accident du 4 janvier 2010 en saisissant la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 20 mars 2019, sur décision implicite de rejet. Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - débouté la société [3] de son recours ; - déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation du travail de tous les arrêts du 4 janvier 2010 au 8 février 2011 ; - condamné la société [3] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 juillet 2020, la société [3] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020. Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [3] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - réformer le jugement ; - déclarer notamment selon l'avis argumenté, clair et précis du docteur [J], qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 4 janvier 2010 ; - ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert avec pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [B] [Z] établi par la caisse primaire ; - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ; - fixer la durée d'arrêt de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; en tout état de cause : - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts de travail en cause ; - réformer le jugement et lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 4 janvier 2010 de Mme [Z]. Au soutien de ses intérêts, la société [3] fait valoir que les conditions de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sont réunies en ce qu'il existe un différend d'ordre médical entre elle et la caisse sur la longueur des arrêts de travail à prendre en compte au titre de l'accident du travail et en ce qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation. Elle s'appuie néanmoins sur l'analyse de son médecin consultant qui considère que les certificats de prolongation successifs retranscrivent des constatations médicales inchangées d'une consultation à l'autre, en l'absence de toute thérapeutique active ou curative avérée. Elle évoque la disproportion entre les arrêts habituellement observés et ceux dont a bénéficié la salariée. Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conclut : À titre principal : - à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à la confirmation du bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et à son opposabilité à la société [3] ; - au rejet des demandes présentées par la société [3] ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant-dire droit : - qu'il soit donné mission à l'expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale de : - convoquer les parties ; - convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assurée ; - décrire les lésions subies par Mme [Z] en raison de l'accident du travail et retracer leur évolution ; - répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail; - déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 4 janvier 2010 dans ; l'affirmative, déterminer les soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [3], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] rappelle que la présomption d'imputabilité peut être combattue par le recours à une expertise, une telle mesure ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère à l'accident du travail pris en charge et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Elle souligne justifier de la continuité des soins et arrêts prescrits et considère que l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident est démontrée par les pièces qu'elle verse aux débats. Elle ajoute qu'un référentiel n'est pas un élément de preuve qui permet de combattre la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir que le médecin consultant de l'employeur a rendu seulement un avis sur pièces et n'a pas ausculté la salariée. Elle s'appuie sur l'analyse de son médecin conseil qui a examiné la salariée le 14 avril 2010 et relevé l'existence d'un syndrome rachidien important avec marche douloureuse et douleurs lombaires. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de souligner que l'employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais simplement l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à cet accident. La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. En l'espèce, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [Z], à l'accident du travail du 4 janvier 2010 à vocation à pleinement s'appliquer puisque la caisse justifie de la continuité des soins et des arrêts de travail prescrits depuis le 4 janvier 2010, date de l'accident et du certificat médical initial, jusqu'au 8 février 2011, date du certificat médical final constatant la guérison avec retour à l'état antérieur. Tous les certificats médicaux visent une lombosciatalgie en lien avec l'accident du travail du 4 janvier 2010 et donc avec un siège des lésions parfaitement identiques. Pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur n'invoque que la longueur des arrêts de travail compte tenu de la nature des lésions et par référence à un barème établi par la Haute Autorité de Santé. Cependant, la seule longueur des arrêts de travail par rapport à un référentiel qui n'a aucune valeur contraignante n'est pas de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise. L'état de santé de chaque patient est différent et ne peut être soumis à un barème indicatif des arrêts de travail suivant les pathologies. La société [3] invoque également l'avis de son médecin consultant, le docteur [J] qui n'a pas examiné l'assurée et qui s'est prononcé à la seule lecture de la déclaration d'accident du travail et des certificats médicaux (initial, de prolongation et final). A la lecture de ces seuls documents, il en conclut que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil est anormalement tardive, en l'absence de mentions constatant le caractère invalidant des douleurs décrites et en l'absence d'évolution défavorable aux complications secondaires. Il en déduit que la consolidation aurait dû intervenir le 15 mai 2010. Cependant, il convient de considérer que le docteur [J] procède par simple affirmation sans démonstration de nature médicale concernant la propre situation de Mme [Z]. Or, le médecin-conseil qui est indépendant de la caisse a reçu en consultation Mme [Z] le 14 avril 2010 et a considéré ce jour-là, mais également le 9 novembre 2010 que l'arrêt de travail était justifié. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'expertise médicale n'apparaît pas fondée. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. La SAS [3] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la SAS [3] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628881efedb9a9057d0d27d0
Données disponibles
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