Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- 628881fbedb9a9057d0d2828
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 24 753 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02661 N° Portalis DBVC-V-B7F-G22J Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 16 Novembre 2018 - RG n° 21500403 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 19 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [U] [C] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparante ni représenté INTIMEE : [7] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] [C] d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie. FAITS et PROCEDURE Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a : - déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [C] le 2 septembre 2015 à l'encontre de la contrainte du 30 juillet 2015 signifiée le 11 août 2015, - constaté que la contrainte du 30 juillet 2015 signifiée le 11 août 2015 reprend son plein effet pour un montant ramené à 247 533 euros concernant les cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015, ainsi qu'une régularisation des années 2012 et 2013, augmentées des majorations de retard, - condamné M. [U] [C] à payer à l'[6] la somme de 73,71 euros au titre des frais de signification, - condamné M. [U] [C] à verser à l'[6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale. Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [U] [C] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 12 juin 2019, le premier président de la cour d'appel de Caen statuant en référé, saisi le 23 mai 2019 par l'Urssaf de Basse-Normandie, a : -ordonné , par application de l'article 526 du colde de procédure civile, faute d'exécution de la décision de première instance, la radiation, du rôle de la cour, de l'appel interjeté par M. [U] [C] à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, - condamné M. [U] [C] à payer à l'[6] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2019 à M. [U] [C]. Par conclusions déposées le 24 septembre 2021, l'[7], venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie (l'Urssaf), a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. A l'audience, l'Urssaf fait déposer et soutenir oralement par la voix de son conseil ses conclusions du 24 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - constater la péremption de l'instance d'appel, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 21 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [U] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, LA COUR, L'article 386 du code de procédure civile dispose que : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 390 énonce ensuite que : 'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.' Aux termes de l'article 526 du même code applicable au litige : ' Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' En l'espèce, la décision du 12 juin 2019 du premier président ordonnant la radiation faute d'exécution a été signifiée à M. [U] [C] le 25 juillet 2019. Celui-ci n'a pas demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour en justifiant de l'exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en date du 16 novembre 2018. En conséquence, l'instance est périmée depuis le 26 juillet 2021, le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir à compter du 25 juillet 2019, date de signification à M. [C] de l'ordonnance rendue par le premier président. L'instance d'appel étant périmée, le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est passé en force de chose jugée. M. [U] [C], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que l'instance d'appel du jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est périmée, Constate que ce jugement est passé en force de chose jugée, Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel, Condamne M. [U] [C] à payer à l'[7], venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
628881fbedb9a9057d0d2828
Données disponibles
- Texte intégral
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