Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 mai 2022
- ECLI
- 6288821aedb9a9057d0d287d
- Date
- 15 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZM N° de Minute : 824 / 22 Ordonnance du dimanche 15 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [I] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 2] de nationalité guinéenne actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représentépar Me Anissa CHERFI YONIS, avocate au barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 mai 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; DÉCISION : M [I] [J], se disant guinéen, a été interpellé le 5 mai 2022 à 5H30 dans une enseigne de restauration rapide à l'occasion d'un contrôle CODAF de celle ci. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 mai et a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 13 mai 2022, le Juge des Libertés et de la Détention de BOULOGNE SUR MER a ordonné la prolongation de la durée de la rétention administrative de l'intéressé pour 28 jours. M [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le conseil de M LE PREFET DU PAS DE CALAIS plaide la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR CE: De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de 1'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-1 1 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l`acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. ll ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité soulevée pour la première fois en cause d`appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l`exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Sur l'absence de diligences de l'administration : Il résulte de la procédure que dès le 11 mai à 13H28 l'administration a adressé une demande de rendez vous consulaire aux autorités guinéennes. L'absence de demande de routing ne peut être reproché à l'administration alors qu'il faut au préalable établir de quel pays il est ressortissant. L'administration a donc accompli les diligences nécessaires et ne peut se voir reprocher l'absence de réponse des autorités sollicitées. Le moyen sera donc rejeté. Sur la notification de la décision à M. [J] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffier Elise HIBON, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 15 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire GUILLEMINOT Le greffier N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 824 DU 15 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [I] le dimanche 15 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 15 mai 2022 N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZM
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6288821aedb9a9057d0d287d
Données disponibles
- Texte intégral
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