Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 19 mai 2022
- ECLI
- 628881efedb9a9057d0d27d6
- Date
- 19 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00314 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWGM. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00651 ARRÊT DU 19 Mai 2022 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE En sa qualité d'agent de production au sein de la société [4], Mme [W] [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 21 décembre 2017 à laquelle était joint un certificat médical initial du 3 novembre 2017 mentionnant une « tendinopathie de l'épaule gauche ». Par courrier du 27 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D]. La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 4 décembre 2018, sur décision implicite de rejet. Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - débouté la société [4] ; - déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation du travail de la maladie du 3 novembre 2017 déclarée par Mme [D]; - condamné la société [4] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020. Ce dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] conclut : - à la recevabilité de son appel ; - qu'il soit constaté que la preuve d'une exposition au risque dans les conditions décrites au tableau 57 des maladies professionnelles n'est pas rapportée ; - à l'infirmation le jugement rendu par le pôle social ; - à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] ; - que les dépens soient mis à la charge de la caisse. Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir le contenu du questionnaire qu'elle a adressé à la caisse, indiquant avec précision la durée de réalisation des mouvements du tableau 57 des maladies professionnelles avec l'analyse du poste de travail. Elle considère que le questionnaire rempli par la salariée décrit de manière imprécise les mouvements de sorte qu'il n'est pas permis d'en déterminer l'évaluation. De plus, elle soutient que la synthèse de l'enquête mise en 'uvre par la caisse n'apporte pas de précisions pour permettre de quantifier la durée de réalisation par le bras gauche des mouvements litigieux. Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut : - à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à l'opposabilité à la société [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 novembre 2017 déclarée par Mme [D]; - au rejet des demandes présentées par la société [4]. Au soutien de ses intérêts, la caisse précise que Mme [D] travaille au sein de la société [4] depuis le 7 octobre 1997 en qualité d'opératrice de production, affectée au poste de contrôle qualité et au poste de déballage. Elle considère qu'au regard des différents éléments recueillis auprès de la salariée et de l'employeur, et constatés au cours de l'enquête, la condition des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles apparaît remplie. Elle s'appuie également sur les conclusions de l'agent enquêteur. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de souligner que le litige porté devant la cour d'appel concerne exclusivement la question de l'exposition au risque de la salariée. L'employeur ne conteste plus en cause d'appel le respect du contradictoire par la caisse, de sorte que les dispositions du jugement ayant rejeté ce moyen d'inopposabilité doivent être considérées comme définitives. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce, le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : «travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.» Dans le cadre de l'instruction du dossier, la caisse a adressé à la salariée comme à l'employeur un questionnaire. Dans le questionnaire qu'elle a rempli le 6 avril 2018, Mme [D] explique qu'elle est au service du contrôle des matières depuis 2005, après avoir été au service conditionnement à son arrivée dans la société en 1997, et que depuis 2012 à l'activité de contrôle qualité s'est ajoutée celle du déballage et des fonctions de cariste. Elle précise qu'elle procède au contrôle des matières premières en prenant celles-ci sur des palettes pour vérifier le calibre pendant 6 à 7 heures par jour une semaine sur 2. Elle ajoute que les fonctions de déballage sont assez physiques (4 à 5 heures par jour une semaine sur 2 auxquelles s'ajoutent 2 heures par jour de contrôle) et que depuis son arrêt de travail elle n'exerce plus cette mission, mais celle de l'emballage moins fatigante. Elle indique également qu'elle est autonome sur son poste de travail, qu'aucune cadence ne lui est imposée et qu'elle exerce son activité en position debout. Elle estime le poids des caisses, sacs et cartons à transporter entre 10 et 25 kilogrammes, et celui des cartons de légumes et de matières fraîches à déballer à 15 kg. S'agissant des gestes pathogènes, elle indique que les gestes en abduction à 90° représentent 1/3 de son temps de déballage pour prendre les cartons à 2 m de hauteur, et que les gestes en abduction à 60° correspondent au déballage à hauteur en utilisant les deux bras. L'employeur, dans son questionnaire rempli le 6 avril 2018, décrit avec précision les postes de travail occupés par Mme [D] au contrôle qualité comme au déballage. Néanmoins il considère que la salariée n'effectue par jour que 10 minutes de gestes en abduction à 90° une semaine sur 2 pour prendre certains produits en hauteur, et 50 minutes de gestes en abduction à 60° également une semaine sur 2 pour prendre et vider les cartons de légumes. L'enquête administrative réalisée le 22 juin 2018 a permis l'observation de Mme [D] sur ses postes de travail, cette dernière ayant réalisé les tâches et les gestes occasionnés par ses activités. S'agissant du poste de contrôle qualité, il est noté que Mme [D] effectue des gestes en abduction à 60° et 90° pour soulever des poids de 5 kg en moyenne, mais pouvant aller jusqu'à 10 à 25 kg, et pour prendre le produit situé dans des cartons installés sur des palettes à hauteur de 1,60 m à 1,80 m. Elle prend ensuite les produits à une main ou avec les 2 mains pour les installer sur une balance. Une fois l'opération réalisée, elle replace les produits à l'endroit où elle les a pris. S'agissant du poste déballage, il a également été observé que Mme [D] devait enlever le plastique entourant la palette, prendre les cartons un à un à hauteur de 1,80 m, les renverser dans un bac après avoir soulevé le carton et l'avoir vidé complètement. Elle doit empiler les bacs jusqu'à 1,60 m. Elle doit également pousser un chariot 10 fois par jour en plaçant les bras à hauteur de poitrine. Il est ainsi noté que Mme [D] doit manipuler 150 cartons par jour, qui doivent être renversés dans 150 bacs à empiler. L'enquêteur en a conclu que la liste limitative des travaux et de fait les durées d'exposition au risque étaient respectées. La société [4] considère que l'enquête administrative n'a pas permis d'établir avec précision la durée de réalisation par le bras gauche des mouvements pathogènes du tableau 57 des maladies professionnelles. Elle considère même que l'agent confirmerait les durées qu'elle a indiquées dans son questionnaire. Il n'en est rien cependant. La description faite des 2 postes de travail occupés en alternance par Mme [D] une semaine sur 2 fait apparaître que la salariée est exposée aux gestes pathogènes du tableau 57 chaque semaine de travail. Il résulte également de cette description que Mme [D] est au cours de sa journée de travail amenée à effectuer des gestes en abduction à 60° et 90° pour manipuler les produits lors des opérations de contrôle qualité comme lors des opérations de déballage. La manipulation et la manutention de produits sont même l'essentiel de son activité sur une journée de travail. Sur le poste de contrôle qualité, seul le fait de bipper l'étiquette du produit et de valider la saisie sur un clavier échappe à la manipulation du produit et à la réalisation des gestes pathogènes. Le poste de déballage consiste essentiellement en la manipulation de cartons en hauteur ou à l'aide d'un chariot avec les bras au niveau de la poitrine. Là encore, la réalisation des gestes pathogènes est induite par la nature des tâches à réaliser sans qu'il n'y ait véritablement de doutes sur le fait que les durées requises d'exécution de tels gestes soient effectivement respectées. Dans ces conditions, les durées décrites par l'employeur apparaissent peu conformes à la réalité des postes occupés par Mme [D]. La société [4] n'apporte aux débats aucun élément de nature à contredire utilement les constatations faites par l'agent enquêteur. Il convient donc de considérer que la preuve de l'exposition au risque du tableau 57 des maladies professionnelles est rapportée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour. La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour ; Y ajoutant ; Condamne la société [4] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Viviane BODINEstelle GENET
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
628881efedb9a9057d0d27d6
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