Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f3edb9a9057d0d27f4
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 95 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02921 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBKC Association HALTE 33 c/ Monsieur [K] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (RG n° F 16/00962) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2019, APPELANTE : Association Halte 33, siret n° 487 736 324 00046, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2], représentée par Maître Zineb HASAN subtituant Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Monsieur [K] [S], né le 24 juin 1978 à [Localité 3], de nationalité française, profession chef de service éducatif, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Olivier MEYER de la SCP GUÉDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, conseiller Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [S], né en 1978, a été engagé en qualité d'animateur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 octobre 2006, à l'issue duquel les parties ont conclu un avenant emportant contrat de travail à durée indéterminée par l'association Halte 33 qui a, pour objet la lutte contre l'exclusion qui est mise en oeuvre à travers des structures d'accueil d'urgence et d'aide à l'insertion professionnelle et sociale. A compter du 1er janvier 2013, M. [S] a été promu au poste de chef de service socio-éducatif. Par lettre datée du 28 août 2015, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 septembre 2015 pour avoir outrepassé ses prérogatives, au détriment de celles de Mme [T], directrice de l'association, en signant une convention de stage fictive au profit d'un ancien salarié de l'association, M. [H] [V], étudiant en master 2 de l'École Supérieure [4], pour la période du 20 au 30 décembre 2014 et pour une durée de 35 heures par semaine. A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et l'association Halte 33 occupait à titre habituel moins de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [S] a saisi le 27 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 3 mai 2019, a : - dit que le licenciement de M. [S] a été prononcé par une personne ayant pouvoir de le faire, - dit que les faits reprochés à M. [S] ne sont pas prescrits, - jugé que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association Halte 33 au versement des sommes suivantes : * 1.596,95 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et 159,69 euros pour les congés payés y afférents, * 4.952 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 495,20 euros pour les congés payés y afférents, * 4.561,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.476 euros, * 21.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] du surplus de ses demandes, - débouté l'association Halte 33 de ses demandes reconventionnelles, - condamné l'association aux dépens et frais d'exécution. Par déclaration du 23 mai 2019, l'association Halte 33 a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021, l'association demande à la cour de : - constater que rien ne permet d'établir l'existence d'une situation de harcèlement moral, d'insultes racistes ou d'exécution déloyale de sa part envers M. [S], - constater que la lettre de licenciement a bien été signée par une personne disposant du pouvoir pour ce faire, qu'il s'agisse de la délégation de pouvoir ou de la consultation du bureau avant d'engager la procédure, - constater que M. [S] n'avait pas le pouvoir de recruter les stagiaires, - constater qu'il ressort des pièces du dossier que la convention de stage litigieuse est un faux antidaté dont M. [S] savait que le destinataire entendait faire usage pour obtenir un diplôme d'état, - constater la dissimulation de ses agissements fautifs par M. [S], empêchant ce dernier de se prévaloir d'une quelconque prescription à l'encontre de son employeur, qui n'a pu découvrir les faits qu'à la fin du mois de juillet 2015 avec communication de la convention en août 2015, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 mai 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant de nouveau, - dire que M. [S] a violé les procédures internes applicables au sein de l'association et s'est rendu coupable de la rédaction d'un faux antidaté avec le tampon de l'association, au bénéfice d'un tiers dont il savait qu'il ferait usage du document en vue de l'obtention d'un diplôme d'état, - dire que le licenciement pour faute grave de M. [S] est parfaitement fondé, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - reconventionnellement, condamner M. [S] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2019, M. [S] demande à la cour de': - réformer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement a été prononcé par une personne ayant le pouvoir de le faire, dit que les faits reprochés ne sont pas prescrits et l'a débouté du surplus de ses demandes, - dire que le licenciement a été prononcé par une personne n'ayant pas le pouvoir de le faire, - dire que les faits reprochés au soutien du licenciement sont prescrits et en tout état de cause non établis, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - dire irrecevable toute demande de l'association Halte 33 tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes : * 1.596,95 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre 159,69 euros au titre des congés payés y afférents, * 4.952 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 495,20 euros au titre des congés payés y afférents, * 4.561,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 21.