Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f2edb9a9057d0d27ea
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01606 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5YE [Adresse 3] (GEP) c/ Madame [U] [K] épouse [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2019 (RG n° F 18/00035) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de LIBOURNE, section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2019, APPELANTE : [Adresse 3] (GEP), siret n° 503 690 422, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, chez M. & Mme [I] - [Adresse 5], représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : Madame [U] [K] épouse [L], née le 10 décembre 1982 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française, profession ouvrier viticole, demeurant n° [Adresse 1], représentée par M.[C] [P], défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [L], née en 1982, a été engagée en qualité d'ouvrière agricole le 1er avril 2008 par le [Adresse 3], par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 2001. Par lettre datée du 27 mars 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 avril 2017 puis a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 14 avril 2017. Par lettre recommandée en date du 13 mai (par erreur mars) 2017, distribuée le 17 mai suivant, Mme [L] a demandé au [Adresse 3] le bénéfice d'une priorité de réembauche dans l'entreprise. A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 15 ans et 5 mois et le Groupement occupait à titre habituel moins de onze salariés. Le salaire mensuel moyen de Mme [L] était de 1.491 euros. Le 27 mars 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins principalement de contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses indemnités. Par jugement prononcé le 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - donne acte à Madame [U] [L] de l'abandon de sa demande de production du livre du personnel ; - juge que le licenciement de Madame [U] [L] ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux ; - condamne le [Adresse 3] à payer à Madame [U] [L] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; - déboute Madame [U] [L] de sa demande en rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement ; - condamne le [Adresse 3] à payer à Madame [U] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute le [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle ; - condamne le [Adresse 3] aux dépens et frais éventuels d'exécution. Le [Adresse 3] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 mars 2019. Par dernières conclusions communiquées le 15 novembre 2019 par voie électronique, le [Adresse 3] demande à la cour, au visa des articles L.1232-2 et L.1233-2 et suivants du code du travail, de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 14 mars 2019 ; Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour motif économique de Madame [U] [L] est caractérisé et repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter Madame [U] [L] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [U] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Par dernières écritures communiquées le 21 juillet 2019, Madame [U] [L] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne, y compris en ce qu'il a condamné le [Adresse 3] au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner le [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le [Adresse 3] a licencié Madame [U] [L] le 14 avril 2017 pour les motifs suivants : 'Par la présente, j'ai le regret de vous signifier votre licenciement. Les motifs économiques de cette décision, je vous le rappelle, sont les suivants : - vente de 20 hectares de vigne qui ne seront plus travaillés par les salariés du Groupement d'employeurs. Cette diminution de la superficie travaillée m'oblige donc à supprimer votre poste de vigneronne. J'ai tenté de trouver une solution pour vous maintenir dans l'emploi au sein du Groupement mais je n'ai pu aboutir. En effet, tous les postes du Groupement sont pourvus par des vignerons chauffeurs de tracteurs, un ouvrier de chai mécanicien, deux vigneronnes dont une polyvalente chai et cuisine. Tous ces postes sont pourvus et, pour certains, vous ne disposez pas de la formation initiale requise. Les exploitations adhérentes au Groupement d'employeurs ne recrutent pas. Comme je vous l'ai précisé lors de l'entretien préalable, vous aviez la possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et je vous ai remis à cet effet la documentation afférente, de laquelle vous m'avez donné décharge en signant le récépissé prévu au dossier de documentation. Le 8 avril 2017, vous m'avez adressé un courrier recommandé avec accusé de réception m'informant que vous acceptiez le contrat de sécurisation professionnelle. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.1233 67 du code du travail, votre contrat de travail prendra fin, d'un commun accord, le 26 avril 2017. Compte tenu de l'absence de travail, je vous dispense d'effectuer la partie de votre préavis qui débutera à réception de la présente et se terminera le 26 avril 2017 au soir.' Le licenciement pour motif économique est prévu par l'article L.1233-3 du code du travail, qui dispose, dans sa rédaction applicable au litige : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés, b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés, d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus, 2° A des mutations technologiques, 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.' L'article 1233-4 du même code précise, dans sa version ici applicable : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' Le [Adresse 3], qui emploie moins de onze salariés, ainsi qu'il résulte des mentions du Livre du personnel, explique que le licenciement de la salariée trouve sa cause dans une perte importante de chiffre d'affaires ayant entraîné la suppression de son poste ; l'appelant fait valoir que cette perte est la conséquence de la vente de 20 hectares appartenant au Groupement, antérieure au licenciement de Mme [L], puis de la vente supplémentaire de 23 hectares, enfin des pertes générées par les épisodes de gel des mois de mars et avril 2017. L'appelant indique qu'il a parfaitement respecté ses obligations quant à la procédure de licenciement, qu'il s'agisse de son obligation de reclassement ou de l'ordre des licenciements tel que prévu par l'article L.1233-5 du code du travail. La cour observe tout d'abord que le contrat de travail litigieux mentionne que le [Adresse 3] est constitué de M. [J] [I], de la société civile d'exploitation agricole '[I] Le [Adresse 6]' et de la société civile d'exploitation agricole 'Hostein [I]'. Par ailleurs, l'acte de vente reçu le 13 septembre 2017 par Maître [O], notaire à [Localité 4], porte sur la vente de plusieurs parcelles de vignes situées à [Localité 2] et [Localité 7] avec une entrée en jouissance de l'acquéreur rétroactivement au 1er janvier 2017. Toutefois, il faut relever que ces parcelles sont la propriété de M. [I], du Groupement foncier agricole 'du [Adresse 6]' et de la société coopérative agricole '[Adresse 8]', dénommés ensemble 'le vendeur' dans l'acte authentique. Or il faut observer que 'le vendeur' déclare en page onze de cet acte 'qu'aucun personnel n'est rattaché à la propriété cédée et que la (...) vente n'entraîne aucun transfert de salarié'. De plus, le [Adresse 3] ne démontre pas, à l'exception de M. [I], quelles seraient ses relations avec le GFA du [Adresse 6] et la société coopérative [Adresse 8], également propriétaires des parcelles cédées. La cour déduit de ces éléments que l'activité de Mme [L] ne s'exerçait pas sur les parcelles objet de la vente du 13 septembre 2017. L'appelant ne produit aucun document relatif à la vente postérieure alléguée de 23 hectares supplémentaires. Le motif économique invoqué à l'appui du licenciement n'est donc pas établi et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte-tenu de l'ancienneté et de l'âge de Mme [L] à la date de son licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'en ce qui concerne ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens. Y ajoutant, la cour condamnera le [Adresse 3] à verser à Mme [L] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement prononcé le 14 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Libourne, Y ajoutant, Condamne le [Adresse 3] à payer à Madame [U] [L] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le [Adresse 3] à payer les dépens de l'appel. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-5 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f2edb9a9057d0d27ea
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