Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 mai 2022
- ECLI
- 6288821bedb9a9057d0d288d
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3G N° de Minute : 834 Ordonnance du mardi 17 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [I] né le 10 Octobre 1999 à [Localité 2] - MAROC (83000) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] Présent en personne mais ne souhaite pas se présenter à l'audience. assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [P] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 mai 2022 à 10h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSE DU LITIGE M. [N] [I] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10 mai 2022 à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire de deux années d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 08 juillet 2020. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 mai 2022 17h16 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2022 à 07h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [N] [I] soulève : le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que M. [N] [I] avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence administrative suite à la main-levée d'un précédant placement en rétention administrative pour défaut de délivrance de laissez-passer consulaire et que l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord ne mentionne, dans ses motivations, ni l'existence de cette adresse invoquée en audition, ni le fait que M. [N] [I] aurait failli à ses obligations de pointage dans le cadre de cette précédente mesure; L'absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que la mesure d'assignation à résidence judiciaire n'a pas été abrogée et que M. [N] [I] dispose de garantie de représentation au [Adresse 1]; l'absence de perspectives d'éloignement vers le Maroc Irrégularité de l'interpellation en ce que les policiers municipaux qui ont interpellé M. [N] [I] en flagrant délit ne pouvaient pour autant procéder au contrôle de son identité. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'interpellation de M. [N] [I] La police municipale peut, si une infraction a été commise au visa des article 53 et 73 du code de procédure pénale, interpeller la personne suspecte de la commission de cette infraction et, peut également recueillir, de façon déclarative, et si la personne est d'accord, l'identité cette dernière. En l'espèce M. [N] [I] a été interpellé par la police municipale de [Localité 4] dans le cadre d'une opération de police conjointe avec la police nationale dans laquelle la personne de M. [N] [I] était recherchée pour soustraction à son obligation de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence. Le procès-verbal de mise à disposition de la police municipale mentionne que, après avoir reconnu M. [N] [I] et l'avoir interpellé en flagrance, ce dernier fut invité à justifier de son identité, ce que M. [N] [I] fit. En conséquence M. [N] [I] n'a pas fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police municipale comme la déclaration d'appel le soutient. Le moyen sera rejeté. 2) Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la nécessité du placement Il est acquis que monsieur le Préfet du Nord n'a mentionné dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ni le fait que M. [N] [I] dispose d'une adresse personnelle à [Localité 4], et a invoqué cet élément lors de son audition, ni le fait que M. [N] [I] se serait soustrait aux obligations de la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Pour autant monsieur le Préfet du Nord, qui n'est pas tenu de motiver sur l'ensemble des éléments de fait relatifs à l'intéressé, dés lors que la motivation est spécifique à ce dernier et non stéréotypée, a relevé, s'agissant de M. [N] [I] : Qu'il ne donne aucun élément justifiant son adresse Qu'il ne souhaite pas retourner au Maroc Dés lors le second moyen repris dans le 'considérant' de l'arrêté de placement en rétention administrative, relevant que M. [N] [I] ne souhaite pas exécuter l'éloignement auquel il est contraint, constitue une motivation suffisante, personnalisée et pertinente au sens de l'article L 612-3 4° et L 741-1 du CESEDA. L'arrêté du 10/05/2022 emportant placement en rétention administrative de M. [N] [I] abroge de fait l'ancienne mesure d'assignation à résidence, au demeurant non respectée, dont ce dernier bénéficiait jusqu'à ce jour. 3) Sur les perspectives d'éloignement vers le Maroc Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Il est également constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Jean-Luc POULAIN, Greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3G REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 mai 2022 : - M. [N] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [I] le mardi 17 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 17 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 mai 2022 N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3G
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6288821bedb9a9057d0d288d
Données disponibles
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