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononcé lesdites condamnations, - condamner l'association Halte 33 à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - condamner l'association Halte 33 à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de l'appelant M. [S] soutient que l'association qui n'a sollicité dans ses premières écritures notifiées le 14 août 2019 que la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réeelle et sérieuse, et non quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture, doit être déclarée irrecevable dans sa demande de réformation du jugement du chef de ces condamnations. Dans ses conclusions en réponse du 10 décembre 2021, l'association fait valoir que la cour est saisie de l'entier litige et qu'il convient de se rapporter à la déclaration d'appel dans laquelle l'ensemble des chefs du jugement de première instance est critiqué. *** Aux termes des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et s'il n'est sollicité, dans le dispositif des écritures, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, d'une part, la déclaration d'appel formée par l'association vise expressément l'ensemble des condamnations prononcées ; d'autre part, la demande de réformation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, figurant au dispositif des premières écritures de l'association, emporte nécessairement demande de réformation quant aux condamnations pécuniaires subséquentes prononcées, le dispositif des conclusions comportant d'ailleurs une demande tendant à voir 'débouter purement et simplement M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes'. La cour est donc valablement saisie de la demande de réformation du jugement dans l'ensemble des condamnations qu'il a prononcées. Sur le signataire de la lettre de licenciement M. [S] invoque l'absence de pouvoir de Mme [T], directrice de l'association et signataire de la lettre de licenciement, faisant valoir qu'en vertu des statuts de l'association, seul le conseil d'administration est investi de ce pouvoir et, qu'en conséquence, la présidente de l'association, Mme [R], ne pouvait pas valablement déléguer à la directrice un pouvoir qu'elle ne détenait. M. [S] ajoute que même à supposer valable la délégation de pouvoirs produite par l'association, celle-ci subordonnait l'exercice du pouvoir disciplinaire à une consultation préalable du bureau. Or, l'attestation de Mme [R] à ce sujet serait dépourvue de toute force probante, nul ne pouvant se constituer à lui-même la preuve d'un acte juridique. M. [S] en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse comme ayant été mis en oeuvre par Mme [T], qui était dépourvue du pouvoir d'y procéder. L'association soutient qu'à défaut de disposition statutaire réservant au conseil d'administration le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ou l'attribuant à un autre organe de l'association, le président, chargé de représenter seule celle-ci dans tous les actes de la vie civile, est investi de tous pouvoirs à cet effet et donc de celui de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Elle fait valoir qu'en conséquence, la présidente de l'association pouvait valablement déléguer à la directrice ce pouvoir et produit une délégation de pouvoir consentie par Mme [R] à Mme [T] le 23 octobre 2006. L'association verse par ailleurs aux débats un document dactylographié daté du 30 octobre 2017 signé de Mme [R] et de Mme [U], 'secrétaire' ainsi rédigée : 'Je, soussignée [L] [R], Président de l'association Halte 33, atteste que, suite aux incidents qui ont été constatés en date du 27 juillet 2015, après consultation avec les membres du bureau du Conseil d'Administration, en lien étroit avec Madame [A] [T] directrice de Halte 33, nous avons donné mandat à Mme [T] pour prononcer une mise à pied à titre conservatoire à l'encontre de Monsieur [K] [S], qui devra être effectuée à la date du 27 août 2015 à 15 heures. Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2017 [L] [R] [O] [U]' Suivent les signatures et ont été jointes à ce document les cartes d'identité des signataires. *** L'absence de pouvoir ou de qualité du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. L'article 13 des statuts de l'association Halte 33 confère au président la mission d'exécuter les décisions du conseil d'administration et d'assurer le bon fonctionnement de l'association, précisant qu'il représente le conseil en justice et dans tous les actes de la vie civile, sans réserve aucune et sans que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement soit attribuée à un autre organe. Par conséquent, il y a lieu de considérer que Mme [R], présidente de l'association, était compétente pour mettre en oeuvre une telle procédure. Le président, lorsqu'il a le pouvoir de licencier, peut déléguer ce pouvoir à une autre personne dès lors que cette faculté de délégation est prévue par les statuts et donnée dans les conditions prévues par ceux-ci. Or, en l'espèce, les statuts de l'association ne prévoient aucune possibilité pour son président de déléguer ses pouvoirs et il n'est ni justifié ni même allégué de décision postérieure aux statuts autorisant une telle délégation et en fixant les conditions. Par conséquent, s'il est établi que Mme [R] disposait du pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié de l'association, il n'est pas démontré qu'elle pouvait valablement déléguer ce pouvoir à un autre salarié et notamment à la directrice de l'association. La délégation consentie par Mme [R] à Mme [T] n'est dès lors pas valable et celle-ci ne pouvait donc pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement de M. [S]. Ce licenciement doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de M. [S] Le licenciement de M. [S] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ses demandes au titre du paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'ndemnité de licenciement sont fondées dans leur principe ainsi que dans leur montant, au vu des bulletins de paie du salarié, de son ancienneté et de son statut de cadre. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant aux sommes allouées à ce titre, sur la base d'un salaire moyen des trois derniers mois de 2.476 euros bruts et, pour les douze derniers mois de 2.533,91 euros bruts. *** M. [S] sollicite également la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 21.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un peu moins de 9 mois du salaire moyen retenu. Contrairement à ce que soutient l'association, M. [S] justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi jusqu'en mai 2016 ayant perçu l'allocation de retour à l'emploi d'un montant brut de 48,88 euros par jour (sa pièce 40). Sa situation postérieure n'est ni justifiée ni précisée. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (inférieur à 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 21.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail M [S], sollicite l'allocation d'une somme de 15.000 euros à ce titre exposant avoir subi, ainsi que plusieurs salariés, dont un délégué du personnel l'ont dénoncé, un comportement inapproprié de la directrice, Mme [T], comportement signalé en vain tant auprès de la présidente de l'association que du conseil d'administration de celle-ci, M. [S] soutient avoir été victime de racisme de la part de Mme [T], produisant à ce sujet son propre mail où il dénonce avoir été surnommé du sobriquet de '[C]' et invoque avoir subi des manquements de son employeur, qu'il impute à Mme [T], reprochant notamment à celle-ci de lui avoir adressé des critiques incessantes sur la qualité de son travail et de son investissement et d'avoir dû supporter ses hurlements ainsi que le dénigrement de celle-ci à son égard. *** Si, ainsi que le fait valoir l'association, plusieurs salariés attestent avoir eu des relations normales de travail avec Mme [T] dont le comportement raciste n'est pas établi par la pièce produite par M. [S], s'agissant seulement du propre courriel de celui-ci à ce sujet, d'autres employés de l'association témoignent du comportement inapproprié de Mme [T], en faisant état de ses sautes d'humeur, de crises de colère, de violences verbales ainsi que de propos péjoratifs tenus au sujet de M. [S], dont elle aurait dit à des subordonnés de celui-ci ne plus pouvoir travailler avec lui, Mme [Z], assistante de direction au sein de l'association, attestant par exemple de ce que Mme [T] traitait M. [S] de 'fouille merde'ou de bâton merdeux'. Au regard des attestations produites par le salarié et même si aucune suite n'a été donnée au signalement adressé à la Direccte, la cour estime que M. [S], qui avait une ancienneté de plus de 8 ans au sein de l'association, a effectivement subi un comportement malvaillant à son égard de la part de Mme [T] dont l'employeur n'a pas pris la juste mesure, ayant adopté une position de soutien systématique de sa directrice. Au vu des pièces et explications fournies, il sera alloué à M. [S] qui justifie de troubles de santé générés par cette situation, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'association Halte 33, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [K] [S] les sommes suivantes : - 1.596,95 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et 159,69 euros pour les congés payés y afférents, - 4.952 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 495,20 euros pour les congés payés y afférents, - 4.561,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 21.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'association Halte 33 à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne l'association Halte 33 aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f3edb9a9057d0d27f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel