Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 mai 2022
- ECLI
- 62888219edb9a9057d0d2869
- Date
- 12 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIU4 N° de Minute : 807 Ordonnance du jeudi 12 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [X] né le 16 Avril 1988 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE LA SOMME dûment avisée, absente non représentée M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THERY, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 12 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [X] ; Vu l'appel interjeté par Maître CUILLIEZ venant au soutien des intérêts de M. [J] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [X] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 07 mai 2022 à 22h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 04 décembre 2021 par madame la Préfète de la Somme. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 mai 2022 (16h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 11/05/2022 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [X] soulève les moyens suivants : Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'évoque pas la totalité de sa situation personnelle et conjugale, notamment le rejet qu'il subit de l'ensemble de sa famille en Tunisie du fait de sa vie commune avec une personne transsexuelle. Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [J] [X] vit en concubinage avec Mme [B] [T] et dispose d'une domiciliation personnelle fixe depuis quatre années sise [Adresse 1]) A titre subsidiaire il indique disposer de son passeport et sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir : Maintient sur le territoire français sans demande de renouvellement de titre (art L612-3 2°) Soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement du 04/12/2021 (art L612-3 5°) Défaut de document d'identité (art L612-3 8° 1) Madame la Préfète de la Somme indique également que M. [J] [X] a été interpellé suite à des violences conjugales avec sa compagne et qu'il a indiqué que sa relation avec elle était terminée. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants et non stéréotypés pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Par ailleurs lors de son audition en garde à vue pour violences volontaires aggravées sur la personne de sa compagne cette dernière a indiqué qu'elle ne souhaitait plus vivre avec lui, M. [J] [X] déclarant quant à lui qu'il quittait cette dernière et allait vivre à [Localité 4]. En conséquence la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que M. [J] [X] ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. Le placement en rétention administrative n'est donc entaché d'aucune erreur d'appréciation. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce M. [J] [X] NE dispose que d'une copie d'un passeport qui a expiré le 24 septembre 2019 et ne permet pas en conséquence d'asseoir une assignation à résidence judiciaire. En conséquence en l'état il importe de rejeter la demande d'assignation à résidence judiciaire sollicitée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THERY, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIU4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 807 DU 12 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 mai 2022 : - M. [J] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [X] - l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME - décision notifiée à M. [J] [X] le jeudi 12 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 12 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 12 mai 2022 N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIU4
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62888219edb9a9057d0d2869
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