Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 mai 2022
- ECLI
- 6288821cedb9a9057d0d2899
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI52 N° de Minute : 836 Ordonnance du mardi 17 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [B] né le 25 Mai 1978 à [Localité 3] (ARMENIE) de nationalité Arménienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [V] [F] interprète assermenté en langue arménienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 mai 2022 à 09h15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [B] ; Vu l'appel interjeté par Maître BADAOUI ARIB venant au soutien des intérêts de M. [U] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [B] de nationalité arménienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 mai 2022 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Sur le moyen unique repris en appel les motifs décisoires du premier juge sont les suivants : 'Il est établi que Monsieur [B], en situation irrégulière sur le territoire national, a présenté une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 13 septembre 2021 et s'est maintenu sur le territoire national , exprimant d'ailleurs son refus réitéré lors de la procédure, de repartir en Arménie. Il en ressort l'impossibilité de l'assigner à résidence, au regard de sa ferme volonté de ne pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français. De plus, l'attestation d'hébergement datée du 13 mai 2022 et donc postérieure à la requête du Préfet, est insuffisante pour justifier d'une résidence effective et permanente. En outre, il ne saurait être reproché un défaut de diligences à l'administration qui a dû saisir le tribunal administratif de Lille pour obtenir un jugement enjoignant à celui-ci de quitter son logement dans un délai de 15 jours. Monsieur [B] s'est tout de même maintenu dans les lieux et il a fallu le concours de la force publique pour l'expulser de ce logement . Il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences alors que le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement incombe strictement à Monsieur [B] qui refuse de mettre à profit les délais de départ volontaire qui lui ont été consentis.' 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 mai 2022 (19h42),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 13 mai 2022 à 17h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif unique suivant : Insuffisance des diligences. MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que : Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. De manière superfétatoire il sera constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir : La volonté de M. [U] [B] de ne pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français L'absence de domiciliation effective et permanente en ce que M. [U] [B] a été expulsé par la force publique du local qu'il occupait en qualité de demandeur d'asile une fois cette demande rejetée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Jean-Luc POULAIN, Greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI52 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 836 DU 17 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 mai 2022 : - M. [U] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [B] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [B] le mardi 17 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 17 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 17 mai 2022 N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI52
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6288821cedb9a9057d0d2899
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