Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 mai 2022
- ECLI
- 6288821cedb9a9057d0d289b
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI6E N° de Minute : 842 Ordonnance du mardi 17 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [C] né le 10 Décembre 2001 à [Localité 1] ((GHANA) de nationalité Ghanéenne Retenu au centre de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [R] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 mai 2022 à 11 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 mai 2022 à 14h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [Y] [C] de nationalité ghanéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14/05/2022 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 mai 2022 (11h24) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 16/05/2022 à 16h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [C] expose qu'il était étudiant en Ukraine et disposait d'un titre de séjour ukrainien. Il indique avoir fuit l'Ukraine du fait de la guerre et de l'invasion russe. M. [Y] [C] indique qu'il désirait se rendre en Angleterre où vit son père. Il soulève les moyen suivants : Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il ne fait pas mention de ma situation personnelle d'étudiant ayant fuit l'Ukraine et adopte une motivation stéréotypée. Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce qu'en qualité d'exilé de la guerre en Ukraine il invoque bénéficier d'un droit de demander l'asile en Angleterre et de transiter dans les pays de l'Union Européenne. Erreur sur le numéro de téléphone des autorités consulaires ghanéennes donné lors de la notification des droits en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens n° 1 et 2, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [Y] [C] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen numéro trois est avéré. Cependant aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que M. [Y] [C] n'établit pas en l'espèce. M. [Y] [C] ne justifie ou même n'invoque le fait qu'il ait souhaité appeler les autorités diplomatiques ghanéennes et ce d'autant, que son désir était de rejoindre la Grande Bretagne ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [Y] [C] ont été préservés. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [Y] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Y] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [R] Le greffier N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI6E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [C] le mardi 17 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le mardi 17 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 17 mai 2022 N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI6E
Articles de loi cités
article L.743-12 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civilearticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6288821cedb9a9057d0d289b
Données disponibles
- Texte intégral
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