Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- 628881faedb9a9057d0d2814
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03032 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNWT Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 16/00212 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. [10] Gestion des Risques Professionnels [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Samir BORDJI, de la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Axelle de GOUVILLE, substitué par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me DESLANDES, mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [10] d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Le 27 juin 2016, Mme [B] [X] a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' Alors que Mme [X] relevait une collègue qui était tombée devant elle, elle aurait ressenti une douleur au niveau du dos. Siège des lésions: dos, Nature des lésions : douleur(s).' Le certificat médical initial du 28 juin 2016, fait état d'un lumbago aigü irradiation fessière bilatérale suite effort de soulèvement' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2016. Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse ) le 4 juillet 2016. Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à Mme [X] jusqu'au 31 mars 2017, date à laquelle elle a été déclarée consolidée avec séquelles par son médecin traitant. Le compte employeur comptabilise 277 jours d'arrêt de travail. Le 15 décembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X]. Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes, - dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [X] le 27 juin 2016 opposable à la société [10], - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [X] le 27 juin 2016, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime Mme [X] le 27 juin 2016 sont opposables à la société [10], - condamné la société [10] aux dépens. Par déclaration du 24 octobre 2019, la société [10] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [10] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : - de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [X] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 juin 2016, Et à cette fin, avant dire droit : - d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se référer, et notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 27 juin 2016, - d'enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [X] à l'expert qui sera désigné par vos soins, - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L 142-11 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de Mme [X], - dire que la société [10] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X], - confirmer et déclarer opposables à la société [10] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X], - débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes, Si par extraordinaire, la cour ordonne une expertise, - de mettre les f rais à la charge de l'employeur. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie soit d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le certificat médical initial du 28 juin 2016 a prescrit un arrêt de travail à Mme [X] jusqu'au 4 juillet 2016 au titre d'un lumbago aigü irradiation fessière bilatérale suite effort de soulèvement'. La présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits à Mme [X] s'applique jusqu'à la date de consolidation. La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation. La société se prévaut de l'avis de son médecin conseil, M. [L] qui, au vu de l'examen des avis d'arrêts de travail de Mme [X], conclut à l'existence d'un état antérieur pathologique dégénératif de la colonne lombaire avec compression chronique de la racine L5 droite. Il expose que le 27 juin 2016, l'effort de soulèvement a entraîné une inflammation discale aigüe sur un terrain d'inflammation chronique, dont la conséquence est l'apparition d'une lombalgie aigüe de type lumbago. Il relève que cette pathologie nécessite des soins et arrêts de travail qui ne doivent pas excéder 45 jours, qu'au - delà de cette prise en charge, l'évolution clinique rejoint celle de l'évolution naturelle de cet état antérieur. Il expose que cet état antérieur est confirmé par la prise en charge pluridisciplinaire (médecin traitant, rhumatologue, neurochirurgien), qu'une infiltration lombaire sous scanner n'est jamais indiquée lors d'un épisode aigu de lumbago mais pour une pathologie complexe de discopathie lombaire dégénérative,qu'une saccoradiculographie n'est jamais prescrite après un simple lumbago aigu mais pour étudier une pathologie chronique dégénérative en vue d'un avis chirurgical, cette saccoradiculographie étant une imagerie médicale permettant de visualiser la partie terminale du canal rachidien et les racines nerveuses. Il conclut qu'il existe un état antérieur lombaire pathologique qui interfère fortement sur les conséquences cliniques directes de cet accident du travail et que la durée de l'arrêt de travail n'est pas imputable en totalité. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces éléments médicaux constituent un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, justifiant que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société [10]. La mission de l'expert sera détaillée au dispositif. Les dépens seront réservés jusqu'à ce qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 juin 2016 dont a été victime Mme [X], Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [O] [F], CHU [Localité 7] NORMANDIE Département de chirurgie orthopédique et traumatologique [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] [Courriel 8] lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil : -vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 juin 2016 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, - dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état, Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, Ordonne la consignation par la société [10] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 8 décembre 2022 à 9 heures, 3ème étage - Salle Malesherbes, Réserve les dépens, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 142-11 du code de la sécurité sociale.article L 411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
628881faedb9a9057d0d2814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel