Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 mai 2022
- ECLI
- 62888219edb9a9057d0d285f
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UISX N° de Minute : 809 Ordonnance du jeudi 12 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [N] né le 22 Décembre 1996 à [Localité 1] ( IRAK) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, Centaure Avocats, barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THERY, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : rendue publiquement le jeudi 12 mai 2022 à 11 H 43, en présence de l'interprète, puis notifié à l'intéressé au centre de rétention par truchement d'un interprète Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [B] venant au soutien des intérêts de M. [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2022 ; Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [F] [N], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ; Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [F] [N] ; Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [F] [N] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; Exposé du litige M. [F] [N] alias [P] [D], ressortissant irakien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 08 avril 2022 dans le cadre de réquisitions de M. Le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. La consultation de la borne EURODAC a révélé que M. [F] [N] alias [P] [D] avait déposé une demande d'asile en Allemagne. Par décision du 11 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a validé le placement en rétention administrative et prolongé cette mesure pour 28 jours. Par décision du 09 mai 2022 dont appel, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné une seconde prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours. Répondant au moyen repris en appel les motifs décisoires de la décision déférée sont les suivants: ' Sur le moyen tiré de l'irrégularité du prolongement du placement en rétention administrative au regard des critères de l article L 742-4 du CESEDA en ce que [F] [N] n était pas atteint de la COVID et ne connaissait pas la personne infectée. Il ressort du (b) du texte susvisé que l'absence de moyen de transport doit se comprendre comme toute impossibilité d'embarquer à destination du pays de destination, que cette impossibilité ait pour cause, une absence de vol, une raison technique ou encore sanitaire. Même si [F] [N] n était pas affecté de la COVID 19 au 27 avril 2022 jour du vol de retour qui lui était réservé, il est justifié en procédure qu il était cas-contact d'un autre retenu qui, lui, étaient positif. Il s'en suit que l'iso1ement sanitaire qui s'impose aux cas-contacts est un obstacle à l'embarquement, devant être assimilé à une absence de moyen de transport au sens de l article L 742-4 3 précité.' Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [I] expose que la force majeure ou la survenance d'un cluster ne constituent pas une condition permettant d'autoriser une seconde prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-4 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION La condition d'absence de moyens de transport visée par l'article L 742-4 3° b) du CESEDA s'entend de toute impossibilité d'utiliser un moyen de transport pour exécuter l'éloignement, que cette impossibilité soit due à une cause propre aux moyens de transports eux-même ou à une cause extérieure interdisant de fait ou de droit l'usage des moyens de transport. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que M. [G] [I] n'a pu embarquer pour ue cause sanitaire. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THERY, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [K] Le greffier N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UISX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 809 DU 12 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [N] le jeudi 12 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 12 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 12 mai 2022 N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UISX
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA en ce quearticle L 742-4 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62888219edb9a9057d0d285f
Données disponibles
- Texte intégral
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