Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 mai 2022
- ECLI
- 62888219edb9a9057d0d286b
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIW7 N° de Minute : Ordonnance du vendredi 13 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [C] né le 07 Janvier 1997 à [Localité 2] ( GUINEE ) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 mai 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] ; Vu l'appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; Exposé du litige A sa sortie de détention M. [U] [C], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 mars 2022 à 09h00 pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 années prononcée par le Tribunal Judiciaire de Lille le 29/09/2021 pour violences conjugales sans ITT de plus de 8 jours. Par ordonnance en date du 13 mars 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné la jonction du dossier 22/617 au dossier 22/161 ; - déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré régulier le placement en rétention de M. [U] [C] ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [C] pour une durée de 28 jours à compter du 14 mars 2022 à 09h00. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 mars 2022. Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; - ordonné la prorogation de la rétention de M. [U] [C] pour une durée de 30 jours à compter du 11 avril 2022 à 09h00. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 avril 2022. Par requête en date du 10 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une dmeande de prolongation de la rétention de M. [U] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; - ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [U] [C] pour une durée de 15 jours à compter du 11 mai 2022 à 09h00. M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022 à 13h09. Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 11 mai 2022 et sa remise en liberté au motif que l'annulation du vol prévu le 09 mai 2022 pour le motif suivant 'recours juridictionnel en cours' n'est pas conforme à l'article L.741-3 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.742-5 du CESEDA dispose : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu, et ce dans les quinze dernier jours. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Constitue une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie. Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du CESEDA, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PCR dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième ou une quatrième prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [U] [C] a refusé le test PCR en vue de l'embarquement dans le vol à destination de la Guirnée réservé pour lui le 09 mai 2022 (refus du test PCR du 06/05/2022, pièce 60 procédure administrative 3). Un nouveau routing a été diligentée par l'administration le 06 mai 2022. La condition d'obstruction dans les 15 jours est donc réunie. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIW7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 mai 2022 : - M. [U] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [C] le vendredi 13 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 13 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 13 mai 2022 N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIW7
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA.article L 742-5 ci dessus rappelé.article L 824-9 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62888219edb9a9057d0d286b
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- Texte intégral
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