Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 mai 2022
- ECLI
- 62888219edb9a9057d0d2863
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUG N° de Minute : 808 Ordonnance du jeudi 12 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [G] né le 26 Juin 1998 à [Localité 1] ( SYRIE ) de nationalité Syrienne, Déclarant à l'audience se nommer [A], [G] [K] [M] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Anissa CHERFI YOUNIS, Centaure Avocats, barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THERY, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 12 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [G] ; Vu l'appel interjeté par Maître CABARET venant au soutien des intérêts de M. [J] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2022 ; Vu le mémoire de M. le préfet du Pas de Calais ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [G] de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 11 mars 2022 à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une demande de réadmission en Allemagne au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un arrêté de transfert du 25 mars 2022 intervenu après accord explicite de reprise par l'Etat requis. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 mars 2022 confirmée en appel. Le placement en rétention administrative a été prolongé pour 30 jours par décision de ce même magistrat en date du 10 avril 2022 confirmée en appel. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 mai 2022 (16h56) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 10 mai 2022 (22h00) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [G] expose que des dispositions de l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées en ce que le transfert vers l'Allemagne n'a pas été réalisé dans les six semaines prévues par ce texte de sorte que le placement en rétention administrative doit être levé. La déclaration d'appel de M. [J] [G] indique que contrairement à ce que motive le premier juge le délai de six semaines prévu par l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas susceptible d'être allongé ou suspendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 28 du cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé. Pour autant le principe selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' fait obstacle à ce qu'un étranger retenu dans le cadre d'un placement en rétention administrative et ayant systématiquement fait obstacle à un éloignement prévu et proposé dans le délai de l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisse se prévaloir du non-respect de ce délai pour solliciter la main-levée du placement en rétention administrative. Le texte susvisé n'impose une diligence spécifique qu'à l'administration de l'Etat requérant et ne mentionne pas qu'il s'agit d'un délai préfix. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Constitue une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CESEDA, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième (quatrième) prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce : Les autorités allemandes ont accepté le transfert de M. [J] [G] le 15 mars 2022 de sorte que l'expiration du délai invoqué devait être fixée au 26 avril 2022. Un vol de retour a été prévu pour M. [J] [G] le 25 avril 2022. Le 24 avril 2022 M. [J] [G] a refusé de se soumettre au test PCR et a donc fait obstacle à son embarquement réservé en respect du délai susvisé. Un nouveau vol a été réservé dés le 25/04/2022. Dés lors que l'impossibilité de respecter le délai prévu par l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 est exclusivement imputable à M. [J] [G], le moyen soulevé sera rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THERY, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 808 DU 12 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 mai 2022 : - M. [J] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [J] [G] le jeudi 12 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 12 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 12 mai 2022 N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUG
Articles de loi cités
article L 824-9 du CESEDAarticle 28 du cadre du règlement UE narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62888219edb9a9057d0d2863
Données disponibles
- Texte intégral
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