Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f1edb9a9057d0d27e4
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 205 792 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01112 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4SE Monsieur [H] [V] c/ SAS SMILE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er février 2019 (RG n° F 16/00702) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 février 2019, APPELANT : Monsieur [H] [V], né le 29 août 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Clarisse MAROT substituant Maître Frédéric GODARD- AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SAS Smile, siret n° 378 615 363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [V], né le 29 août 1987, a été engagé par la SAS Smile, société spécialisée dans le conseil en services informatiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2013, en qualité d'ingénieur études et développement position 1.1, coefficient hiérarchique 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Les parties ont convenu, s'agissant du temps de travail de l'application de la convention de forfait jours prévue par l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, conclu sur la base de la loi du 19 janvier 2000, modifiée par la loi du 30 juin 2004 portant le forfait annuel en jours à 218 incluant la journée de solidarité, et, s'agissant de la rémunération du versement d'une rémunération brute annuelle de 24.695,08 euros, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2057,92 euros et d'une prime de treizième mois de 2.057,92 euros. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] s'élevait à la somme de 2.134,15 euros. Estimant que la société ne le rémunérait pas au niveau auquel il aurait dû l'être, M. [V] a adressé plusieurs demandes de rectification de sa classification. La société a répondu que la classification appliquée était adaptée. Demandant sa reclassification en position 2.1, coefficient 115 de la convention collective applicable ainsi que le paiement de diverses sommes, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 21 mars 2016. M. [V] a démissionné par lettre du 2 mai 2016. Par jugement du 1er février 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. Par déclaration du 27 février 2019, M. [V] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2019, M. [V] demande à la cour de réformer dans son intégralité la decision et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - constater qu'il doit être classé en position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils depuis le 4 février 2013, - condamner la société Smile à lui verser les sommes suivantes : * 12.987,81 euros de rappels de salaires au titre de la requalification de son niveau conventionnel, * 1.297,78 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire : - constater qu'il doit être classé en position 2.1, coefficient 115 de la convention collective, - condamner la société Smile à lui verser les sommes suivantes : * 5.411,695 euros de rappels de salaires au titre de la requalification de son niveau conventionnel, * 541,17 euros de congés payés afférents. En tout état de cause : - condamner la société Smile à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic). Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2019, la société Smile demande à la cour de': A titre principal, - dire que M. [V] ne peut pas bénéficier de la position 2.1 et du coefficient 115 revendiqués, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - constater que M. [V] ne peut être classé en position 2.1, coefficient 115 à compter du mois de février 2015, - limiter toute condamnation à la somme de 96,93 euros bruts outre 9,69 euros bruts de congés payés afférents. En tout état de cause, - condamner M. [V] au versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification conventionnelle M. [V] fait valoir qu'il est cadre, soumis aux forfait annuel en jours, et âgé de plus de 26 ans ; qu'il justifiait d'une expérience professionnelle de trois années avant son entrée dans la société ; qu'il est indifférent qu'il ait été recruté avec son accord en qualité de débutant, le bien fondé de sa demande en requalification devant être apprécié à l'examen de sa situation réelle et des fonctions exercées ; qu'employé modèle, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction, immédiatement opérationnel et parfaitement intégré dans l'entreprise, gérant les projets confiés de manière autonome et coordonnant les travaux des autres salariés au sein du service, il réunit les qualités intellectuelles et humaines requises. La société Smile fait valoir que M. [V] ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour pouvoir légitimement revendiquer un positionnement 2.1, coefficient 115 ; que M. [V] n'effectuait pas de tâches impliquant la coordination des travaux de techniciens et autres collaborateurs telles que visées dans cette position et n'avait pas les compétences lui permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études ; que M. [V] reconnaît lui-même qu'il assure un emploi qu'il qualifie de 'ressource' qui ne correspond en réalité qu'à de simples fonctions techniques, et en aucun cas à des fonctions d'encadrement ; que M. [V] ne disposait absolument pas, lors de son embauche, des compétences requises pour pouvoir occuper l'emploi qu'il revendique, ainsi que son curriculum vitae, ses évaluations et les doléances d'un client relativement à la qualité de son travail en témoignent. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, entendue comme correspondant non pas aux diplômes du salarié mais à la fonction occupée. En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Selon la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987, bénéficient de la position 2-1, coefficient 115, les ingénieurs et cadres âgés de 26 ans au moins, ayant au moins deux ans de pratique de la profession, des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études, qui coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études. Pour la commission nationale d'interprétation dans son avis du 20 mars 2014, la position 2.1 justifie au moins deux ans de pratique de la profession, sans que cette condition soit cumulative avec le statut d'ingénieur ou de cadre depuis au moins deux ans. M. [V], né le 29 août 1987, n'avait pas atteint l'âge de 26 ans lorsqu'il est entré au service de la société Smile le 1er février 2013. Il ne résulte aucunement du curriculum vitae qu'il a soumis à la société Smile en 2013 que M. [V], titulaire d'un DUT en informatique - parcours informatique embarquée obtenu en 2008, analyste réseau et analyste programmeur entre juillet 2009 et juillet 2011, créateur d'une boutique e.commerce et d'une application Androïd à compter du mois d'août 2011, avait à son embauche par la société Smile une pratique de deux années au moins en qualité d'ingénieur études et développement dans le conseil en services informatiques, le résumé de carrière établi par l'employeur à l'attention de la clientèle n'y suppléant pas. Il n'est en revanche pas discutable que M. [V] a été employé en qualité d'ingénieur études et développement et qu'il a exécuté les tâches que l'employeur lui a confiées à ce titre, singulièrement le traitement des tickets assignés par les clients au titre de la tierce maintenance applicative, durant toute la durée de la relation contractuelle. C'est en conséquence vainement que la société Smile soutient pour s'opposer à la demande de M. [V] que celui-ci était seulement un exécutant technique. Le compte-rendu de l'entretien d'évolution professionnelle qui s'est tenu le 17 février 2014 atteste des qualités humaines de M. [V] et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elles ont été ensuite démenties. Les appréciations du manager de M. [V] le 17 février 2014 et les courriels échangés par M. [G], le directeur Business Unit de la société, M. [U], son directeur de projet, M. [F], le directeur d'agence Sud Ouest, et M. [V] entre le 31 octobre 2014 et le 24 novembre 2014, par Mme [O], ingénieur d'affaires au sein de la société, Action contre la faim et M. [V] entre le 11 février 2015 et le 3 mars 2015 justifient de l'exécution par M. [V] des missions assignées et de son autonomie, l'inquiétude exprimée par Mme [W], une cliente, au mois d'avril 2016 relativement 'au commentaire 35 de M. [V]', sans autre précision, n'en rapportant pas la preuve contraire, pas plus que l'appréciation du manager de M. [V] dans le compte-rendu de l'entretien professionnel qui s'est tenu le 23 juillet 2015 tenant à deux des objectifs fixés pour l'année écoulée, M. [V] ayant alors fait valoir que le premier - acquérir une plus grande autonomie sur la gestion de compte de volume moyen - était atteint et qu'il disposait d'une année supplémentaire pour le second - gestion des TMA proposée sur les deux années à venir est adaptée à la montée en compétence technique (drupal, montage et intégration)-. La condition tenant à 'la coordination des travaux des techniciens' n'étant pas impérative , les développements de l'employeur sur l'absence de fonction d'encadrement sont inopérants. Il s'en déduit que M. [V] a rempli les conditions requises par la convention collective applicable pour être classé en position 2.1 coefficient 115, à compter du 1er février 2015. Sur les conséquences pécuniaires au titre de rappel de salaire M. [V] fait valoir que le rappel de salaire qui lui est dû s'établira en s'appuyant sur un accord interne à l'entreprise qui prévoit une majoration de 15 % des minimas conventionnelles. La société fait valoir qu'elle n'est par l'application des dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 22 juin 1999 redevable au mieux que de la somme de 96,93 euros bruts, outre 9,69 euros pour les congés payés y afférents. M. [V], auquel l'employeur aurait dû appliquer le coefficient 115 à compter du 1er février 2015, est en droit de prétendre au rappel de salaire correspondant. L'article 1.3.1 de l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2010 prévoit : 'L'ensemble des salariés bénéficiant du statut cadre au forfait jours annuel chez Smile doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % des minimas conventionnelles de leur catégorie'. Suivant dispositions de l'article 10 de l'accord national du 22 juin 1999 du 22 juin 1998, pris en application de la loi du 13 juin 1998, 'En complément à l'article 32 (ETAM et IC) de la convention collective, les parties signataires conviennent que la rémunération mensuelle d'un collaborateur ne sera pas inférieure à 95 % du salaire minimal conventionnel mensuel ou à 92 % en cas d'existence d'un treizième mois. En cas de départ en cours d'année d'un salarié ayant une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimal conventionnel, l'entreprise complètera la rémunération perçue afin qu'elle corresponde au moins au salaire minimal conventionnel sur la période de présence'. Il résulte des dispositions combinées des articles 1.3.1 et 32 susmentionnés que la rémunération d'un salarié de la société Smile, statut cadre, position 2.1 coefficient 115, percevant un treizième mois, s'établissait sur la période considérée à 2.458,90 euros ([2.324,15 x 92 /100] + [2.138,20 x 15/100) soit 36.883,50 euros au total. M. [V] ayant perçu la somme de 32.012,30 euros sur la même période dispose en conséquence d'une créance de 4.871,20 euros, majorée d'une indemnité de congés payés de 487,12 euros. La société Smile est condamnée au paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Smile, qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce sens, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [V] la charge des frais qu'il a exposés en première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce sens, et devant la cour. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Smile sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros. Sur l'exécution provisoire La présente décision a force de chose jugée dès son prononcé sans que la cour n'ait à le prévoir. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SAS Smile à payer à M. [V] 4.871,20 euros à titre de rappel de salaire, 487,12 euros au titre des congés payés y afférents, 2.500 euros au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la SAS Smile aux dépens de première instance et d'appel ; en conséquence la DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile outre le
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f1edb9a9057d0d27e4
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