Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 mai 2022
- ECLI
- 6288821bedb9a9057d0d287f
- Date
- 15 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZN N° de Minute : 825 / 22 Ordonnance du dimanche 15 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [Y] né le 18 Avril 1987 à [Localité 3] de nationalité pakistanaise actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Anissa CHERFI YONIS, avocate au barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 mai 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; DÉCISION M [Y] [N] a été interpellé le 10 mai 2022 à 23H35 sur le parking de la gare de Calais en possession d'un passeport pakistanais à son nom valide jusqu'au 5 octobre 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placé en rétention administrative. Par ordonnance du 13 mai 2022, le Juge des Libertés et de la Détention de BOULOGNE SUR MER a rejeté le recours de l'intéressé et ordonné la prolongation de la durée de la rétention administrative de l'intéressé pour 28 jours. M [Y] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le conseil de M LE PREFET DU PAS DE CALAIS plaide la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR CE De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d`éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu`à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de 1`étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-1 1 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l`acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. ll ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité soulevée pour la première fois en cause d`appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l`exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Sur le principe général de l'atteinte aux droits de l'étranger : En application de l'article L 552-13 du CESEDA, la main levée de la mesure de placement en rétention ne peut être prononcé que lorsque le juge constate une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles à condition que cette irrégularité ait pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Cette obligation est imposée à toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité. M [Y] [N] sollicite l'annulation du placement en rétention administrative au motif qu'il n'a pas pu se nourrir durant la mesure de retenue. Il résulte des pièces produites que la retenue est intervenue le 10 mai de 23H30 au 11 mai à 16H40 et que ses droits lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète. Il prétend n'avoir pas eu de repas pendant la retenue. Il ne résulte de la procédure aucune mention relative au repas proposé à l'intéressé. Mais les dispositions du CESEDA n'imposent pas de porter aux procès-verbaux relatifs à la mesure de retenue, les mentions relatives à l'alimentation ou au repos. Il sera cependant relevé que l'intéressé ne s'est pas plaint d'une éventuelle absence de repas lorsqu'il a été entendu ni lors de la notification de la levée de la mesure, ni devant le Juge des Libertés et de la Détention ce qui fait douter de la sincérité de ses dires. Il ne rapporte pas la preuve de cette prétendue carence de l'administration. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. Sur le caractère nécessaire de la rétention et sur l'absence de diligences de l'administration: L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Il résulte de la procédure et des débats que la mesure de rétention administrative est rendue nécessaire par la situation de l'intéressé qui ne dispose que d'un titre pakistanais périmé, et qui a refusé le relevé de ses empreintes de sorte que la consultation du fichier EURODAC a été impossible. Il ne peut donc invoquer sa propre turpitude à ce sujet. S'il prétend devant la cour qu'il a été interpellé alors qu'il souhaitait prendre le train pour rentrer en Italie, il convient de constater: - qu'en audition en retenue, il a mentionné sa femme et ses enfants en Italie sans parler de sa prétendue grossesse ni de son accouchement imminent - qu'il ne justifie pas de la grossesse de son épouse. Il ne dispose d'aucun titre l'autorisant à circuler en France. Le titre italien produit n'est plus valide depuis le 21 août 2021. Il a refusé de se soumettre aux mesures tendant à faire les vérifications auprès du fichier EURODAC. La mesure de rétention était donc nécessaire et justifiée dans son principe et son délai. L'administration a sollicité un rendez vous consulaire dès le 11 mai 2022 à 14H06, le fait que cette demande ai précédée le placement en rétention démontre que l'administration a fait diligence. Les moyens seront donc rejetés. Sur la violation de l'article 33 de la convention de Genève: Il résulte de ce texte qu'aucun 'des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques'. En l'espèce le moyen sera rejeté en ce que [Y] [N] ne justifie pas du dépôt d'une demande d'asile en Italie de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant le statut de réfugié. Le moyen sera donc rejeté. Sur la notification de la décision à M. [N] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffier Elise HIBON, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 15 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] Le greffier N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Y] le dimanche 15 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Le greffier, le dimanche 15 mai 2022 N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZN
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle 33 de la convention de Genèvearticle L 743-8 du CESEDAarticle L 552-13 du CESEDAarticle L.741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6288821bedb9a9057d0d287f
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