Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 mai 2022
- ECLI
- 62888219edb9a9057d0d286d
- Date
- 13 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXC N° de Minute : Ordonnance du vendredi 13 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [O] né le 22 Octobre 1994 à [Localité 1] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [M] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 mai 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 mai 2022 à 16 h 18 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] ; Vu l'appel interjeté par Maître MARICOURT venant au soutien des intérêts de M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; Vu le demande d'observations adressée au préfet du Nord le 13 mai 2022 à 14 h 47 ; Vu les observations de M. le préfet du Nord reçues ce jour à 15 h 18 ; Vu la demande d'observations complémentaires adressée au préfet du Nord à 15 h 41 ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [O] de nationalité albanaise a interpellé par les agents britanniques de l'UKBF le 07 mai 2022, en zone d'accès restreinte du port de [Localité 2] (59), dissimulé avec trois autres individus dans la cabine d'un poids-lourd en partance pour la Grande Bretagne. Il été remis par les autorités britanniques aux autorités de police françaises. M. [K] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 08 mai 2022 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 mai 2022 (15h22),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [K] [O] soulève de défaut de base légale de son interpellation et contrôle par les forces de police françaises. Il indique que son contrôle a été effectué sur le fondement légal de l'article L 5332-6 du code des transports permettant aux officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire agissant sous leurs instructions de contrôler les personnes, bagages, navires et véhicules pénétrant ou se trouvant dans des zones portuaires d'accès restreints. Le conseil de M. [K] [O] relève que l'article L 5332-6 du code des transports a été modifié dans sa rédaction au 01er janvier 2022 et dispose à ce jour : 'Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté. Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port. L'autorité administrative en assure la publicité.' Le conseil de M. [K] [O] soulève le fait que le texte fondant le contrôle de M. [K] [O] est donc sans aucun rapport légal avec le droit d'effectuer un contrôle. L'appelant considère qu'il ne s'agit pas d'un visa de texte erroné comme l'a estimé le premier juge mais d'une erreur de droit viciant le contrôle et la procédure subséquente. Lors de l'audience d'appel, Maître GUILLEMINOT relève que le jld a statué le 11 mai 2022 à 15 h 22alors que la saisine préfectorale a été enregistré le 9 mai 2022 à 15 h 00. Elle estime que le non respect du délai imparti par l'article L 743-4 entraine déssaisissement du juge et par voie de conséquence , libération de l'étranger. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen unique tenant au défaut de base légale du contrôle La base légale d'un contrôle de police est ce qui autorise légalement sa mise en 'uvre. Le procès-verbal qui en constitue la preuve énonce les éléments de fait à l'origine du contrôle et les texte légaux qui s'y rapportent et permettent cette mesure de manière à ce que la juridiction éventuellement saisie puisse vérifier la légalité factuelle et juridique de l'acte. En l'espèce après remise par les agents britanniques M. [K] [O] a fait l'objet d'un contrôle par les policiers français sur le fondement de l'article L 5332-6 du code des transports. Le procès-verbal d'interpellation du 07 mai 2022 15h50 précise : '---Les agents de l'immigration Britannique nous précisent qu'en inspectant le poids-lourd, ils ont découvert UNE personne dissimulée dans la couchette de la cabine du tracteur en présence du chauffeur de l'ensemble routier.---- ---Les agents de l'immigration Britannique nous remettent les photographies prises lors de la découverte de la personne--- ---Agissant conformément aux dispositions de I'article L5332-6 du Code des Transport, qui disposent qu'en vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les Officiers de Police Judiciaire et, sous l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de Police Judiciaire et les Agents de Police Judiciaire Adjoint mentionnés aux 1°, 1°bis et A1 1°ter de l'article 21 du Code de Procédure Pénale, (...) peuvent procéder à la visite des navires, à. l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans ces mêmes zones. Les Agents de l'état chargés du contrôle peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent".--- ---Procédons au contrôle de sûreté de ces personnes se trouvant dans la zone d'accès restreint.---. ---Les invitons à nous présenter un titre les autorisant à pénétrer ou circuler dans cette zone d'accès restreint.' S'il est certain que l'article L 5332-6 du code de transports dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022 et, rappelée dans l'exposé de cette décision, n'a plus aucun rapport avec l'autorisation donnée aux forces de police et agents des douanes procéder à des contrôles en zones portuaires d'accès restreints, il est constant que le droit de contrôle, anciennement mentionné par l'article L 5332-6 dans sa version applicable de 2016 au 01er janvier 2022, n'a pas disparu, mais se trouve actuellement repris par les articles L 5332-13, L 5332-14 et L 5332-15 du code des transports. Ainsi le contrôle effectué sur la personne de M. [K] [O] n'était'il pas illégal. De même le procès-verbal d'interpellation du 07 mai 2022 reprend l'ensemble des éléments de fait permettant à la juridiction de vérifier les circonstances de fait du contrôle et de restituer à celui-ci sa réelle qualification juridique selon la codification du code des transport applicable à compter du 01er janvier 2022. En conséquence, comme l'a justement relevé le premier juge il ne s'agit pas d'un contrôle effectué en dehors de toute 'base légale' mais d'un contrôle conforme à la loi, mais reprenant une qualification ancienne et obsolète et ce, sans grief pour l'intéressé puisque la juridiction a pu exercer un plein contrôle sur l'acte incriminé. Le moyen sera donc rejeté. Sur le dépassement du délai imparti au premier juge pour statuer Il résulte des articles L 743-4 et R 743-7 du CESEDA que lorsque l'étranger comparaît en personne devant le juge de première instance, l'ordonnance lui est notifiée sur place dans les 48 heures de la saisine du JLD. En l'espèce, le juge de première instance a porté en mention manuscrite au pied de son ordonnance, notifiée le 11 mai 2022 à 15 h 22, la mention suivant : 'la visio tribunal était prête à 14 h 15 . Nous avons été informé du refus du CRA de nous prendre en visio, cette dernière étant utilisée par L'OFPRA. L'ordonnance a donc été notifiée tardivement.'. Il ne résulte pas de la note d'audience que la décision ait été prononcée à une heure antérieure à sa notification. Il sera donc retenu comme heure unique de prononcé et de notification 15 h 22. En conséquence, le moyen pouvant être soulevé d'office en cause d'appel, le contradictoire ayant été respecté par l'envoi par le greffe d'un avis en cours d'audience à la préfecture du Nord, non représentée à l'audience d'appel, il se déduit des éléments ci-dessus que le juge de première instance était nécessairement dessaisis au moment du prononcé et de la notification de la décision (11 mai 2022, 15 h 22). Dès lors, il y aura lieu d'en tirer les conséquences de droit et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention de M. [K] [O]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable. INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau, CONSTATE le dessaisissement du premier juge lors du prononcé de la décision dont appel. ORDONNE la mainlevée immédiate du placement en rétention de M. [K] [O]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 mai 2022 : - M. [K] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [O] le vendredi 13 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 13 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 13 mai 2022 N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXC
Articles de loi cités
article L 5332-6 du code des transports.article 21 du Code de Procédure Pénalearticle L 5332-6 du code des transports a été modifiéarticle L5332-6 du Code des Transportarticle L 5332-6 du code des transports permettant auxarticle L 5332-6 du code de transports dans sa versionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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62888219edb9a9057d0d286d
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