Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- 628881f9edb9a9057d0d2810
- Date
- 19 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01893 N° Portalis DBVC-V-B7D-GLIJ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Mai 2019 - RG n° 19/00441 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [O], mandaté INTIME : S.A.S. [4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me RUIMY, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [K], salarié de la société [4] (la société) a déclaré une maladie professionnelle le 11 février 2015 qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation professionnelle (rupture partielle profonde du tendon supra-épineux de l'épaule droite). La caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % à compter du 2 octobre 2017 par décision du 22 décembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 janvier 2018, la société a formé recours contre la décision de la caisse fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de M. [K]. Selon jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux du tribunal du contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable le recours de la société, - entériné les conclusions médicales de M. [R], expert désigné par le tribunal, - déclaré le recours bien fondé, - fixé à 8 % à l'égard de l'employeur, à compter du 2 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteint M. [K] le 11 février 2015, - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 24 juin 2019, la caisse a interjeté appel du jugement dont elle a reçu notification le 3 juin 2019. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 décembre 2021, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de débouter la société de ses demandes, - de rejeter toute demande d'expertise, - de condamner l'employeur aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions, - rejeter l'ensemble des demandes de la caisse, - condamner la caisse aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes du barème indicatif d'invalidité (annexe I à l'art. R. 434-32 du code de sécurité sociale), article 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires, l'incapacité permanente partielle est fixée entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Il précise : 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.' Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin conseil de la caisse, en date du 22 décembre 2017, indique notamment : 'homme de 57 ans, droitier, maçon, opéré en août 2016 d'une rupture partielle profonde du tendon supra-épineux de l'épaule droite. Séquelles à type de limitation légère des mouvements de rétropulsion et rotation interne de l'épaule droite avec légères algies et diminution de la force musculaire.' Selon une note technique du 11 avril 2019, M. [I], médecin conseil de la caisse, indique : 'le bilan lésionnel retient, selon l'IRM du 19 mai 2015, une rupture transfixiante distale moyenne du supra-épineux droit. Cette rupture a été confirmée et réparée par l'intervention du 22 août 2016. Une IRM de contrôle du 14 avril 2017 retrouve des micro-perforations du supra-épineux et de l'infra-épineux droits. [...] Le taux d'IP a été fixé selon le barème accident de travail ou maladie professionnelle chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux d'IP de 10 à 15 % en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule dominante. En effet, M. [K] présente une limitation légère de l'antépulsion, de l'abduction de la rotation interne et de la rétropulsion actives mais aussi des douleurs et un manque de puissance avec une amyotrophie relative du bras droit chez un droitier cohérentes avec la rupture de coiffe réparée mais avec des lésions persistantes à l'IRM. Le taux fixé est le taux minimum du barème. [...] les séquelles décrites justifiaient bien un taux d'IP de 10 % conforme à l'état de la victime et aux dispositions du barème de référence.' Le médecin référent de la société écrit pour sa part : 'A la date de l'examen par le médecin conseil, il persiste une limitation très légère de certains mouvements de cette épaule. Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non-dominante. [...] En l'espèce, la mobilité passive retrouve des mouvements d'antépulsion et d'abduction respectivement à 180° et 160°, soit sub-normaux (les mouvements du côté n'étant pas documentés). Même les mouvements étudiés en mobilité active dépassent largement le plan horizontal, atteignant respectivement 160° et 130° en antépulsion et abduction. Le mouvement de rotation externe, marqueur d'une complication évolutive, est normal. Il n'est pas fait état d'une baisse de force musculaire ou d'une quelconque amyotrophie séquellaire qui pourrait témoigner d'une sous-utilisation du membre concerné. Les douleurs résiduelles sont mal évaluées mais peuvent être considérées comme peu invalidantes. On est dans le cadre d'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux de 5 %.' Aux termes du rapport établi par M. [R], médecin expert désigné par les premiers juges, il apparaît : 'MP 57A épaule droite objectivée par IRM. Droitier. Maçon coffreur. Opération le 22 août 2016 notion de réparation de la coiffe. Consolidation le 1er octobre 2017. Séquelles : douleurs. Examen : mobilité quasi-normale. Taux : 8 %'. Il ressort des diverses constations médicales que la limitation des mouvements de l'assuré et l'amyotrophie constatées sont légères, sans que le texte du barème distingue entre une limitation légère et très légère, seule une fourchette de taux étant prévue et la situation de M. [K] relevant manifestement de l'appréciation minimale de 10 %. Toutefois, l'examen médical n'ayant pas porté sur l'intégralité des mouvements décrits dans le barème, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] à compter du 2 octobre 2017, la caisse n'ayant par ailleurs formé aucune demande tendant à la fixation d'un taux supérieur. Succombant en ses prétentions, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
628881f9edb9a9057d0d2810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel