Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f2edb9a9057d0d27e8
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01323 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5BR Monsieur [M] [B] c/ SARL MINIALUXE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2019 (R.G. n°F 18/00254) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2019, APPELANT : Monsieur [M] [B] né le 26 Mars 1990 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Directeur commercial, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Minialuxe, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [S] en sa qualité de gérant domicilié audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 751 813 791 représentée par Me Thomas FROMENTIN substituant Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, conseiller Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [B], né en 1990, a été engagé en qualité de directeur commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 par la SARL Minialuxe qui fabrique et commercialise des automobiles miniatures et emploie moins de 11 salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [B] s'élevait à la somme de 2.300 euros. En décembre 2017, M. [B] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Une procédure de rupture conventionnelle a été engagée mais les parties ne se sont pas entendues sur le montant de l'indemnité, M. [B], estimant que la somme de 2.000 euros proposée par la société était dérisoire au regard des salaires qu'il estimait lui être dûs et au regard des heures supplémentaires réalisées. Par lettre du 23 janvier 2018, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 23 février 2018. Dans le cadre du solde de tout compte, la société Minialuxe a réglé à M. [B] la somme de 2.490,77 euros en contrepartie des heures supplémentaires. Le 21 février 2018, demandant que la prise d'acte de la rupture de son contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 février 2019, a : - dit que la prise d'acte par M. [B] de son contrat de travail produit les effets d'une démission, - débouté M. [B] de toutes ses demandes relatives aux dommages et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, - dit que M. [B] ne démontre pas avoir effectué d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà réglées, - débouté M. [B] de ses demandes relative aux heures supplémentaires et à la durée du travail, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [B] aux entiers dépens. Par déclaration du 8 mars 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2020, M. [B] demande à la cour de réformer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, statuant à nouveau, de : - dire que le travail dissimulé est constitué, - dire que la prise d'acte de la rupture en date du 26 janvier 2018 est justifiée par les manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail et doit produire les effets d'un licenciement abusif, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * heures supplémentaires : 1.729,11 euros, * indemnité de congés payés afférents : 172,91 euros, * indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 13.800 euros, * indemnité légale de licenciement : 766,67 euros, * dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4.600 euros, * indemnité sur le fondement de l'article 700. 1° du code de procédure civile : 2.000 euros, - ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, la société Minialuxe demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de 2.300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de confirmer le jugement rendu pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - dire que la prise d'acte du contrat de travail doit prendre les effets d'une démission, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [B] à verser à la société la somme de 4.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, - condamner M. [B] à verser à la société la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement des heures supplémentaires Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M. [B] fait valoir qu'il a réalisé un nombre important d'heures supplémentaires à l'occasion de salons sur lesquels la société était présente : salon mondial de l'automobile 2016 du 26 septembre au 16 octobre 2016, salon Epoqu'Auto 2016 du 3 au 7 novembre 2016, salon Rétromobile 2017 du 6 au 13 février 2017, salon Auto Moto Rétro [Localité 3] 2017 du 30 mars au 3 avril 2017, salon Maison & Objet 2017 du 7 au 13 septembre 2017, salon Epoqu'Auto [Localité 5] 2017 du 9 au 13 novembre 2017. Il verse aux débats un récapitulatif des heures effectuées pour chacun de ces salons, ainsi que l'attestation de M. [X], commercial, qui y était présent. M [B] fait valoir que compte tenu des repos compensateurs de remplacement pris après chaque salon, il restait dû à la date de la rupture du contrat de travail la somme de 4.219,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées. La société ayant déjà versé 2.490,77 euros, il lui reste donc à régler la somme de 1.729,11 euros outre l'indemnité de congés payés afférents. M. [B] justifie ainsi d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La société Minialuxe fait valoir que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence des heures supplémentaires qu'il invoque en soulignant que le récapitulatif d'heures qu'il verse aux débats a été réalisé par lui-même et n'est pas contresigné par l'employeur, que l'attestation de M. [X] est insuffisamment précise et enfin qu'il existait un système de récupération sous forme de compteur temps que les salariés étaient libres d'utiliser et qui a été soldé au départ de M. [B]. D'une part, contrairement à ce que prétend la société Minialuxe, le décompte horaire invoqué par M. [B] au cours des différents salons auxquels la société a participé figure en annexe de l'attestation de M. [X] qui l'a contresigné. D'autre part, les horaires invoqués par le salarié appelant sont au moins en partie étayés par les propres plannings établis par l'employeur pour certains de ces salons (Mondial de l'Automobile 2016, Rétromobile 2017 ou par les plaquettes de présentation de ces manifestations (Epoqu'Auto 2016 et 2017, Auto Moto Rétro 2017). Par ailleurs, les deux attestations produites par la société, qui émanent de personnes extérieures à l'entreprise, faisant état de nombreuses pauses prises par M. [B] devant le bâtiment de la société, sans que ces témoins ne soient en mesure d'apprécier la réalité des horaires de travail du salarié, ne remettent pas sérieusement en cause les heures supplémentaires que M. [B] prétend avoir réalisées au cours des salons extérieurs et le décompte revendiqué par l'employeur à hauteur de 70 heures de pause, soit une heure par jour, ne repose sur aucun élément tangible, la société n'ayant d'ailleurs jamais adressé de remarques à M. [B] quant au caractère prétendument abusif de ces pauses. Enfin, le fait que M. [B] ait au cours de la relation contractuelle créé sa propre société 'Vestons et Pistons' de vente en ligne de vêtements, société immatriculée le 11 juin 2017, et qu'il ait pu envoyer deux sms à ce sujet durant son temps de travail n'est pas plus la démonstration de l'absence d'heures supplémentaires réalisées au cours des salons. La cour a ainsi la conviction que M. [B] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées. La somme qu'il réclame tient à la fois compte des repos compensateurs dont il a bénéficié ainsi que du paiement effectué par la société lors du solde de tout compte. Par conséquent, la société Minialuxe sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1.729,11 euros bruts au titre du solde restant dû et celle de 172,91 euros bruts pour les congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé M. [B] fait valoir qu'il a effectué un nombre important d'heures supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune rémunération et ne figurent donc sur aucun bulletin de paie. Il soutient que la société n'ignorait ni l'existence de ces dépassements d'horaires, en témoignent les plannings qu'il verse aux débats, ni que les deux jours de repos compensateur de remplacement accordés au salarié après chaque salon étaient sans rapport avec la réalité des horaires effectués. Malgré ses réclamations, la société n'a procédé qu'à une régulation partielle et postérieure à la rupture du contrat de travail. La société Minialuxe fait valoir que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne sont caractérisés par M. [B], soutenant avoir réglé l'intégralité des heures qu'il a réellement accomplies. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dispose « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ['] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie. » En l'espèce, d'une part, suite aux réclamations du salarié, l'employeur a fait droit, au moins en partie, aux demandes de celui-ci. D'autre part, ce n'est qu'au terme d'un débat judiciaire qu'est reconnu le bien-fondé d'un solde restant dû au titre des heures supplémentaires. Par conséquent, l'élément intentionnel requis par le texte susvisé est insuffisamment établi en sorte que M. [B] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat M. [B] fait valoir qu'il a été amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées, malgré ses nombreuses demandes. En outre, le délai de six semaines entre la première réclamation écrite et l'envoi de la lettre de prise d'acte ne saurait être considéré comme trop court, dès lors que de multiples relances sont intervenues sans que la société ne se positionne clairement sur la demande du salarié. La société Minialuxe fait valoir premièrement que la véritable raison du départ de M. [B] est la création de sa propre société de vente en ligne 'Vestons & Pistons'. Deuxièmement, à défaut pour M. [B] de justifier d'une faute de son employeur rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, sa prise d'acte doit s'analyser en une démission. Or, le fait que le salarié a quitté l'entreprise plus d'un mois après sa prise d'acte montre que les prétendus manquements ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. De plus, les sept arguments invoqués par M. [B] dans sa lettre de prise d'acte et dont il ne subsiste plus qu'un seul dans ses écritures d'appelant, ne permettent pas de justifier une prise d'acte car ils ne reposent sur aucun élément probant. *** La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. Le paiement de la rémunération due au salarié en contrepartie du travail effectué constitue l'une des obligations essentielles pesant sur l'employeur. Au constat qu'avant de prendre acte de la rupture de son contrat, M. [B] avait tenté à plusieurs reprises au cours du mois de décembre 2017 d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et qu'une régularisation seulement partielle n'a été opérée qu'après réception par l'employeur de la notification de la prise d'acte, il y a lieu de retenir l'existence d'un manquement grave de la société à ses obligations, empêchant la poursuite de la relation contractuelle, le fait que le salarié ait exécuté une partie de son préavis étant inopérant, d'autant plus que la société intimée sollicite le paiement par M. [B] d'une indemnité pour la partie non exécutée. En conséquence, il sera considéré que la prise d'acte par M. [B] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] est fondé dans sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement. Eu égard à son ancienneté et à sa rémunération, la société Minialuxe sera condamnée à lui payer la somme de 766,67 euros sollicitée à ce titre. *** M. [B] sollicite la somme de 4.600 euros, correspondant à deux mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. * La situation de M. [B] suite à la rupture de son contrat n'est ni justifiée ni précisée. Il lui sera alloué la somme de 1.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Minialuxe doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Partie perdante à l'instance, la société Minialuxe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau, Condamne la société Minialuxe à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes : - 1.729,11 euros bruts au titre du salaire restant dû pour les heures supplémentaires réalisées et celle de 172,91 euros bruts pour les congés payés afférents, - 766,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Minialuxe aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travail disposearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f2edb9a9057d0d27e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel