Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- 628881faedb9a9057d0d281e
- Date
- 19 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00130 N° Portalis DBVC-V-B7E-GPH7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Décembre 2019 - RG n° 19/00781 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [Y], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. FAITS et PROCEDURE Mme [E] [X], née le 20 juin 1969, salariée de la société [4] (la société) en tant qu'agent de production, a complété le 5 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite. Le certificat médical initial du 26 mai 2015 fait état d'une 'rupture supra épineux épaule droite (complète)'. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 14 janvier 2018.Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 20% lui a été attribué par la caisse à compter du 15 janvier 2018. Le 28 mai 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen en contestation de ce taux. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a : - fixé à 15% à l'égard de la société [4], le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [X] le 26 mai 2015, - rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens. Par déclaration du 14 janvier 2020, la société a interjeté appel. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau, de : A titre principal : - ramener le taux d'IPP à 5% dans les rapports caisse / employeur, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, - ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues par l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ( dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) avec pour mission, telle que détaillée au dispositif des conclusions, auxquelles il convient de se référer, et notamment de fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues, A titre infiniment subsidiaire: - ordonner avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues par l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) avec pour mission, telle que détaillée au dispositif des conclusions, et notamment de fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues, - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [C], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, A réception du rapport d'expertise, - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la société, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'IPP qu'elle pourrait solliciter. Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - de juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.2.2 de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires: dominant non dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffes indiqués ci- dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5, que le membre soit ou non dominant. Les constatations du médecin conseil de la caisse du 27 novembre 2017 sont les suivantes : - difficultés habillage/ déshabillage Epaule droite: - antépulsion: 90° - abduction: 90° - rétropulsion: 10° Mouvements complexes non étudiés Au total: - rupture de la coiffe opérée - pas de projet thérapeutique, pas d'évolutivité, - consolidation au 14 janvier 2018. Le taux médical de 20% ,au titre des séquelles indemnisables en lien avec la maladie du 26 mai 2015, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné Mme [X] et qui a retenu que les séquelles d'une rupture de coiffe droite opérée chez une patiente droitière consistent en une importante raideur de cette épaule avec gêne fonctionnelle. Le docteur [H],médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu : 'Maladie professionnelle du 26 mai 2015. Mise en évidence d'une rupture du supra épineux. Traitement chirurgical. Suite marquée par la persistance d'un syndrome douloureux et d'une limitation fonctionnelle importante. Il s'agit d'un échec de traitement. Conclusion: IPP 20%.'. Ainsi, le médecin conseil de la caisse et le docteur [H] ont constaté une importante limitation fonctionnelle de l'épaule droite chez une droitière. Le médecin conseil de la société fait cependant valoir, que les constatations du médecin conseil de la caisse comportent des incohérences en ce que ce dernier note 'mouvements complexes non effectués' alors que : - l'abduction active à 90° est une amplitude strictement normale du sus épineux qu'il ne peut pas dépasser physiologiquement, qu'au dessus de cet angle de 90°, il s'agit de la mise en jeu du deltoïde non concerné par la pathologie en cause, - une antépulsion élévation à 90° permet parfaitement d'atteindre la nuque et le vertex, - le 25 mai 2016, dix huit mois avant la rédaction de ce rapport, lors de l'examen du docteur [D], la rotation interne permettait d'atteindre la première vertèbre lombaire. Il en déduit qu'il s'agit à l'évidence d'une restriction volontaire des mouvements de l'épaule droite, déclarés hyperalgiques mais sans qu'aucun traitement antalgique ne soit précisé, que l'efficacité de la neuro stimulation transcutanée n'a pas été prouvée deux ans et demi après une chirurgie tendineuse et que seul le testing musculaire, qui n'a pas été effectué, aurait permis de retenir des séquelles douloureuses en faveur d'une tendinite. Il ajoute que le barème propose un taux de 10 à 15% pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante, mais que sur huit mouvements possibles, antépulsion, abduction, adduction, rétropulsion, rotation externe, rotation interne, mouvements complexes antérieurs, mouvements complexes postérieurs, trois seulement ont été étudiés: antépulsion, abduction, rétropulsion. En conséquence, au regard de ces éléments précis qui ne caractérisent pas une très légère limitation de tous les mouvements, il convient de faire droit à la demande de la société et de réduire le taux d'IPP à 5 %, à l'égard de la société, à compter du 15 janvier 2018, en conséquence de la maladie professionnelle de Mme [X] du 26 mai 2015. La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef et en ce qu'il a rappelé que les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens et rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe du tribunal lui adressera le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, Statuant à nouveau, Fixe à 5% à l'égard de la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [X] le 26 mai 2015, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
628881faedb9a9057d0d281e
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