Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 mai 2022
- ECLI
- 6288821bedb9a9057d0d2881
- Date
- 15 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZO N° de Minute : 830 / 22 Ordonnance du dimanche 15 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [H] né le 01 Juillet 1992 à [Localité 3] de nationalité Française actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 mai 2022 à 15h30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 15 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; DÉCISION [L] [H] est entré en France en 2018 et disposait d'un visa de 20 jours. Il était contrôlé le 10 mai 2022 en gare [Localité 2] Flandres et placé en retenue du 10 mai à 19H30 au 11 mai à 14H00. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2022. Par ordonnance du le Juge des Libertés et de la Détention de LILLE a : - rejeté le recours de [L] [H] sur la régularité du placement - et ordonné la prolongation de la durée de la rétention administrative de l'intéressé pour 28 jours. [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance et a été entendu à l'audience de la cour. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel a été interjeté dans les forme et délai requis par la loi, il sera déclaré recevable. Sur la régularité de l'arrêté : Il résulte des mentions de l'arrêté que la préfecture a considéré la situation de [L] [H] comme étant sans domicile fixe, célibataire sans charges de familles, suivi médicalement pour une hépatite B et dépourvu de toute insertion sociale ou professionnelle. Il résulte des pièces produites que [L] [H] dispose d'un domicile stable, travaille de manière déclarée et en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2020, il produit le contrat et les fiches de paie, il dispose de son passeport. Il est identifié en France au titre de la déclaration préalable à l'embauche et connu des autorités fiscales tel que cela ressort des pièces produites. Il est exact que [L] [H] n'a pas précisé les éléments de sa situation réelle lors de son audition par les services de police. Il a cependant évoqué son emploi. L'administration a donc pris l'arrêté sur la base de ces informations lacunaires. Il y a lieu cependant de constater que l'intéressé a été entendu après avoir renoncé au droit d'être assisté d'un conseil et que l'audition est pour le moins rapide et lacunaire, n'explicitant même pas à [L] [H] l'intérêt pour lui de faire état de sa situation réelle s'il a un emploi et un domicile. Il résulte en outre du procès-verbal d'audition qu'il s'agit d'une audition reprenant des questions type tel que les autres procédures soumises à la cour permettent de le constater. En outre, il y a lieu de rappeler que le temps de la retenue policière vise à enquêter sur la situation de l'étranger, non pas tant sur les moyens de rendre son expulsion possible que pour vérifier également sa situation réelle sur le territoire. A cette fin, les autres administrations peuvent être sollicitées et différents fichiers consultés ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte de la procédure que malgré 18H30 de retenue, l'administration n'a même pas consulté les fichiers fiscaux ou de l'URSSAF. En conséquence, il y a lieu de constater que l'arrêté n'est pas motivé en fait puisqu'il reprend des éléments erronés sur la situation de [L] [H] que l'administration n'a même pas, un tant soit peu, cherché à confirmer ou infirmer. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention de [L] [H] sans autres suites, sans nécessité d'examiner les autres moyens. Sur la notification de la décision à M. [L] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, CONSTATE l'irrégularité du placement en rétention administrative, ORDONNE la main levée de la mesure de rétention administrative de [L] [H] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffier Elise HIBON, Conseillère N° RG 22/00816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 830 DU 15 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 15 mai 2022 : - M. [L] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [H] le dimanche 15 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 15 mai 2022 N° RG 22/00816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZO
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6288821bedb9a9057d0d2881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel