Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 628881efedb9a9057d0d27d2
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00302 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWEF. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Juin 2020, enregistrée sous le n° 14/00252 ARRÊT DU 19 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par Me SORIN, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : S.A.S. [8] venant aux droits de la société [9] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d'Angers substituant Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [J], muni d'un pouvoir Société [10] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me BRACHET, avocat substituant Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 24 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a notamment : - reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [10] (substituée dans la direction à la société [8] entreprise de travail temporaire) dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [P] [K] le 18 septembre 2012 ; - fixé au maximum la majoration de la rente ; - fixé à 3000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [K]; - condamné la société [10] à garantir la société [8] du paiement des sommes allouées à M. [K] en réparation des préjudices subis du fait de l'accident; - ordonné une expertise médicale. Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement et renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Laval pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités à verser à la victime. Par jugement du 4 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a : - liquidé comme suit les préjudices subis par M. [P] [K] : - souffrances endurées 4000 euros ; - préjudice esthétique temporaire 1000 euros ; - déficit fonctionnel temporaire1175 euros ; - aide humaine avant consolidation1552 euros Sous-total7727 euros Provision3000 euros Total4727 euros - débouté M. [P] [K] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et des frais de literie ; - renvoyé M. [P] [K] devant la CPAM de la Mayenne pour le paiement de l'intégralité des sommes précitées ; - condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de la Mayenne les indemnités allouées à M. [P] [K] ; - condamné la société [10] à garantir la société [8] de toutes conséquences financières resultant de la faute inexcusable de la première ; - condamné la société [8] à payer à M. [P] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [8] aux dépens ; - condamné la société [10] à garantir la société [8] de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 juillet 2020, M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision. Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'incidence professionnelle et des frais de literie ; - juger que ses préjudices doivent être liquidés comme suit : - incidence professionnelle : 20 000 euros ; - frais de logement adapté : 2000 euros ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - condamner in solidum la CPAM de la Mayenne, la société [8] venant aux droits de la société [9], et la société [10] à lui verser ces sommes; - condamner in solidum la CPAM de la Mayenne, la société [8] venant aux droits de la société [9], et la société [10] à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel. Par conclusions en réplique et récapitulatives reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [10] conclut : - à l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé les préjudices de M. [K] comme suit: - souffrances endurées 4000 euros ; - préjudice esthétique temporaire 1000 euros ; - aide humaine avant consolidation1552 euros ; - à la confirmation du jugement en ce qu'il a : - liquidé le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1175 euros ; - débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et des frais de literie ; - déduit de l'indemnisation la somme de 3000 euros déjà versée à titre de provision ; Statuant à nouveau : - à la fixation des préjudices comme suit : - souffrances endurées : 3000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; - qu'il soit constaté : - à titre principal, l'absence de préjudice indemnisable au titre de l'aide humaine après consolidation ; - à titre subsidiaire, que M. [K] ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 1164 euros au titre d'une aide humaine après consolidation ; - qu'il soit constaté l'absence de tout autre préjudice indemnisable ; - au rejet des autres demandes de M. [K] ; - qu'il soit rappelé que la CPAM devra indemniser M. [K], moyennant un recours contre la société [8], celle-ci pouvant être relevée et garantie par ses soins. Par courrier en date du 7 mars 2022, la société [8] a indiqué qu'elle s'en remettait aux écritures prises par la société [10]. Par courrier en date du 7 mars 2022, la CPAM de la Mayenne sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [K] a été victime le 18 septembre 2012 d'un traumatisme lombaire qui a déstabilisé, selon le docteur [R], médecin expert, une hernie discale L5-S1 et provoqué un syndrome dépressif. Son état de santé a été consolidé le 30 septembre 2013. Il bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle. En cause d'appel, ne restent dans le débat que l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l'aide humaine avant consolidation, ainsi que l'indemnisation de l'incidence professionnelle et des frais de literie. Les parties sollicitent la confirmation de l'évaluation faite par les premiers juges du déficit fonctionnel temporaire pour la somme de 1175 euros. Il convient de faire droit à leur demande. L'indemnisation des préjudices de M. [K] doit donc s'analyser comme suit : Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux permanents avant consolidation assistance temporaire d'une tierce personne La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. L'expert a retenu l'assistance d'une tierce personne du 18 septembre au 18 novembre 2012 à raison de : - 2h30 hebdomadaires pour le ménage, soit 20 heures sur 8 semaines ; - 1 heure quotidienne pour la préparation des repas, soit 61 heures ; - 2 heures de conduite automobile pour aller chercher ses enfants chez leur mère, soit pour un total de 16 heures. Les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 1552 euros faisant droit à la demande de M. [K] sur la base d'un taux horaire de 16 euros pour un total de 97 heures. La société [10] s'oppose à cette demande ou demande à titre subsidiaire d'évaluer cette aide à hauteur de 10 à 12 euros de l'heure. Il convient de considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et de confirmer le jugement de ce chef. Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation frais de logement adapté L'expert a indiqué que M. [K] ne présentait aucun justificatif permettant de retenir d'éventuelles dépenses pour ce type de préjudice. Mais il a néanmoins reconnu que 'compte tenu de l'existence d'une hernie discale, l'acquisition d'une literie à mémoire de forme lui serait bénéfique'. M. [K] justifie de la mise en vente de ce type de produit entre 1500 et 2000 euros. Or contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [K] ne sollicite pas la prise en charge d'un lit médicalisé délivré sur prescription médicale dont la dépense serait couverte par le Livre IV du code de la sécurité sociale, mais d'un lit à mémoire de forme qu'on achète dans le commerce. Compte tenu de la position de l'expert, il convient de faire droit à la demande de M. [K] à hauteur de 2000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objectif d'indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Il n'est pas indemnisé par le versement d'une rente. Pour son évaluation, il convient de prendre en considération la catégorie d'emploi exercé (manuel, sédentaire, fonctionnaire...), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité), des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). Ce poste de préjudice peut également permettre d'indemniser la perte de chance de promotion professionnelle. La victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient alors au salarié d'établir qu'il aurait eu au jour de l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle. En l'espèce, la seule attestation de M. [Z], ancien collègue de travail, qui évoque en juin 2012 une promesse d'embauche verbale n'est pas suffisante pour justifier d'une perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée au sein de la société [10] et ce d'autant que ce salarié qui aurait également bénéficié de cette promesse n'a pas non plus été embauché. En revanche, même s'il n'est pas exclu par l'expert que M. [K] souffrait d'un état pathologique antérieur, celui-ci, s'il existait, a été aggravé par l'accident du travail. L'expert note aussi 'qu'il existe vraisemblablement un préjudice professionnel lié à la contre-indication de port de charges lourdes'. Par conséquent, il convient de considérer qu'il existe bien une dévalorisation de M. [K] sur le marché du travail en raison de cette contre-indication. Compte tenu de l'âge de M. [K] et son parcours professionnel, l'incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation préjudice esthétique L'expert a évalué ce chef de préjudice à 1 sur une échelle de 1 à 7 en raison d'un alitement pendant environ 2 mois responsable d'une modification des modalités de présentation et une vraisemblable boiterie en raison d'une sciatique. M. [K] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1000 euros. La société [10] propose la somme de 500 euros. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation souffrances endurées Les souffrances endurées indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur sont celles qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances avant consolidation. Pour évaluer à 2 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [K] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation fixée au 30 septembre 2013, l'expert a retenu un arrêt de travail prolongé et un quasi-alitement pendant 2 mois. M. [K] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme 4000 euros. Les premiers juges ont tenu compte de l'intensité de la douleur ressentie sur le coup et de l'existence d'un syndrome dépressif réactionnel. La société [10] propose une indemnisation à hauteur de 3000 euros. Il convient de considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et de confirmer le jugement de ce chef. Sur la caisse primaire d'assurance maladie La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne qui versera directement à M. [K] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 18 septembre 2012, sous déduction de la somme de 3000 euros déjà versée à titre de provision. Le jugement est confirmé de ce chef. Il est également confirmé s'agissant de l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la société [8] et de la garantie dont bénéficie cette dernière par la société [10] contre les conséquences financières résultant de la faute inexcusable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [8] est condamnée, outre aux dépens d'appel, à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [10] devant la garantir de ces condamnations. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 4 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de sa demande d'indemnisation des frais d'adaptation de son logement et au titre de l'incidence professionnelle ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 4 juin 2020 pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Fixe les préjudices supplémentaires de M. [P] [K] comme suit : - frais d'adaptation du logement : 2000 euros ; - incidence professionnelle : 4000 euros ; Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [P] [K] au titre de l'indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt et sous déduction de la provision déjà versée ; Condamne la société [8] à payer à M. [P] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [10] devant la garantir de cette condamnation ; Condamne la société [8] au paiement des dépens d'appel, la société [10] devant la garantir de cette condamnation. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
628881efedb9a9057d0d27d2
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